Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

À compter du 1er juin prochain, les particuliers qui auront souscrit un contrat d’assurance en ligne devront pouvoir le résilier également en ligne.

On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique. Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain. En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.

Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2022 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

Article publié le 19 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Les modalités selon lesquelles intervient l’indemnisation des pertes de récoltes par le système de la solidarité nationale, notamment le mode de calcul de cette indemnisation, ont été précisées.

Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN). Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques : les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ; les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ; et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote. À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :- soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;- soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu. Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.

Décret n° 2023-253 du 4 avril 2023, JO du 5

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dommages causés sur un chantier par une société de location de matériel

Une entreprise de construction n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment par la société à laquelle elle a loué du matériel.

La responsabilité contractuelle d’une entreprise de construction ne peut pas être engagée pour des dommages causés par la société à laquelle elle a loué du matériel pour les besoins du chantier dans la mesure où il n’y a pas de relation de sous-traitance entre elles. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre avait, pour les besoins du chantier, loué une grue auprès d’une autre société. Lors de son évacuation du chantier, la grue avait percuté le mur d’un bâtiment et l’avait donc endommagé. Invoquant le principe selon lequel l’entrepreneur est responsable du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage avait alors agi en justice contre l’entreprise de gros œuvre pour obtenir la réparation de son préjudice.

Pas de relation de sous-traitance

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont d’abord constaté que l’entreprise de gros œuvre avait conclu un contrat de location de la grue, incluant le transport, le montage et le démontage de celle-ci, et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de cette grue. Ensuite, ils ont estimé, d’une part, que l’entreprise de gros œuvre, qui n’était pas intervenue lors de l’évacuation de la grue, n’avait commis aucune faute dans l’exécution des travaux, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à répondre d’un dommage causé par le loueur de la grue puisqu’elle n’était pas dans une relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être engagée.

Précision : dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le cat (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

Cassation civile 3e, 13 avril 2023, n° 21-24985

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Politique de la ville : financement 2023 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 30 juin.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2023 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).Cette année, sont subventionnés cinq types de projets nationaux ou interrégionaux (couvrant au moins trois régions) destinés à produire des effets mesurables dans les QPV : la mise en réseau, la professionnalisation et la montée en compétences de tous les acteurs de la politique de la ville ; l’expérimentation de l’utilité sociale des actions menées et leur caractère innovant ; le repérage et la capitalisation de solutions associatives impactantes en faveur des QPV et de leurs habitants ; l’essaimage de solutions associatives ayant déjà fait la preuve de leur pertinence et de leur impact dans un territoire de la politique de la ville ; le déploiement d’une ingénierie dédiée dans les QPV. Sachant que les projets relevant de certaines thématiques bénéficieront d’un financement prioritaire : l’emploi : insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et actions en faveur du développement économique au sein des QPV ; l’émancipation : réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics, accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives et à la santé, lutte contre les discriminations, amélioration des conditions de logement et d’habitat, etc. ; la citoyenneté : promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, renforcement du lien social, amélioration du cadre de vie ; la transition écologique : accessibilité à une alimentation locale et de qualité, développement des mobilités douces, sensibilisation à la biodiversité… ; la transition numérique : lutte contre la fracture numérique, éducation aux usages… ; la santé : accès aux offres de soin, prévention…

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion des droits des femmes, le reflet du travail partenarial et de démarches de coopération entre les acteurs opérant dans les QPV et la prise en compte des enjeux inhérents aux transitions écologique, économique et sociale.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard : le 30 juin 2023 pour les actions se déroulant sur l’année civile ; le 30 septembre 2023 pour celles se déroulant sur une année scolaire.

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Action en garantie des vices cachés : les conditions à remplir

Le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés lorsque l’acheteur ne l’a pas informé de l’usage qu’il souhaitait faire du bien acheté et qu’il n’a pas utilisé ce bien conformément à l’usage pour lequel il était normalement prévu.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’apparaît que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Mais attention, pour que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acheteur l’ait informé de l’usage qu’il comptait faire du bien acheté et que ce bien ait été utilisé conformément à l’usage pour lequel il était prévu. Car sinon, il ne saurait y avoir de vice caché. Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société de produits chimiques avait vendu de l’acide chlorhydrique à une autre société qui l’avait utilisé pour traiter des lots de vins pour une association de vignerons. Après avoir constaté une altération des propriétés des vins, cette dernière avait poursuivi en justice les deux sociétés en invoquant notamment l’existence d’un vice caché (une molécule ayant altéré les vins qui n’aurait pas dû être présente dans un produit utilisé à des fins agroalimentaires).Mais les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’ont pas donné gain de cause à l’association de vignerons. En effet, la société qui avait fourni l’acide chlorhydrique n’avait pas été informée de l’utilisation agroalimentaire qui en serait faite par l’acheteur. Et dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était bien précisé que le produit était de qualité industrielle standard, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité dudit produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.

Cassation commerciale, 29 mars 2023, n° 21-21346

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rejoindre un réseau de franchise : avantages et inconvénients

Vous êtes commerçant ou prestataire de services et vous travaillez de manière indépendante ? Même si vous appréciez cette liberté, vous vous demandez s’il ne serait pas préférable d’adhérer à un réseau de franchise. Sachez que ce mode d’exercice d’activité séduit nombre de professionnels. En effet, selon la Fédération française de la franchise, en 2012, on dénombrait 84 497 points de vente en franchise, répartis dans 1 972 réseaux de franchise, pour un chiffre d’affaires global de 76,6 milliards d’euros. Voici, dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients de l’exercice d’une activité en franchise.

La notoriété et l’expertise du franchiseur

Rejoindre un réseau de franchise vous permettra de bénéficier de la notoriété, des conseils et de l’assistance du franchiseur.

En préambule, rappelons qu’un franchisé est un distributeur qui propose à sa clientèle les produits ou les services d’un franchiseur, ce dernier lui apportant généralement son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. Ainsi, en rejoignant un réseau de franchise, vous bénéficierez de la notoriété du franchiseur en utilisant son concept, sa marque et son enseigne. Du coup, vous pourrez capter une clientèle qui connaît déjà cette marque et cette enseigne et qui lui fait confiance. Vous profiterez également de la force de frappe du réseau (campagnes de publicité, mutualisation des moyens techniques et commerciaux, approvisionnement des produits, capacité d’innovation…) et de l’accompagnement du franchiseur au quotidien (formations, conseils, aide à la gestion…). Au final, vous pourrez espérer dégager des résultats financiers supérieurs à ceux d’un entrepreneur isolé exerçant la même activité, surtout en période de crise économique.

Important : lorsque vous êtes franchisé, vous demeurez propriétaire de votre entreprise et êtes pleinement responsable des pertes et profits générés par votre activité.

Des obligations et des coûts

En adhérant à un réseau de franchise, vous serez tenu à un certain nombre d’obligations envers le franchiseur et devrez lui verser une rémunération.

Être franchisé n’offre pas que des avantages. Car en signant un contrat de franchise, vous vous engagez à respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, vous serez tenu d’appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, de respecter les normes du concept qu’il a développé et leur évolution et, bien entendu, de commercialiser les produits et/ou les services qu’il propose. Vous pourrez également être tenu par une exclusivité de vente ainsi que par une exclusivité d’approvisionnement. Le tout, pendant un certain temps, un contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée de 3 à 10 ans selon les cas. À ce titre, à l’arrivée du terme prévu, vous n’avez pas de droit au renouvellement du contrat, sauf clause contraire.

À noter : vous devez aussi exploiter personnellement l’activité en franchise, sauf si le contrat vous autorise à céder votre franchise, généralement sous réserve de l’agrément du franchiseur. De même, en cas de décès, le contrat de franchise est résilié à moins que sa continuation au profit de vos héritiers soit prévue.

Et surtout, adhérer à un réseau de franchise a un coût. D’abord, en contrepartie du droit d’exploiter la marque et le concept du franchiseur, vous serez redevable d’un droit d’entrée dont le montant varie selon le franchiseur, sa renommée, les prestations qu’il propose ainsi que l’étendue et la situation de la zone concédée. Ensuite, en cours de contrat, vous devrez verser au franchiseur des redevances annuelles (des « royalties ») proportionnelles à votre chiffre d’affaires (généralement de 1 à 10 % du CA, selon les cas). Enfin, vous devrez payer une redevance publicitaire en rémunération des actions menées par le franchiseur en la matière.

À noter : en contrepartie du savoir-faire qu’il apporte au franchisé, le franchiseur est en droit de lui imposer, et ce sans que cela soit considéré comme une violation du droit de la concurrence, un certain nombre de contraintes telles que l’obligation de lui accorder un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé, une obligation de non-concurrence ou encore l’obligation de respecter un mode d’exploitation déterminé (aménager le local conformément aux instructions du franchiseur, interdiction de transférer le magasin…). Attention toutefois, après l’expiration du contrat, les clauses de non-affiliation à un autre réseau ou de non-concurrence ne sont valables que si elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

Une information précontractuelle

Avant la signature du contrat, le franchiseur doit fournir au futur franchisé certaines informations obligatoires lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Le franchiseur est tenu à une obligation d’information à l’égard du franchisé. Ainsi, il doit fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient un certain nombre d’éléments relatifs : à l’identité du franchiseur : noms et prénoms du ou des dirigeants, dénomination commerciale de l’entreprise, nature de l’activité, adresse du siège social de l’entreprise ; à l’identité de l’entreprise : forme juridique, montant du capital social, date et numéro d’enregistrement de la marque, durée des licences, date de création de l’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes ; à la présentation du réseau : évolution du réseau sur les 5 dernières années, liste des entreprises du réseau, liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs, présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale ; aux informations sur le marché : état général du marché, état local du marché, perspectives de développement et les objectifs ; aux résultats de l’entreprise : comptes annuels pour les 2 derniers exercices ; aux clauses du contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, montant des investissements nécessaires et leur nature, indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités. Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. À ce titre, le franchisé dispose d’un délai de réflexion minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature définitive du contrat de franchise.

Attention : en cas de non-respect par le franchiseur de cette obligation d’information, le franchisé peut demander la résiliation du contrat de franchise.

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Engins de bricolage motorisés et vélos électriques : disponibilité des pièces détachées

Les pièces détachées pour les engins de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés doivent désormais être disponibles pendant un certain temps. Et des pièces d’occasion doivent être proposées par les réparateurs de ces engins à leurs clients.

Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles ainsi que de certains appareils électroménagers d’assurer, pour certaines pièces listées par décret, pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Des pièces détachées disponibles pendant 5, 7 ou 10 ans

Cette obligation vient d’être étendue aux fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés. En effet, la liste des matériels concernés, ainsi que celle des pièces détachées dont les fabricants doivent assurer la disponibilité, viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-293), ce qui permet à cette mesure de pouvoir entrer en application. En outre, selon les produits, la durée minimale pendant laquelle les pièces détachées doivent être disponibles a été fixée à 5, 7 ou 10 ans, et ce à compter, selon les produits, soit de la mise sur le marché français de la première unité d’un modèle, soit au plus tard deux ans après cette mise sur le marché français.

Précision : cette obligation s’applique aux modèles de produits dont la première unité est mise sur le marché à partir du 23 avril 2023.

Des pièces issues de l’économie circulaire à proposer aux clients

La réglementation impose également désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de ces produits de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À noter : on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

Là encore, la liste des matériels et des pièces concernés viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-294).

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation ou lorsque la prestation d’entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

À ce titre, les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.

Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, JO du 22

Article publié le 10 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023