Bail rural verbal : l’application du bail-type départemental

Les baux ruraux conclus verbalement sont régis de plein droit par le bail-type départemental. Seul un bail écrit « complet » permettrait aux parties d’échapper totalement à son application.

Très fréquents, les baux ruraux qui sont conclus sans écrit sont régis de plein droit par les dispositions du bail-type arrêté par le préfet dans chaque département. Et attention, seul un bail écrit « complet » permet aux parties d’échapper totalement à l’application du bail-type départemental. C’est ce qu’il ressort d’une décision de justice récente. Dans cette affaire, un bailleur et un locataire étaient liés par un bail purement verbal. Au cours du bail, ils avaient conclu un avenant écrit portant sur le montant du fermage. Quelque temps plus tard, le bailleur avait délivré un congé au locataire en se fondant sur la clause de reprise prévue dans le bail-type départemental. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé. En effet, il faisait valoir qu’en ayant signé un avenant écrit en cours de bail, le bailleur et lui avaient abandonné le bail verbal. Et donc que le bail-type départemental – et sa clause de reprise – n’avait plus à s’appliquer. Mais pour les juges, l’avenant signé par les parties, qui avait seulement pour objet d’apporter un ajustement au fermage, ne constituait pas en lui-même un bail écrit complet. Hormis cet ajustement, le bail-type départemental, avec sa clause de reprise, continuait donc à s’appliquer.

Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 20-20186

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Factures d’énergie : de nouvelles aides prévues pour les entreprises

Pour leur permettre de faire face à la hausse des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont annoncé un renforcement des dispositifs d’aide aux entreprises.

Compte tenu de la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement, soucieux de préserver le tissu économique de la France, a annoncé un renforcement des dispositifs d’aide aux entreprises pour leur permettre de payer leurs factures de gaz et d’électricité. Ces dispositifs sont adaptés aux différentes catégories d’entreprises.

Le bouclier tarifaire

Mis en place cette année au profit des particuliers, le bouclier tarifaire a vocation à profiter aux entreprises qui comptent moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros maximum et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdurera en 2023 tant pour les particuliers pour que les 1,5 million de TPE qui répondent à ces critères. Rappelons qu’il permettra de limiter la hausse des tarifs à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité.

L’aide « gaz et électricité »

Instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, à savoir celles dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021, l’aide « gaz et électricité » a vu ses conditions d’octroi simplifiées en septembre pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Rappel : les périodes éligibles sont au nombre de quatre : mars-avril-mai 2022, juin-juillet-août 2022, septembre-octobre 2022 et novembre-décembre 2022.

Le gouvernement a annoncé que ce dispositif, prévu jusqu’au 31 décembre 2022, allait prochainement (courant du mois de novembre) être à nouveau simplifié et élargi. Ainsi, les plafonds de l’aide seraient revus à la hausse pour atteindre 100 M€, voire 150 M€, pour les entreprises les plus grandes consommatrices d’énergie. Rappelons qu’actuellement le montant maximal de l’aide est de 50 M€. En outre, la condition de doublement de la facture serait remplacée par celle d’une augmentation de 50 % « seulement ». Autrement dit, les entreprises qui présenteront une facture d’énergie en hausse de 50 % pourront prétendre à l’aide.

Précision : les nouveaux critères d’éligibilité et les nouveaux montants de l’aide « gaz et électricité » devraient être précisés prochainement, après que la Commission européenne les aura validés.

Selon la Première ministre, ce dispositif pourrait être prolongé en 2023 au profit des ETI (entreprises de taille intermédiaire) et des grandes entreprises. À suivre…

Un amortisseur d’électricité

Enfin, les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA ainsi que toutes les PME vont bénéficier d’un nouveau dispositif « d’amortisseur d’électricité ». Ce dispositif sera accessible à celles qui ont signé avec leur fournisseur un contrat prévoyant un prix du mégawattheure (MWh) supérieur à 325 €. A priori, il sera mis en place en 2023 pour un an. Il consistera en une aide forfaitaire de 25 % sur la consommation des entreprises, qui permettra « de compenser l’écart entre le prix plancher de 325 €/MWh et un prix plafond de 800 €/MWh ». Le montant maximal de l’aide serait donc d’environ 120 €/MWh [(800 – 325) x 25 %].

En pratique : la réduction de prix serait automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et l’État verserait une compensation financière aux fournisseurs d’électricité.

Les modalités précises de fonctionnement de cet amortisseur seront précisées ultérieurement.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 27 octobre 2022

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles mentions obligatoires sur les factures

Quatre nouvelles mentions obligatoires doivent désormais figurer sur les factures.

Un décret publié récemment prévoit qu’un certain nombre de nouvelles mentions obligatoires complémentaires doivent désormais figurer sur les factures, plus précisément sur celles émises depuis le 10 octobre dernier. Ainsi, vous devez désormais indiquer sur vos factures : le numéro SIREN de votre client (numéro à 9 chiffres constituant l’identifiant d’une entreprise) ; l’adresse de livraison des biens vendus si elle est différente de l’adresse du client ; l’information selon laquelle les opérations objet de la facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens, exclusivement de prestations de services ou de ces deux catégories d’opérations ; de la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » lorsque vous avez opté pour ce mode de paiement de la TVA.

À noter : le décret imposant ces nouvelles mentions obligatoires est entré en vigueur le 10 octobre dernier. Vous devez donc les rajouter sans tarder sur vos factures. Toutefois, il est permis de penser que l’administration fiscale va faire preuve de tolérance pendant quelque temps et ne procédera pas à des contrôles dans l’immédiat. D’autant que les entreprises ont besoin d’un peu de temps pour mettre à jour leur logiciel de facturation.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, JO du 9

Article publié le 26 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Extinction des publicités lumineuses en cas de forte tension du système électrique

Lorsque le système électrique se trouvera dans une situation de forte tension, les publicités numériques devront désormais être éteintes ou mises en veille.

La récente loi du 18 août 2022 pour le pouvoir d’achat a prévu qu’en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’Énergie peut interdire les publicités lumineuses ou numériques, en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et dans les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Un décret vient de préciser le champ d’application de cette mesure.

Rappel : depuis le 7 octobre dernier, l’interdiction de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes, est étendue à l’ensemble des communes.

Ainsi, désormais, lorsque le système électrique se trouvera dans une situation de forte tension (c’est-à-dire pendant les périodes sur lesquelles le gestionnaire du réseau émettra un signal « Ecowatt rouge »), les publicités numériques, ainsi que celles dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance, devront être éteintes ou, à défaut, être mises en veille.

Important : cette mesure s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local, notamment commercial ou professionnel, lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Et à compter du 1er juin 2023, en cas de forte tension du système électrique, ce sont toutes les publicités lumineuses, toutes les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence et toutes les publicités numériques en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes, qui devront être éteintes ou mises en veille.

Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022, JO du 18

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’implantation de commerces engendrant une artificialisation des sols est encadrée !

Depuis le 15 octobre dernier, les projets d’implantation de surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols ne sont plus autorisés. Quant aux projets d’une superficie inférieure, ils ne peuvent être autorisés qu’à certaines conditions.

La loi « climat » du 22 août 2021 est venue interdire l’implantation de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols. Les projets d’installation de surfaces inférieures à 10 000 m² pouvant être autorisés, mais à certaines conditions seulement. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 octobre dernier avec la parution d’un décret précisant ses modalités d’application ainsi que la définition des projets qui sont de nature à engendrer une artificialisation des sols.

Une artificialisation des sols ?

Ainsi, un projet d’équipement commercial est considéré comme engendrant une artificialisation des sols lorsque sa réalisation entraîne, sur la ou les parcelles sur lesquelles il prend place, une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Lorsqu’ils représentent une surface de plus de 10 000 m², de tels projets d’aménagement commercial ne sont donc désormais plus possibles.

Les surfaces commerciales de moins de 10 000 m²

Les projets d’implantation de surfaces commerciales de moins de 10 000 m² qui engendrent une artificialisation des sols peuvent, quant à eux, être autorisés, mais à condition qu’ils répondent aux besoins du territoire ainsi qu’à l’un des quatre critères suivants : ils s’insèrent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ils s’insèrent dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; ils s’insèrent au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de cette même loi ; ils prévoient des mesures de compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En pratique : pour obtenir l’autorisation requise, le porteur du projet devra justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, présenter une description de la contribution du projet aux besoins du territoire et justifier que ce dernier répond à l’une des quatre situations énoncées ci-dessus.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un droit de préemption sur des terrains agricoles pour préserver la ressource en eau

Instauré il y a quelques années, le droit de préemption portant sur les surfaces agricoles situées dans une aire de captage d’eau pour l’alimentation de la consommation humaine devient effectif.

On se souvient qu’un droit de préemption portant sur des surfaces agricoles situées, en tout ou partie, dans une aire d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine avait été instauré par une loi de 2019 au profit des communes. L’objectif étant de préserver la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Mais pour que ce droit de préemption puisse effectivement s’appliquer, un décret précisant ses conditions d’application devait être pris. C’est désormais chose faite. Ainsi, ce droit de préemption peut être institué par le préfet, après avis de la chambre d’agriculture et de la Safer concernées, au profit d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte compétent pour la gestion de l’eau. Il pourra ensuite être exercé en cas de vente d’un terrain ou d’un bâtiment à usage agricole, de terrains nus à vocation agricole (y compris les friches) ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole dès lors qu’ils seront situés dans la zone concernée. En pratique, ce droit de préemption est calqué, peu ou prou, sur celui des Safer. Ainsi, lorsqu’un terrain situé dans le périmètre du droit de préemption sera mis en vente, une déclaration d’intention d’aliéner devra être adressée au titulaire de ce droit (la commune, le groupement de communes, le syndicat mixte ou son délégataire). Ce dernier disposera ensuite d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Son silence à l’expiration de ce délai valant renonciation à préempter. S’ils sont préemptés, les terrains seront intégrés dans le domaine privé de la commune en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Ainsi, lorsqu’ils seront par la suite donnés à bail, cédés ou mis à disposition de la Safer, le contrat devra comporter des clauses ou des obligations environnementales permettant d’assurer cet objectif.

Précision : ce nouveau droit de préemption prime celui de la Safer dans la mesure où ses titulaires sont des collectivités publiques ou des établissements publics. En revanche, il ne prévaut pas sur le droit de préemption urbain ni sur celui applicable dans les espaces naturels sensibles.

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022, JO du 11

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : pas tous les jours et à certaines heures seulement !

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est de plus en plus encadré. Dernière mesure en date, un décret vient de fixer les jours et les heures pendant lesquels le démarchage téléphonique est autorisé ainsi qu’une limite à la fréquence des appels.

Précision : ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association peut-elle agir contre le gouvernement ?

Deux décisions récentes rendues par le Conseil d’État illustrent les situations dans lesquelles une association peut demander en justice l’annulation de décisions prises par le gouvernement.

Les associations peuvent agir en justice pour demander l’annulation d’un acte administratif portant une atteinte substantielle à leurs droits (refus d’un agrément ou d’une autorisation, refus de communiquer des documents administratifs, etc.). Ce recours pour excès de pouvoir n’est toutefois pas ouvert contre « les actes de gouvernement », c’est-à-dire contre les décisions relevant soit des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels (gouvernement, Parlement, etc.), soit des relations internationales de la France. Ces principes sont illustrés dans deux décisions récentes du Conseil d’État.

Agir contre un communiqué de presse

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, plusieurs associations gérant des festivals de musique avaient formé un recours pour excès de pouvoir contre un communiqué de presse du ministre de Culture du 18 février 2021. Ce communiqué, fixant le cadre dans lequel les festivals pourraient se tenir en 2021, prévoyait une jauge maximale de spectateurs limité à 5 000 personnes et imposait des places assises. Le Conseil d’État a déclaré que ce recours était recevable. En effet, en principe, une association ne peut pas agir en justice contre l’annonce par le gouvernement de son intention d’adopter un décret. Mais, dans cette situation, les juges ont estimé qu’un tel recours était possible car l’annonce du ministre de Culture avait pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des associations auxquelles elle s’adressait pour leur permettre de se préparer au futur cadre juridique s’imposant à elles. Pour autant, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté le recours des associations au motif que l’ampleur de l’épidémie de Covid-19 en février 2021 et l’incertitude de son évolution permettait au gouvernement de donner des indications sur l’organisation des festivals d’été.

Exiger du gouvernement l’adoption d’une loi

Une association avait adressé un courrier au Premier ministre afin de lui demander de permettre aux commerçants-artisans d’agir en justice contre les autorisations de construire accordées aux surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Une demande à laquelle le chef de gouvernement n’avait pas répondu. Face à cette absence de réponse, l’association avait alors formé, devant le tribunal administratif, un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. Elle demandait également au tribunal d’ordonner au gouvernement de prendre une loi répondant à leur demande. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association. En effet, le fait pour le gouvernement de s’abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement relève des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et une association ne peut donc demander à un tribunal d’ordonner au gouvernement d’adopter une loi.

Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 25 mai 2022, n° 451846Conseil d’État, 4e chambre, 15 juin 2022, n° 447544

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de carburant : la remise de 30 centimes prolongée jusqu’à la mi-novembre

La Première ministre a annoncé que la remise de 30 centimes d’euros par litre accordée lors de l’achat de carburant serait prolongée jusqu’à la mi-novembre.

Depuis le 1er septembre dernier, l’aide exceptionnelle accordée par l’État lors de l’achat de carburant s’élève à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes d’euros HT). Elle est de 28,25 centimes d’euros TTC par litre en Corse et de 25 centimes d’euros TTC par litre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Et elle s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : cette « remise carburant » de 30 centimes d’euros, qui devait diminuer à partir du 1er novembre, sera prolongée jusqu’à la mi-novembre. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre le 16 octobre dernier.

10 centimes à compter de la mi-novembre

Rappelons qu’à partir de la mi-novembre et jusqu’au 31 décembre, la remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en métropole, 9,42 centimes d’euros TTC en Corse et 8,33 centimes d’euros TTC en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Pour 2023, rien n’est encore décidé…

Rappel : le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.

À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-service.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Zoom sur les pénalités de retard

Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

L’obligation de prévoir des pénalités de retard

Les entreprises sont tenues de prévoir des pénalités de retard dans leurs conditions générales de vente et de les indiquer dans leurs factures.

La loi (article L. 441-10, II du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs clients professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.

Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là encore, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société ; amende qui peut être doublée en cas de réitération de la faute dans un délai de deux ans à compter de la première sanction.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,31 % pour le second semestre 2022 (0,77 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs clients. En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs clients à payer leurs factures dans les délais.

À noter : tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’exigibilité des pénalités de retard

Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son client pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.

Rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

À ce titre, les tribunaux considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 10 % jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de refinancement de la BCE étant de 0 % au 1er juillet 2022. Attention, depuis le 14 septembre 2022, le taux Refi est de 1,25 %. À compter du 1er janvier 2023, le taux des pénalités de retard préconisé par défaut sera donc de 11,25 %, sauf si, d’ici là, la BCE modifie à nouveau son taux de refinancement.

Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses clients.

Le calcul des pénalités de retard

Les pénalités de retard sont calculées sur le prix TTC figurant sur la facture.

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.

Illustration : soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 août 2022 et payable au plus tard le 15 octobre 2022. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le cat ne règle sa facture que le 15 novembre 2022, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 octobre au 15 novembre 2022. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.

Article publié le 14 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022