Baux ruraux : nouvelle forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,63 % en 2023.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,63 % en 2023 par rapport à 2022 (116,46 contre 110,26), ce qui constitue un record depuis 2019 (date de la création de l’indice). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la cinquième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà forte, de l’an dernier (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 sera donc égal à : loyer par hectare 2022 x 116,46/110,26.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ahavelaar

L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ». La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant : réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ; émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) : obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ; obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ; obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises. Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises. Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.

DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Les associations soumises à la commande publique

Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité. Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Responsabilité pénale d’une entreprise pour nuisances sonores

Une entreprise peut être reconnue coupable de l’infraction de nuisances sonores causées au voisinage du fait de son activité habituelle quand bien même ne serait-elle pas directement à l’origine du bruit.

Dans une affaire récente, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel par ses voisins qui lui reprochaient les nuisances sonores causées par le bruit des camions frigorifiques qui venaient régulièrement lui livrer des produits alimentaires pour son activité. Le tribunal avait considéré qu’elle était, en effet, en infraction avec la réglementation relative aux bruits de voisinage et l’avait condamnée à une amende de 5 000 €. La société avait alors contesté sa condamnation au motif que ce n’était pas elle qui était à l’origine des bruits dont se plaignaient ses voisins, mais ses fournisseurs dont les camions de livraison stationnaient sur la voie publique dans l’attente des chargements et déchargements. Et qu’aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu’ils étaient sur la voie publique. Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société. En effet, les juges ont constaté que les nuisances sonores causées par les camions frigorifiques résultaient de l’activité professionnelle habituelle de la société de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était à l’origine. En outre, le gérant de la société, bien qu’il ait réalisé des travaux au niveau des aménagements des quais de chargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores, n’avait pas démontré avoir fait suffisamment d’efforts pour régler le problème. Et pour les juges, la société était en mesure de prévenir les nuisances sonores ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait.

Cassation criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80743

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

La lutte contre les faux avis déposés en ligne s’intensifie !

Les agents de la DGCCRF disposent désormais d’un nouvel outil qui leur permet d’identifier les auteurs de faux avis déposés sur internet.

Les faux avis de consommateurs sur internet (restaurants, hôtels…) se multiplient et les pouvoirs publics entendent lutter efficacement contre cette pratique. L’objectif poursuivi étant à la fois d’éviter que les consommateurs soient trompés et de mieux protéger les professionnels victimes de cette pratique. À ce titre, depuis quelques semaines, les agents de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent d’un nouveau logiciel, dénommé « Polygraphe », qui permet de collecter automatiquement, de traiter et d’analyser l’ensemble des avis de consommateurs publiés en ligne et grâce auquel ils peuvent identifier les auteurs de faux avis, en particulier les professionnels, et engager des investigations à leur encontre. L’utilisation de ce logiciel a été autorisée, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans.

Rappel : la publication d’un faux avis par un professionnel constitue une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit également d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 €.

À noter qu’il n’est pas possible de s’opposer au traitement des données collectées par Polygraphe. En revanche, les auteurs d’avis ou les professionnels peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données auprès du directeur général de la DGCCRF, soit par voie postale (SNE, cellule numérique, 59 boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris), soit par mail (sne@dgccrf.finances.gouv.fr).

Décret n° 2023-428 du 1er juin 2023, JO du 3

Article publié le 31 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Vente de livres d’occasion : à distinguer de la vente de livres neufs

Dans le cadre de la réglementation sur le prix des livres, les livres d’occasion devront prochainement être présentés avec la mention « occasion » lorsqu’ils seront proposés à la vente simultanément avec des livres neufs.

À compter du 24 décembre 2023, les vendeurs de livres devront distinguer les livres neufs des livres d’occasion lorsque ces derniers seront proposés simultanément à la vente dans un lieu physique (foire, salon, marché) ou à distance, notamment par un service de communication au public en ligne, y compris sous la forme d’une application. Cette obligation s’imposera également aux personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres neufs et d’occasion (organisateurs de foires, de marchés ou de salons) dès lors que ces infrastructures détermineront les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres, ainsi qu’aux opérateurs de plates-formes de vente en ligne. En pratique, la mention « occasion » devra figurer sur les livres d’occasion.

Rappel : un livre d’occasion est un livre qui, quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente.

Lorsque les livres seront proposés à l’achat par l’intermédiaire d’un service en ligne, l’obligation de distinguer l’offre de livres neufs et celle de livres d’occasion s’imposera à l’occasion de toute mention du produit assortie de la communication de son prix de vente, y compris lors de l’affichage du résultat d’une recherche au sein du service et sur toute page de ce même service détaillant les caractéristiques d’un livre.

Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023, JO du 23

Article publié le 25 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maica

Une nouvelle obligation d’information pour la restauration de plats à emporter ou à livrer

À compter du 1er octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront indiquer l’origine ou la provenance des viandes achetées crues qui composent ces plats.

À compter du 1er octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront informer les consommateurs sur le pays d’élevage et d’abattage des viandes, qu’elles soient bovines, porcines, ovines ou de volaille, achetées crues qui composent ces plats. S’agissant de la viande bovine, le pays de naissance de l’animal devra également être indiqué.

Précision : cette obligation ne concerne pas les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.

Cette obligation, qui pesait déjà sur les établissements de restauration proposant une consommation sur place, est donc étendue à ceux qui proposent seulement des repas à emporter ou à livrer, donc sans salle de consommation sur place. Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, l’obligation s’appliquera jusqu’au 29 février 2024. Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes auront eu lieu dans le même pays, la mention de l’origine (nom du pays) devra être indiquée. Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, c’est la mention « élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » qui devra être indiquée. Et pour la viande bovine, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage auront eu lieu dans des pays différents, la mention « né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » devra apparaître.

Attention : le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par une amende de 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et de 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2023-492 du 21 juin 2023, JO du 23

Article publié le 18 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d’un délai supplémentaire pour déposer une demande en vue de bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre des mois de janvier et de février 2023.

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées. Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023. Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023. Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024. Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées : entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ; entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ; entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ; entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Feifei Cui-Paoluzzo