Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs. L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes. Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.

Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Action en justice contre le président d’une association

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association. Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents : la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ; la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ; la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).

Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les créations d’associations repartent légèrement à la hausse

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent un peu de dynamisme.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La période suivante, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, montrait une relative stabilité avec la création de 65 268 associations uniquement. Lors de la dernière année, en revanche, le nombre de créations d’associations est légèrement reparti à la hausse. Ainsi, on comptait 66 487 nouvelles associations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.Côté secteur, sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,1 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %), les associations d’entraide (8,4 %), les clubs de loisirs (8,1 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (6 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerçants : éteignez vos enseignes lumineuses la nuit et fermez vos portes !

La réglementation oblige désormais les commerces à éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et à maintenir leurs portes fermées lorsque les locaux sont chauffés ou climatisés, et ce sous peine d’une amende.

Économies d’énergie obligent, deux nouvelles obligations, assorties de sanctions, s’imposent désormais aux commerçants.

Extinction des publicités et enseignes lumineuses la nuit

Dans les villes de moins de 800 000 habitants, il est déjà interdit, depuis plusieurs années, de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes. Dans les communes de plus de 800 000 habitants, les règles d’extinction sont prévues par un règlement local de publicité. Depuis le 7 octobre dernier, ces règles s’appliquent à l’ensemble des communes. Et à compter du 1er juin 2023, seules seront autorisées, la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, les publicités et enseignes lumineuses installées dans les aéroports et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services.

Attention : le commerçant qui ne respecterait pas cette mesure d’interdiction après avoir reçu une mise en demeure commettrait une contravention de 5e classe passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (au lieu de 750 € auparavant).

Fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés

Autre obligation qui vient tout juste d’être édictée : les exploitants de locaux dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, donc notamment les commerces et les bureaux, doivent dorénavant maintenir leurs portes donnant sur l’extérieur fermées, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers, lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis à l’aide d’une climatisation. En outre, ces locaux doivent être équipés de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques. Cette mesure n’interdit cependant pas de procéder à l’aération des locaux lorsque le renouvellement de l’air intérieur s’impose pour des raisons sanitaires.

Attention : là aussi, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette interdiction, à savoir une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 750 €, prononcée par le maire de la commune concernée après une mise en demeure restée dépourvue d’effet.

Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022, JO du 6 (publicités lumineuses)Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022, JO du 6 (fermeture des ouvrants)

Article publié le 10 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2021 créditées sur leur compte d’engagement citoyen ?

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de votre association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Pour que les heures de bénévolat effectuées en 2021 soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2022, via leur Compte Bénévole. Mais ceci ne suffit pas : il faut également que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2022. Sachant que la désignation du valideur CEC et la validation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le Compte Asso de votre association. Et attention car les activités bénévoles qui seront validées après le 31 décembre 2022 ne seront pas créditées sur le CEC.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

À compter du 1er janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler les particuliers à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse. Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage. L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.

À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses clients ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).

À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.

Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’aide « gaz et électricité » est prolongée et élargie

Comme annoncé par le gouvernement, l’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises : dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ; et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les marchés du gaz et de l’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger cette aide et de l’ouvrir à un plus grand nombre d’entreprises en assouplissant ses conditions d’attribution.

Prolongation de l’aide

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide est prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Assouplissement des conditions requises

En outre, les conditions d’octroi de l’aide sont simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, la condition, jusqu’alors exigée pour les entreprises éligibles à la tranche d’aide plafonnée à 2 M€, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 est supprimée. Par conséquent, il leur suffit désormais de subir une baisse de leur EBE pour percevoir l’aide. Par ailleurs, jusqu’alors calculés à la maille trimestrielle, le critère de baisse ou de perte d’EBE peut désormais être apprécié à la maille mensuelle, et ce pour toutes les tranches d’aides, ce qui permet de donner davantage de flexibilité aux entreprises. En résumé, selon la situation de l’entreprise qui la demande, le montant de l’aide est désormais le suivant : 30 % des coûts éligibles, plafonné à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ; 50 % des coûts éligibles, plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève à au moins 50 % de la perte d’exploitation. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ; 70 % des coûts éligibles, plafonné à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1er juillet 2022). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes. Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Comment et quand demander l’aide ?

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Les demandes peuvent être déposées : jusqu’au 31 décembre 2022 pour celles concernant les périodes de mars à août 2022 ; entre le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour celles concernant les mois de septembre et d’octobre 2022 ; entre le 16 janvier et le 24 février 2023 pour celles concernant les mois de novembre et de décembre 2022.

À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.

Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022, JO du 1er octobre

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à la disposition d’une société de terres agricoles louées et information du bailleur

J’ai mis à la disposition d’un Gaec constitué avec mon fils les terres que j’exploite en vertu d’un bail. Or je n’en ai pas informé le propriétaire. Est-ce un motif de résiliation du bail ?

La loi oblige le fermier à aviser son bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il met des terres louées à la disposition d’une société. Mais le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction lorsque l’opération est réalisée au profit d’un Gaec. Les tribunaux ont d’ailleurs estimé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être sanctionné par la résiliation du bail. Pour maintenir de bonnes relations avec votre bailleur, nous vous invitons toutefois à l’informer de cette mise à disposition dans les meilleurs délais.

Précision : s’agissant d’une mise à disposition au profit d’une société agricole d’une autre forme (une EARL ou une SCEA par exemple), le défaut d’information de l’opération au bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail mais seulement si le fermier ne communique pas les renseignements exigés (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et parcelles mises à disposition) dans l’année qui suit l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au fermier par lettre recommandée AR. Sachant que la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aide « gaz et électricité » : le délai pour la demander est prolongé

Les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour demander l’aide destinée à compenser les surcoûts qu’elles subissent à ce titre.

Vous le savez : une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises : dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ; et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période trimestrielle mars-avril-mai 2022 et/ou juin-juillet-août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Initialement, il était prévu que les demandes pour percevoir l’aide au titre de la période mars-avril-mai 2022 devaient être déposées avant le 18 août 2022 et celles au titre de la période juin-juillet-août 2022 au plus tard le 30 octobre 2022. Comme annoncé récemment par le ministre de l’Économie et des Finances, la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 vient d’être officiellement repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report étant destiné à permettre aux entreprises concernées de rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et de les faire certifier par le cabinet d’expertise-comptable ou de commissariat aux comptes.

En pratique : les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Une aide bientôt élargie

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que l’aide « gaz et électricité » allait être prolongée. Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022. En outre, ses conditions d’octroi pourraient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, notamment, la condition, actuellement exigée pour certaines entreprises, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 pourrait être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait leur suffire pour percevoir l’aide. À suivre…

Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022, JO du 24

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en lien direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022