Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Refus de renouvellement du bail commercial et maintien du locataire dans les lieux

Le propriétaire du local dans lequel j’exerce mon activité m’a envoyé un congé portant refus de renouvellement du bail commercial. En attendant qu’il me verse l’indemnité d’éviction à laquelle j’ai droit, j’occupe toujours les lieux alors que le bail a pris fin. Dois-je continuer à payer le loyer ?

Lorsqu’un bail commercial a pris fin en raison du refus de renouvellement du bailleur, le locataire est tenu, pendant le temps où il se maintient dans les lieux en attendant de percevoir l’indemnité d’éviction, de verser, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative et, contrairement au loyer, n’est pas plafonnée. Son montant peut donc être plus élevé que le loyer. Le locataire n’a donc pas intérêt à rester trop longtemps dans les locaux. En pratique, une compensation a vocation à s’opérer entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le locataire.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation d’intérêts de retard en cas de paiement tardif du fermage

En raison d’un problème de trésorerie, je n’ai pas pu payer le fermage à l’échéance prévue, ni après une relance du bailleur. Ce dernier pourrait-il me réclamer des intérêts de retard ?

Oui, mais à condition qu’il vous envoie une mise en demeure, votre bailleur sera en droit de vous réclamer le paiement d’intérêts de retard qui seront calculés en multipliant le taux de l’intérêt légal (4,47 % actuellement) par le montant du fermage impayé depuis l’échéance. Sachant que ces intérêts de retard sont dus sans que le bailleur ait à justifier d’un préjudice.

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : du nouveau

Les demandes pour bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité instaurée en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent être déposées au titre des mois de janvier et de février 2023. Par ailleurs, le dispositif est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises.

L’aide instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie perdurera pendant toute l’année 2023. Rappelons qu’elle a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Elle permet ainsi de soutenir leur compétitivité et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent en bénéficier les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Le dispositif est également ouvert aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié.
Nouveauté : le dispositif est désormais ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : le dispositif est également étendu aux personnes morales de droit public qui exercent une activité économique et dont les ressources publiques sont inférieures à 50 % de leurs recettes totales, ainsi qu’à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent moins de 50 M€ de recettes annuelles.

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées depuis le 21 mars dernier et jusqu’au 30 juin 2023. Il en est de même pour les demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021.

Attention : les demandes au titre des dépenses d’énergie engagées pendant les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées le 31 mars 2023 au plus tard.

Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le cumul des aides

À compter de 2023, les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire peuvent, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité peuvent également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Peuvent donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023, JO du 21

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Louer un local pour une association

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail pour son activité ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

Un bail à négocier

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.

À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).Par ailleurs, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location. Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.

En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Présentation simplifiée des comptes des petites entreprises : dès la clôture du premier exercice ?

La faculté pour les petites entreprises qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés de présenter une version simplifiée de leurs comptes annuels et d’être dispensées de l’établissement d’un rapport de gestion s’applique dès la clôture du premier exercice.

Les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises bénéficient de certains allègements de leurs obligations comptables. Ainsi, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et demander (sauf celles qui appartiennent à un groupe) que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés. Sachant que si une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. À ce titre, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) a été amenée à préciser que ce délai de deux ans n’est prévu que pour l’appréciation d’un changement de catégorie d’entreprise et n’a pas vocation à s’appliquer à la constitution d’une société dès la clôture du premier exercice. Autrement dit, dès l’établissement des comptes de son premier exercice, une société peut déterminer si elle dépasse ou non deux des trois seuils considérés et, si ce n’est pas le cas, bénéficier immédiatement du régime simplifié de ses obligations comptables.

À noter : si une société se situe en-deçà des seuils requis à la clôture de son premier exercice, mais dépasse deux de ces trois seuils à la clôture du deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que si elle les dépasse toujours à la clôture du troisième exercice.

ANSA, comité juridique du 1er février 2023, n° 23-009

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réglementation des SCP : des nouveautés au 1er septembre 2024

À compter du 1er septembre 2024, la transformation d’une société civile professionnelle en une société d’une autre forme devra être décidée à la majorité des deux tiers. Et l’associé unique d’une SCP disposera d’un délai plus long pour régulariser sa situation.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme

Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts. À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.

Précision : un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.

Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle

Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

Rappel : une SCP doit comprendre au moins deux associés.

À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.

Art. 29 et 30, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exclusion d’un adhérent et impartialité de la commission de la discipline

Le fait que les membres de la commission de discipline décidant de l’exclusion d’un adhérent de l’association aient 2 mois plus tôt prononcé sa suspension temporaire ne remet pas en cause leur impartialité.

L’adhérent d’une association qui ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Cette sanction est prononcée par l’organe compétent selon les textes fondateurs de l’association (conseil d’administration, bureau, comité directeur, commission de discipline…). Un organe dont l’impartialité des membres doit être garantie. Ainsi, dans une affaire récente, une adhérente d’un club de patinage sur glace s’était vue exclue définitivement de l’association. Elle avait alors contesté en justice cette décision au motif que les membres de la commission de discipline n’avaient pas fait preuve d’impartialité. Au soutien de cette contestation, l’adhérente invoquait d’abord le fait que deux membres de la commission de discipline avaient d’abord prononcé sa suspension provisoire avant de prononcer, deux mois plus tard, son exclusion. Cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, le fait que les membres de la commission de discipline aient prononcé ces deux sanctions disciplinaires successives ne remettaient pas en cause leur impartialité. Ensuite, l’adhérente prétendait que la personne qui s’était plainte de son comportement, à savoir la présidente de l’association, faisait partie des membres de la commission de discipline et qu’elle était donc juge et partie. Un argument qui, encore une fois, n’a pas été retenu par la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la partie plaignante n’était pas la présidente de l’association, mais l’entraîneur de l’adhérente. En outre, le fait que la présidente de l’association ait dû gérer pour partie ce conflit ne remettait pas en cause son impartialité. Rejetant l’existence de manquements d’impartialité de la part de la commission de discipline, la Cour de cassation a validé la sanction prononcée contre l’adhérente.

Cassation civile 3e, 11 janvier 2023, n° 21-17355

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Facture impayée : quand débute le délai pour agir ?

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur est le jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation et non pas le jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai de prescription court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ».

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un autre professionnel est de 5 ans.

2 ans à compter de l’achèvement des travaux

À ce titre, selon les juges, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, date qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et non pas par l’établissement de la facture (sauf si le contrat ou la loi prévoient autre chose).Ainsi, dans une affaire où les travaux chez un particulier avaient été achevés en décembre 2011, l’action en paiement engagée par l’entreprise en septembre 2014 a été déclarée irrecevable, car trop tardive, par les juges.

À retenir : les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre un consommateur dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation. Et si la prestation a été fournie à un autre professionnel, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter, là aussi, de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-23176

Article publié le 16 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023