Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jung Getty

Incidences du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur la durée des baux ruraux

La réforme des retraites, qui relève l’âge légal de départ à la retraite, ne va-t-elle pas nécessairement avoir des incidences sur la durée des baux ruraux en cours des exploitants locataires âgés ?

Oui. Car lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge légal lui permettant de partir à la retraite ou de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, l’exploitant locataire peut s’opposer à la reprise des terres louées par son bailleur et bénéficier de plein droit d’une prorogation de son bail pour une durée lui permettant d’atteindre cet âge. Avec le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cette prorogation peut donc, selon les cas, s’allonger.

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le recouvrement des cotisations sociales d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine

Le seuil relatif au recouvrement des cotisations sociales sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel en cas d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales vient d’être précisé.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, notamment, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel. Précision récemment apportée : cette faculté n’est possible que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000 €.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

Rappelons que les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel sont les suivantes : absence d’acquittement ou acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1 000 €, des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède 1 000 € ; manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1 000 €.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : VvoeVale

Agriculture biologique : le plan d’aide aux exploitations est opérationnel

Les exploitants en agriculture biologique en difficulté ont jusqu’au 20 septembre prochain pour déposer une demande d’aide.

Un grand nombre d’exploitations en agriculture biologique sont actuellement en difficulté, en raison notamment de la forte diminution de la demande des consommateurs en produits bio et des conséquences du conflit en Ukraine. Pour les soutenir, le ministère de l’Agriculture avait annoncé, en mai dernier, la mise en place d’un plan de soutien à la filière. Ainsi, une enveloppe de 60 M€ a été débloquée pour aider les exploitations les plus en difficulté. Fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), cette aide va désormais pouvoir être déployée, le guichet prévu à cette fin étant ouvert depuis le 16 août dernier. Pour pouvoir en bénéficier, l’exploitation demandeuse doit : être entièrement en production biologique ou en conversion ; avoir subi une perte d’EBE d’au moins 20 % sur les exercices clos entre juin 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019 ; avoir subi une perte de trésorerie d’au moins 20 % sur cette même période 2022-2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019.D’un montant minimal de 1 000 €, l’aide compensera jusqu’à 50 % de la perte d’EBE. Sachant qu’au cas où les demandes éligibles dépasseraient l’enveloppe budgétaire allouée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué.

En pratique : les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 20 septembre à 14 heures.

Pour en savoir plus, notamment sur les conditions et modalités précises d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Attention : les sommes éventuellement perçues au titre du fonds d’urgence de 10 M€ qui avait été débloqué en mars dernier pour les exploitations en grande difficulté seront déduites du montant de l’indemnisation finale.

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com

Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association

La délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement les salariés d’une association doit être expresse et ne peut donc pas découler des fonctions mentionnées dans un contrat de travail.

Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts. L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice. La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée. L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Obligation de déclarer les dirigeants de société par actions simplifiée au RCS

Nous sommes en train de transformer notre société à responsabilité limitée (SARL) en une société par actions simplifiée (SAS) dans laquelle nous serons trois associés. Devrons-nous tous les trois être déclarés au registre du commerce et des sociétés ?

Une société par actions simplifiée (SAS) doit obligatoirement être dirigée par un président. C’est la seule règle de gouvernance qui est imposée par la loi aux SAS. Ainsi, seul celui de vous trois qui sera désigné comme président de la SAS devra être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) car c’est lui qui représentera la société à l’égard des personnes extérieures (administration, clients, fournisseurs, partenaires…) et qui l’engagera juridiquement par ses actes. C’est donc lui qui apparaîtra sur l’extrait K-bis de la société. Sachant que si un directeur général est nommé aux côtés du président, il devra également être déclaré au RCS.

Article publié le 27 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Agir en garantie des vices cachés : dans quel délai ?

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de ce bien. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter de la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente. C’est ce que la Cour de cassation a solennellement affirmé dans plusieurs arrêts en date du 21 juillet dernier, ce qui met fin à une certaine incertitude en la matière car des décisions contradictoires avaient été rendues par les juges au cours de ces dernières années.

À noter : dans un communiqué, la Cour de cassation explique qu’en consacrant un délai butoir de 20 ans pour encadrer l’action en garantie des vices cachés, elle établit « un équilibre entre la protection des droits des acheteurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un professionnel ».

Un délai qui peut être suspendu

Dans l’un des arrêts rendus le 21 juillet dernier, la Cour de cassation a également précisé que le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge, et ce jusqu’au jour où le rapport de l’expert est déposé.

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17789Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19936

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Borys Shevchuk

Dons des pouvoirs publics aux associations

Nous avons entendu dire que l’État donnait des biens d’occasion aux associations. Comment peut-on bénéficier de ces dons ?

Les administrations de l’État mais également les collectivités territoriales (mairies, départements, régions…) peuvent effectivement donner les biens dont elles ne se servent plus (matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier…) à certains organismes (associations reconnues d’utilité publique, associations assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique, associations culturelles, associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité…). Les annonces de dons sont consultables sur le site dons.encheres-domaine.gouv.fr.

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?

Lorsque plusieurs agriculteurs demandent l’autorisation d’exploiter une même parcelle, le préfet doit délivrer l’autorisation à celui dont le projet est classé comme plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département considéré.

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma. À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation. Les juges lui ont donné raison.

Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maryna Terletska