Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure. Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Comptes annuels des associations

Les associations tenues d’établir des comptes annuels peuvent-elles bénéficier des mesures de simplification prévues dans le Code du commerce pour les micro-entreprises et petites entreprises ?

Non. En effet, selon la Commission nationale des commissaires aux comptes, la dispense de produire une annexe des comptes annuels pour les micro-entreprises et la possibilité de produire une annexe simplifiée pour les petites entreprises concernent uniquement les sociétés commerciales. Dès lors, les associations tenues d’établir des comptes annuels, quelle que soit leur taille, doivent établir une annexe des comptes annuels selon le « modèle de base » (règlement n° 2018-06 de l’ANC et plan comptable général).

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

À compter du 1er juin prochain, les particuliers qui auront souscrit un contrat d’assurance en ligne devront pouvoir le résilier également en ligne.

On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique. Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain. En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.

Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2022 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

Article publié le 19 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Les modalités selon lesquelles intervient l’indemnisation des pertes de récoltes par le système de la solidarité nationale, notamment le mode de calcul de cette indemnisation, ont été précisées.

Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN). Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques : les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ; les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ; et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote. À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :- soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;- soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu. Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.

Décret n° 2023-253 du 4 avril 2023, JO du 5

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dommages causés sur un chantier par une société de location de matériel

Une entreprise de construction n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment par la société à laquelle elle a loué du matériel.

La responsabilité contractuelle d’une entreprise de construction ne peut pas être engagée pour des dommages causés par la société à laquelle elle a loué du matériel pour les besoins du chantier dans la mesure où il n’y a pas de relation de sous-traitance entre elles. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre avait, pour les besoins du chantier, loué une grue auprès d’une autre société. Lors de son évacuation du chantier, la grue avait percuté le mur d’un bâtiment et l’avait donc endommagé. Invoquant le principe selon lequel l’entrepreneur est responsable du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage avait alors agi en justice contre l’entreprise de gros œuvre pour obtenir la réparation de son préjudice.

Pas de relation de sous-traitance

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont d’abord constaté que l’entreprise de gros œuvre avait conclu un contrat de location de la grue, incluant le transport, le montage et le démontage de celle-ci, et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de cette grue. Ensuite, ils ont estimé, d’une part, que l’entreprise de gros œuvre, qui n’était pas intervenue lors de l’évacuation de la grue, n’avait commis aucune faute dans l’exécution des travaux, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à répondre d’un dommage causé par le loueur de la grue puisqu’elle n’était pas dans une relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être engagée.

Précision : dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le cat (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

Cassation civile 3e, 13 avril 2023, n° 21-24985

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Politique de la ville : financement 2023 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 30 juin.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2023 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).Cette année, sont subventionnés cinq types de projets nationaux ou interrégionaux (couvrant au moins trois régions) destinés à produire des effets mesurables dans les QPV : la mise en réseau, la professionnalisation et la montée en compétences de tous les acteurs de la politique de la ville ; l’expérimentation de l’utilité sociale des actions menées et leur caractère innovant ; le repérage et la capitalisation de solutions associatives impactantes en faveur des QPV et de leurs habitants ; l’essaimage de solutions associatives ayant déjà fait la preuve de leur pertinence et de leur impact dans un territoire de la politique de la ville ; le déploiement d’une ingénierie dédiée dans les QPV. Sachant que les projets relevant de certaines thématiques bénéficieront d’un financement prioritaire : l’emploi : insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et actions en faveur du développement économique au sein des QPV ; l’émancipation : réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics, accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives et à la santé, lutte contre les discriminations, amélioration des conditions de logement et d’habitat, etc. ; la citoyenneté : promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, renforcement du lien social, amélioration du cadre de vie ; la transition écologique : accessibilité à une alimentation locale et de qualité, développement des mobilités douces, sensibilisation à la biodiversité… ; la transition numérique : lutte contre la fracture numérique, éducation aux usages… ; la santé : accès aux offres de soin, prévention…

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion des droits des femmes, le reflet du travail partenarial et de démarches de coopération entre les acteurs opérant dans les QPV et la prise en compte des enjeux inhérents aux transitions écologique, économique et sociale.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard : le 30 juin 2023 pour les actions se déroulant sur l’année civile ; le 30 septembre 2023 pour celles se déroulant sur une année scolaire.

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Action en garantie des vices cachés : les conditions à remplir

Le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés lorsque l’acheteur ne l’a pas informé de l’usage qu’il souhaitait faire du bien acheté et qu’il n’a pas utilisé ce bien conformément à l’usage pour lequel il était normalement prévu.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’apparaît que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Mais attention, pour que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acheteur l’ait informé de l’usage qu’il comptait faire du bien acheté et que ce bien ait été utilisé conformément à l’usage pour lequel il était prévu. Car sinon, il ne saurait y avoir de vice caché. Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société de produits chimiques avait vendu de l’acide chlorhydrique à une autre société qui l’avait utilisé pour traiter des lots de vins pour une association de vignerons. Après avoir constaté une altération des propriétés des vins, cette dernière avait poursuivi en justice les deux sociétés en invoquant notamment l’existence d’un vice caché (une molécule ayant altéré les vins qui n’aurait pas dû être présente dans un produit utilisé à des fins agroalimentaires).Mais les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’ont pas donné gain de cause à l’association de vignerons. En effet, la société qui avait fourni l’acide chlorhydrique n’avait pas été informée de l’utilisation agroalimentaire qui en serait faite par l’acheteur. Et dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était bien précisé que le produit était de qualité industrielle standard, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité dudit produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.

Cassation commerciale, 29 mars 2023, n° 21-21346

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023