Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d’un délai supplémentaire pour déposer une demande en vue de bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre des mois de janvier et de février 2023.

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées. Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023. Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023. Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024. Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées : entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ; entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ; entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ; entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Feifei Cui-Paoluzzo

Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La constitution de partie civile des associations est limitée aux infractions énumérées par le Code de procédure pénale.

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions. Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…). La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1. Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure. Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.

Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Chris Ryan

Les soldes d’été prolongés d’une semaine !

En raison des émeutes qui se sont produites dans de nombreuses villes ces jours derniers et qui ont impacté de nombreux commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger la période des soldes d’été jusqu’au 1 août.

Les émeutes, et leur lot de violences et de dégradations, qui ont eu lieu au cours de ces dernières nuits dans plusieurs villes de France ont touché de nombreux commerces. Du coup, les soldes, qui avaient tout juste débuté, ont connu un coup d’arrêt brutal, particulièrement pendant le week-end des 1er et 2 juillet. Or, on le sait, les premiers week-ends sont des moments décisifs pour l’activité des soldes. À la demande des commerçants, qui ont subi une grosse perte de chiffre d’affaires pendant cette période mouvementée (pillages, désertion des villes par les clients, obligation de fermer prématurément les portes de leurs commerces), les pouvoirs publics, par la voix de la ministre chargée des PME, ont décidé de prolonger la durée des soldes d’une semaine. Ces derniers se dérouleront donc jusqu’au mardi 1er août, au lieu du mardi 25 juillet.

Précision : en Corse et dans les collectivités d’outre-mer, les dates des soldes restent inchangées.

Outre cette mesure, la ministre a également annoncé que tous les commerçants pourront ouvrir le dimanche 9 juillet, sans considération des contraintes d’horaires habituelles.

Article publié le 06 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.rzezuchowski.pl

L’augmentation des loyers commerciaux restera bloquée à 3,5 % pendant un an

Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.

Dans la mesure où l’inflation reste encore élevée, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger pour une année supplémentaire la mesure, prise l’an dernier, consistant à plafonner l’augmentation des loyers des baux commerciaux à 3,5 %.

À noter : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Sans cette mesure spécifique de plafonnement à 3,5 %, l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte. Ainsi, la dernière hausse en date de l’ILC, celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) !

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. Cette mesure s’appliquera donc pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la parution de l’indice du 1er trimestre 2024.

Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

La mesure de blocage de l’augmentation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % en métropole est également reconduite pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er trimestre 2024.

Proposition de loi votée définitivement par l’Assemblée nationale, Texte adopté n° 145

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nazphotos

Agriculture : les espèces autorisées pour les couverts des jachères

Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères à compter de la campagne 2023 a été dévoilée.

Dans le cadre des activités d’entretien des surfaces agricoles exigées au titre de la nouvelle Politique agricole commune à compter de la campagne 2023, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères a été récemment publiée. Ainsi, sont autorisés le brome cathartique, le brome sitchensis, le cresson alénois, le dactyle, la fétuque des près, la fétuque élevée, la fétuque ovine, la fétuque rouge, la fléole des prés, la gesse commune, le lotier corniculé, le lupin blanc amer, le mélilot, la minette, le moha, la moutarde blanche, la navette fourragère, le pâturin commun, la phacélie, le radis fourrager, le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le ray-grass italien, le sainfoin, la serradelle, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, le trèfle incarnat, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle hybride, le trèfle souterrain, la vesce commune, la vesce velue et la vesce de Cerdagne. Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Il en est de même pour tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».

Précision : les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. À ce titre, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées.

Arrêté du 23 juin 2023, JO du 28

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : CRISTINA IONESCU

Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2023

Au 2 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,22 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,06 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 6,82 % pour les créances dues aux particuliers ;
– 4,22 % pour les créances dues aux professionnels.Il est donc, encore une fois, en forte hausse par rapport au taux du 1er semestre 2023 (respectivement de 4,47 % et 2,06 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 12,66 % à partir du 1er juillet 2023.Arrêté du 27 juin 2023, JO du 30

Article publié le 03 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia

Droit de se rétracter en cas de signature d’une promesse unilatérale de vente

Lorsqu’une personne consent une promesse unilatérale de vente, peut-elle se rétracter tant que le bénéficiaire de cette promesse n’a pas manifesté son intention d’acquérir ?

Non. Sauf stipulation contraire prévue dans l’acte, celui qui consent une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre le bien considéré (un bien immobilier, des parts sociales…) dès la signature de cette promesse. Il ne peut donc pas se rétracter, même si le bénéficiaire de la promesse n’a pas encore déclaré son intention d’acheter (on dit « lever l’option »). Par conséquent, si le bénéficiaire de la promesse décide de lever l’option alors que le promettant s’est rétracté, le contrat de vente est néanmoins formé.

Article publié le 30 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pas n’importe quand !

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.

On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.


Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Poca Wander Stock