Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsque l’exploitant locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures, le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural et ce, même sans délivrer un congé à cette fin.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire. Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail. La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.

Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…

Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui ne reçoit pas de subvention publique ne sont pas communicables aux tiers.

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé. Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication. D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.

Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’interdiction de l’impression des tickets de caisse repoussée au 1er avril 2023

Normalement prévue pour le 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces est repoussée au 1er avril 2023.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, de même que celle des tickets de carte bancaire, des bons d’achat et des tickets promotionnels, devait être interdite à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure est finalement repoussée au 1er avril 2023. C’est, en effet, ce que prévoit le décret d’application attendu en la matière et qui vient (enfin !) d’être publié au Journal officiel. La raison principale de ce report tient au fait que les commerçants ne connaissaient pas précisément, faute de publication de ce décret suffisamment à l’avance, les modalités de remise des tickets de caisse. Pour eux, attendre le mois d’avril permet d’assurer « un temps suffisamment long pour qu’ils puissent s’adapter », c’est-à-dire disposer d’un système leur permettant de transmettre les tickets par SMS ou par courriel. En outre, de nombreuses associations de consommateurs ont fait valoir que ces derniers, particulièrement en cette période de forte inflation, ont besoin d’avoir un ticket pour pouvoir vérifier, après leur passage en caisse, le prix des produits qu’ils ont achetés. Du coup, le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra aux commerçants de « communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s’il le souhaite » et s’il en fait la demande au commerçant. Car les commerçants pourront l’imprimer dans ce cas.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, d’autres exceptions à l’interdiction de l’impression des tickets de caisse sont prévues par le décret. Ainsi, continueront à être imprimés : les tickets de caisse sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (achat d’électroménager, de matériel informatique, de téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; les opérations de paiement par carte bancaire qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti ou qui sont soumises à un régime de pré-autorisation et celles qui font l’objet d’un crédit et qui donnent lieu, pour des raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Un affichage à la caisse

À compter du 1er avril prochain, les commerçants devront informer les consommateurs, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, à la caisse ou aux caisses de leur magasin, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne seront réalisées qu’à leur demande. Toutefois, ils ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs clients, à procéder d’ores et déjà à cet affichage.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Renforcement des dispositifs d’aide énergie pour les TPE-PME en 2023

Afin d’accompagner les TPE et les PME face aux hausses des prix de l’électricité, les pouvoirs publics ont prévu de maintenir l’aide gaz et électricité en 2023. Une aide qui pourra se cumuler avec le dispositif de l’amortisseur d’électricité.

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé un renforcement en 2023 des dispositifs d’aide aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de payer leurs factures de gaz et d’électricité.

Le bouclier tarifaire

Mis en place cette année au profit des particuliers, le bouclier tarifaire a vocation à profiter aux entreprises qui comptent moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros maximum et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdurera en 2023 tant pour les particuliers pour que les 1,5 million de TPE qui répondent à ces critères. Rappelons qu’il permettra de limiter la hausse des tarifs à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité.

Un amortisseur d’électricité

Le gouvernement l’avait annoncé également : les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA ainsi que toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 M€ de CA et 43 M€ de total de bilan) vont bénéficier d’un nouveau dispositif « d’amortisseur d’électricité ».Selon le gouvernement, cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est exprimée en euros/MWh ou en euros/kWh. L’amortisseur viendra ramener le prix annuel moyen de la « part énergie » à 180 euros/MWh (ou 0,18 euro/kWh) sur la moitié des volumes d’électricité consommée, dans la limite d’un plafond d’aide unitaire de la « part énergie » du contrat à 500 euros/MWh. La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh sur la totalité de la consommation (ou de 0,16 euro/kWh). Ainsi, par exemple, pour une entreprise ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 euros/MWh (0,35 euro/kWh), l’amortisseur d’électricité permettra de prendre en charge environ 20 % de la facture totale d’électricité.

En pratique : la réduction de prix sera automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et l’État versera une compensation financière aux fournisseurs d’électricité.

L’aide « gaz et électricité »

Instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, à savoir celles dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021, l’aide « gaz et électricité » a vu ses conditions d’octroi simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, désormais, pour en bénéficier, une entreprise doit avoir vu : le prix de l’énergie payé pendant la période considérée (septembre-octobre 2022 ou novembre-décembre 2022) augmenter de 50 % au moins par rapport au prix moyen payé en 2021 ; ses dépenses d’énergie pendant la période considérée représenter plus de 3 % de son chiffre d’affaires dégagé en 2021.

En pratique : pour la période septembre-octobre 2022, le guichet des demandes des aides est ouvert depuis le 19 novembre dernier sur le site www.impots.gouv.fr. Pour la période suivante (novembre-décembre 2022), le guichet sera ouvert début 2023 (date à préciser).

Ce dispositif perdurera en 2023 pour les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ainsi que, le cas échéant, pour les TPE et les PME (v. ci-dessous).

Le cumul des aides

Nouveauté : le gouvernement a récemment annoncé que les TPE et les PME (qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire) pourront, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité pourront également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Pourront donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 8 décembre 2022Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 29 novembre 2022

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une association peut-elle fixer des conditions d’âge ?

Les statuts d’une association peuvent, sous conditions, fixer des conditions d’âge pour devenir adhèrent ou dirigeant.

Le Conseil d’État vient de rappeler qu’une association peut exiger un âge minimal ou fixer une limite d’âge maximale pour en devenir membre ou dirigeant, à condition que ceci soit justifié au regard de son objet et de sa nature. Ce qui suppose notamment que ces conditions d’âge ne soient pas discriminatoires. Ainsi, un aéro-club peut fixer un âge minimal de 16 ans pour devenir membre puisqu’un mineur doit avoir atteint cet âge pour être autorisé à piloter seul un appareil de tourisme dans un rayon de 45 kilomètres autour du point de départ. De même, la Société protectrice des animaux peut fixer une limite d’âge de 75 ans pour l’accès à son conseil d’administration dans la mesure où l’association, qui rassemble beaucoup de jeunes, souhaite encourager leur prise de responsabilités.

À noter : dans ces deux affaires, le Conseil d’État a approuvé les modifications liées aux conditions d’âge apportées aux statuts de ces associations reconnues d’utilité publique. Ces deux décisions sont consultables dans le recueil de jurisprudence sur les statuts types des associations reconnues d’utilité publique (à jour au 1er juillet 2022) disponible sur le site du Conseil d’État.

Conseil d’État, 25 janvier 2022, n° 404.484Conseil d’État, 24 mai 2022, n° 405.065

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une indemnité carburant de 100 € versée début 2023

Les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour se rendre à leur travail pourront percevoir une indemnité de 100 € versée début 2023 sur leur compte bancaire.

Le 7 décembre dernier, la Première ministre, Élizabeth Borne, a annoncé qu’une indemnité carburant de 100 € serait versée en début d’année 2023 aux travailleurs les plus modestes. Cette indemnité succèdera à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui prendra fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle sera ciblée car elle sera versée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail. Les chômeurs et les retraités n’y auront donc pas droit.

Qui y aura droit ?

Plus précisément, percevront l’indemnité les travailleurs (salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires) dont les revenus sont situés dans « les cinq premiers déciles », c’est-à-dire qui sont inférieurs ou égaux au niveau de vie médian, jusqu’à 22 040 € annuels. La limite du 5e décile correspond à un revenu fiscal de référence par part inférieur en 2021 à 14 700 €, ce qui correspond environ à un revenu inférieur à : 1 314 € nets/mois pour une personne seule ; 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant ; 3 285 € nets/mois pour une femme seule avec deux enfants ; 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants ; 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Précision : l’indemnité sera versée par personne et non par foyer. Chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra donc une aide de 100 €. Les couples pourront donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Pour le gouvernement, cette indemnité de 100 € équivaut à une aide de l’ordre de 10 centimes d’euro par litre sur l’année pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km/an (kilométrage parcouru chaque année par la moyenne des Français).

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faudra, au début de l’année 2023, se rendre sur le site www.impots.gouv.fr, puis renseigner son numéro fiscal et le numéro de plaque d’immatriculation de son véhicule et enfin rédiger une déclaration sur l’honneur certifiant le besoin d’utiliser son véhicule pour se rendre au travail. Les 100 € seront ensuite versés directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale.

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau dispositif d’assurance récolte en 2023

Le nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Les exploitants agricoles le savent sûrement : le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) a été revu et corrigé. Cette importante réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles. Dans un contexte où les risques climatiques se multiplient, elle a pour objet de mieux indemniser les agriculteurs victimes de sinistres. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative nouvelle formule et subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Trois niveaux de risques

Ainsi, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques : les pertes de faible ampleur, qui resteront assumées par l’exploitant agricole ; les pertes de moyenne ampleur, qui seront prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole aura souscrite ; et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, même au profit des agriculteurs non assurés.

Précision : les exploitants qui n’auront pas souscrit d’assurance-récolte seront moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés car ils se verront appliquer une décote. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux de subvention de la prime d’assurance, d’indemnisation et de décote pour les non-assurés, ont été fixés par décret, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Ainsi, en 2023, le seuil de déclenchement de l’assurance récolte est de 20 % de pertes, le taux de la subvention de la prime d’assurance étant de 70 %. Le seuil de déclenchement de l’indemnisation du FSN est, quant à lui, de 30 % (prairies, arboriculture, plantes à parfum aromatiques et médicinales, horticulture, maraîchage, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture) ou de 50 % (grandes cultures, viticulture) de pertes. Et les taux d’indemnisation du FSN pour les assurés et les non-assurés sont respectivement de 90 % et de 45 % des pertes. Pour les non-assurés, ce taux sera ensuite de 40 % en 2024 et de 35 % en 2025 pour une grande partie des cultures.

Les surfaces minimales à assurer

Pour bénéficier de la subvention de 70 % de la prime d’assurance, le contrat d’assurance récolte devra être souscrit pour 95 % au moins de la superficie de la nature de récolte concernée (par exemple, pour une superficie de 100 hectares d’orge, un minimum de 95 hectares devra être assuré). Sachant que pour le groupe de cultures « grandes cultures, cultures industrielles et cultures légumières (hors maraîchage diversifié) », ce taux de couverture ne sera que de 70 %.

Un guichet unique

Autre nouveauté, les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs. Ce guichet unique sera tenu par les assureurs eux-mêmes, qui verseront à la fois les indemnités dues au titre de l’assurance récolte et celles dues au titre de la solidarité nationale. Pour les exploitants qui ne seront pas assurés, l’indemnité du FSN sera versée par l’État ou par un interlocuteur agréé par ce dernier et choisi par l’exploitant.

Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, JO du 30Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022, JO du 13

Article publié le 06 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Coupures d’électricité : ce qui est prévu

Le gouvernement a dévoilé les modalités selon lesquelles d’éventuelles coupures d’électricité seront, si nécessaire, mises en œuvre cet hiver.

Il y a plusieurs jours, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, faisait savoir que les tensions sur le réseau électrique pourraient être fortes cet hiver, en particulier au cours du mois de janvier prochain. Aussi, les pouvoirs publics préparent-ils d’ores et déjà les Français au risque de devoir subir des coupures d’électricité cet hiver en cas de pénurie.

Des coupures de 2 heures maximum

À ce titre, le 29 novembre dernier, le gouvernement a dévoilé les modalités selon lesquelles ces coupures d’électricité seraient mises en œuvre si elles devaient se produire. D’abord, il ne s’agirait pas d’une coupure générale (pas de black-out donc), mais de délestages tournants qui auraient lieu pendant 2 heures maximum et dans certaines zones du territoire seulement. Plus précisément, ces délestages concerneraient des zones déterminées (des portions de département) de 2 000 clients en moyenne alimentés par une même ligne, puis d’autres alternativement, puis d’autres encore à la place, etc… de façon à ce que tout le territoire ne soit pas impacté au même moment. Ensuite, ils se produiraient pendant les périodes de pics de consommation, à savoir entre 8 heures et 13 heures et entre 18 heures et 20 heures. Les délestages n’auront donc, en principe, pas lieu le week-end ni la nuit.

Précision : les entreprises seront impactées au même titre que les particuliers. De même, métros, trains et établissements scolaires ainsi que les téléphones (à l’exception du 112) et internet ne fonctionneront pas pendant les coupures. Toutefois, certains usagers prioritaires, comme les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les commissariats, les gendarmeries, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les centres pénitentiaires, les personnes hospitalisées à domicile, les installations de signalisation et d’éclairage de la voie publique ou encore certaines installations industrielles relevant de la défense nationale, seront préservés des coupures afin de garantir la continuité des soins et la sécurité. Les zones où se situent ce type d’installations échapperont donc aux coupures.

Face au risque de coupure de courant, les entreprises se posent, à ce stade, moult questions : tous les secteurs seront-ils vraiment concernés ? Dans la distribution alimentaire, comment faire pour conserver les marchandises pendant les coupures ? Dans l’agroalimentaire, comment maintenir la chaîne du froid ? Dans l’industrie, comment éviter les arrêts de lignes de production intempestifs dans les usines ?… Le gouvernement sera vraisemblablement amené à préciser les modalités d’application du dispositif dans les prochaines semaines.

L’information des usagers

Lorsqu’un délestage sera prévu, la population en sera informée quelques jours auparavant. Plus précisément, l’information sera donnée de la façon suivante :- 3 jours avant, RTE et le ministère de la Transition écologique signaleront une vigilance renforcée et l’éventualité de la mise en œuvre de coupures ; à 19h30 la veille, RTE et Enedis confirmeront les coupures ; à 21h30 la veille, un communiqué de presse avec la carte des départements potentiellement concernés sera publié ; le jour J, des alertes seront envoyées aux utilisateurs de l’application Ecowatt. Ces alertes seront également diffusées notamment par les médias. Entreprises et particuliers sont dont invités à télécharger l’application Ecowatt ou à s’inscrire sur le site monecowatt.fr. Ainsi, ils peuvent connaître, en temps réel, l’état du réseau électrique et seront personnellement informés des jours de tension via des notifications.

Précision : sur Ecowatt, le signal vert signifie que la situation est normale, le signal orange qu’il existe des tensions mais sans risque de coupure, la population étant invitée à adopter les écogestes, et le signal rouge que le risque de coupure est très fort si la consommation d’électricité ne diminue pas.

Comment éviter les coupures

Afin de limiter la consommation d’énergie et d’éviter les coupures d’électricité, RTE et les pouvoirs publics, le président de la République au premier chef, recommandent aux entreprises de poursuivre leurs efforts en matière d’économie d’énergie en réduisant l’éclairage intérieur des bâtiments, en baissant le chauffage de 1 ou 2 degrés, en anticipant la montée en température des bureaux et des commerces avant 8 heures, en limitant la consommation en fin de journée dans les locaux devenus inoccupés ou encore en encourageant le télétravail. De même, les particuliers sont invités à pratiquer les écogestes (baisse du chauffage, réduction de l’éclairage, utilisation des appareils les plus consommateurs, comme le chauffe-eau ou l’électroménager en dehors des heures de pointe, etc.).

Site gouvernemental Vie publique, Questions-réponse : Coupure, délestage… Quelles mesures en cas de pénurie d’électricité ? Site dédié Enedis

Article publié le 06 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022