Prêts entre associations : les conditions sont assouplies

Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.

Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !

Quels sont les organismes concernés ?

Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :
– des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
– des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;
– des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;
– des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;
– les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;
– des lieux de vie et d’accueil.

Des opérations de prêts

Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :
– un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
– un groupement d’intérêt économique ;
– un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;
– un groupement de coopération sanitaire de moyens ;
– une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;
– un groupement d’employeurs ;
– une union d’économie sociale ;
– une union d’association ;
– un groupement constitué volontairement. Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :
– la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
– la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
– une gouvernance en tout ou partie commune ;
– l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.

Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur. Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.

Des opérations de trésorerie

En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :
– qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;
– ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).

À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025).

Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.

Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8

Article publié le 12 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?

Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.

En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Plusieurs locaux commerciaux…

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.

… ou même un seul

Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.

Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292

Article publié le 18 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire. À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Une rétention injustifiée

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andrei_r

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Précision : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil. Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.

Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Ekaterina Yakunina

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.


Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabrijelagal

Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?

Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.

D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.À ce titre, selon une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE), après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.

Essentiellement des petites entreprises

Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.


À noter : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tay Jnr

Défaut de déclaration de ses bénéficiaires effectifs par une société : attention sanction !

Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs dans le délai de 3 mois après une mise en demeure ou une injonction de le faire peut désormais être radiée du registre du commerce et des sociétés.

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) non cotées et les associations ont l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’à maintenant, les sociétés qui ne respectaient pas cette obligation s’exposaient à une injonction du président du tribunal de commerce, le cas échéant sous astreinte, d’effectuer cette déclaration. Des sanctions pénales sont également prévues, mais peu prononcées semble-t-il.

La radiation du RCS

Depuis le 15 juin dernier, les sociétés qui ne déclarent pas leurs bénéficiaires effectifs peuvent également être radiées d’office du RCS. Plus précisément, le greffier du tribunal de commerce peut désormais radier d’office une société du RCS lorsque cette dernière n’a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs ou n’a pas actualisé les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois après qu’il l’a mise en demeure d’y procéder. Il en est de même lorsque la société ne défère pas à l’injonction du président du tribunal de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d’injonction. Sachant que, lorsque, après avoir été radiée du RCS, la société régularise sa situation, elle peut demander au greffier de rapporter sa radiation afin d’être réactivée.

Rappel : lorsqu’une société est radiée du RCS, elle cesse d’exister juridiquement.

Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Les smartphones ont leur étiquette énergie !

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.


Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :– la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;– la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;– la longévité des batteries ;– le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;– la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;– la classe de réparabilité (note allant de A à E).

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.


À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025