Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC

Agriculteurs : les montants 2023 de l’écorégime

Les montants unitaires de l’écorégime pour 2023 sont définitivement connus. Comme prévu, ils sont nettement moins élevés que ceux qui avaient été initialement envisagés par le ministère de l’Agriculture, mais en hausse par rapport aux montants provisoirement fixés en octobre dernier.

Les montants définitifs de l’écorégime pour le solde de la campagne 2023 ont été récemment dévoilés. Ils sont en hausse par rapport à ceux qui avaient été provisoirement fixés par un arrêté du 3 octobre dernier. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,69 € par hectare (contre un montant provisoirement fixé à 45,46 €) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,72 € par hectare (contre 62,05 €) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,72 € (contre 92,05 €) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).Hormis le montant du bonus haies, qui est conforme à celui initialement prévu, ces montants sont malheureusement très inférieurs à ceux qui avaient été envisagés par le ministère de l’Agriculture dans le Plan stratégique national (PSN) Pac 2023-2027, à savoir respectivement 60 €/ha, 80 €/ha et 110 €/ha.

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labelisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Arrêté du 8 décembre 2023, JO du 10

Article publié le 19 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Eileen Groome / Getty Images

Mission Transition Écologique : une plate-forme pour les TPE-PME

Les pouvoirs publics viennent d’ouvrir une plate-forme destinée à aider les TPE-PME à accélérer leur transition écologique et énergétique

Mission Transition Écologique : c’est la toute nouvelle plate-forme mise en place par les pouvoirs publics pour aider les petites et moyennes entreprises à opérer leur transition écologique et énergétique. Accessible à l’adresse https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr, elle recense tous les dispositifs d’aides proposés par l’État en la matière, qui ne sont pas forcément connus par les entreprises, surtout les plus petites d’entre elles. L’objectif des pouvoirs publics étant d’encourager le plus grand nombre possible d’entreprises à s’engager dans la voie de la transition écologique en leur facilitant l’accès aux aides et accompagnements publics à leur disposition (aides financières, diagnostics, prêts, appels à projet…). Organisée en 4 grandes thématiques (gestion énergétique, bâtiment durable, mobilité durable, gestion de l’eau), la plate-forme est conçue pour que les entreprises puissent directement y déposer un dossier. Concrètement, ces dernières ont le choix entre deux parcours :
– soit elles n’ont pas de projet précis et elles sont alors invitées à répondre à un certain nombre de questions ;
– soit elles ont déjà un objectif bien défini et elles seront orientées vers les dispositifs correspondants.

À noter : ouverte pour le moment en version bêta, cette plate-forme a vocation à évoluer dans le temps pour proposer aux entreprises des services personnalisés en fonction de leur secteur d’activité.

Article publié le 18 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La confiance des Français envers les associations demeure

Plus de la moitié des Français font confiance aux associations et fondations.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2023 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête en ligne réalisée auprès de 2 000 Français. On y apprend que 60 % des Français font confiance aux associations et fondations. Celles-ci se plaçant ainsi en 3e position après les associations de défense des consommateurs (73 %) et les collectivités locales (63 %). Un score qui contraste avec le peu de confiance que les Français peuvent placer dans le gouvernement (25 %) ou les partis politiques (13 %). Les Français font surtout confiance aux associations et fondations pour faire avancer la recherche médicale et lutter contre les maladies (71 %), pour protéger les animaux (71 %) et pour apporter une aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’épidémie (69 %).

Pourquoi donner aux associations ?

Il ressort également de cet observatoire que pour les deux tiers (65 %) des Français, la cause défendue est le principal motif de leur don, avant la traçabilité de l’argent donné (56 %) et l’efficacité des actions menées (52 %).Mais c’est le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (67 % des Français) qui constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (56 %) et le fait de ne pas se sentir solidaire de certaines causes (34 %). À noter que les Français sont plus susceptibles de consentir un don dans le cadre d’un arrondi solidaire en caisse (29 %) ou lors d’un évènement caritatif comme le Téléthon ou une kermesse (27 %).

Observatoire du don en confiance, 16e édition, novembre 2023

Article publié le 18 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

La réglementation des soldes et des promotions

Les prochains soldes d’hiver se dérouleront du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2024. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations souvent très attendues par les consommateurs. Des règles qui sont plus strictes que celles régissant les promotions.

Les caractéristiques des soldes

Les soldes sont des opérations commerciales qui obéissent à une réglementation stricte.

Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent. D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs. Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.

Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.

Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait : de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Les périodes des soldes

Les soldes ont lieu deux fois par an, en hiver et en été, pendant deux périodes de 4 semaines.

Les soldes ont lieu deux fois par an, en été et en hiver, au cours de deux périodes de 4 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national. Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi tombe après le 12 janvier, ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024. Ainsi, en 2024, les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier au mardi 6 février. Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2024, ce sera donc du mercredi 26 juin au mardi 23 juillet.

Précision : ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.

Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers ou touristiques et en outre-mer (sauf à Mayotte et en Guyane où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).Pour les soldes d’hiver, le début des opérations est fixé au :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : 1er jour ouvré du mois de janvier ;
– Guadeloupe : 1er samedi du mois de janvier  ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 15 janvier  ;
– La Réunion : 1er samedi du mois de février (soldes d’été) ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : 1er samedi du mois de mai. Pour les soldes d’été, le début des opérations est fixé au :
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : 2e mercredi du mois de juillet  ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : 1er mercredi après le 14 juillet  ;
– La Réunion : 1er samedi du mois de septembre (soldes d’hiver) ;
– Guadeloupe : dernier samedi du mois de septembre  ;
– Martinique : 1er jeudi du mois d’octobre  ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin  : deuxième samedi du mois d’octobre.

La réglementation des promotions

En dehors des soldes, un certain nombre d’autres opérations commerciales consistent à proposer des rabais aux clients. Tel est le cas des promotions qui ont un caractère ponctuel et qui sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes.

Les promotions, quant à elles, sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes de certains produits, et non pas pour écouler les stocks. Elles ne font pas l’objet d’une règlementation particulière. Mais elles ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale. Les promotions peuvent avoir lieu n’importe quand pendant l’année, mais attention elles doivent être occasionnelles et de courte durée. À ce titre, cette durée doit être clairement indiquée par le commerçant dans son magasin, sur ses prospectus et affiches ainsi que sur la publicité faite sur son site internet. Elles peuvent être réservées à une partie seulement de la clientèle, par exemple les clients habituels titulaires d’une carte de fidélité. Et contrairement aux soldes, les articles en promotion doivent être disponibles, au prix annoncé, pendant toute la durée de l’opération. Si le produit n’est plus disponible, le commerçant doit donc se réapprovisionner, sauf s’il a limité sa promotion à un nombre restreint de produits. Dans ce dernier cas, il doit clairement l’indiquer (par exemple, par la mention « jusqu’à épuisement des stocks» ). Les promotions peuvent consister en une réduction de prix, par exemple dans le cadre de ventes privées, de ventes « flash » ou encore du fameux « Black friday ». Il peut également s’agir d’opérations du type « un produit acheté, un produit offert ». Comme pour les produits soldés, le commerçant doit indiquer clairement le prix antérieur, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant l’application de la réduction. Toutefois, ce principe n’est pas applicable en cas de réductions de prix successives pratiquées pendant une période déterminée, le prix antérieur à afficher étant alors celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Attention : les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur. Cette mesure sera applicable jusqu’au 15 avril 2026. Et à compter du 1er mars 2024, elle sera étendue à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien.

Comme pour les produits soldés, les articles en promotion bénéficient des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits en promo sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

Article publié le 15 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

L’ex-associé d’une SCP a-t-il droit aux dividendes ?

Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés. Il en résulte que le droit aux dividendes appartient à ceux qui sont associés au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice considéré. Les juges viennent à nouveau d’appliquer ce principe dans l’affaire récente suivante. En 2007, l’un des deux associés (des chirurgiens) d’une société civile professionnelle (SCP) s’était retiré de la société. Quelques années plus tard, en 2016, l’associé restant avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle il avait approuvé les comptes de plusieurs exercices, en l’occurrence les exercices allant de celui de la date du départ de son associé (2007) jusqu’à celui de la date du remboursement de ses parts sociales (2012). Lors de cette assemblée, il avait également décidé de la distribution, à son seul profit, des bénéfices réalisés pendant cette période (2007-2012), déduction faite de la part de son ex-associé correspondant à l’exercice 2007 (année du départ de ce dernier). Estimant qu’il avait droit à la moitié des dividendes relatifs aux exercices allant jusqu’à la date de remboursement de ses parts sociales (2008-2012), ce dernier avait alors contesté cette décision. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n’avait plus la qualité d’associé.

À noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s’appliquer aux autres formes de société.

Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n° 21-24010

Article publié le 14 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

L’exploitant bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles n’est pas tenu de produire la déclaration administrative requise au titre du contrôle des structures avant la date d’effet de ce congé.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.

À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux. Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dennis Fischer

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf dans certains départements frontaliers et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 6 février 2024.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 ;
– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 2 février 2024 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 13 février 2024 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 3 février au vendredi 1er mars 2024 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 4 au vendredi 31 mai 2024.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : RgStudio/Getty Images

Plus de 3 milliards d’euros de dons aux associations en 2022

L’année dernière, près de 5 millions de foyers ont déclaré à l’administration fiscale plus de 3 milliards d’euros de dons.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 28e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2022.

Des dons en forte augmentation

Entre 2021 et 2022, le nombre de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations a progressé de 3,9 % pour s’établir à 4,995 millions. Ce qui représente un foyer fiscal imposable sur 5. Et, malgré le contexte inflationniste, le montant des dons déclarés a progressé de 6,3 % dépassant ainsi les 3 Md€. Le montant moyen de don a, lui, augmenté de 2,3 % pour franchir la barre des 600 € de dons déclarés auprès d’une ou de plusieurs associations. Ainsi, en 2022, le don moyen par foyer s’élevait à 605 €.

À savoir : Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés ainsi que ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,4 et 5,6 Md€ à des associations en 2022.

Qui sont les plus généreux ?

Les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2022 : elles représentaient ainsi 33 % des donateurs et 36 % du montant des dons consentis. Les jeunes de moins de 30 ans représentant 4 % des donateurs et 2,6 % du montant des dons. Mais depuis quelques années, l’effort des donateurs des jeunes de moins de 30 ans, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, augmente alors que celui des plus de 70 ans diminue. Avec pour conséquence, en 2022, un effort des donateurs identique, malgré un revenu moyen moins élevé des plus jeunes, entre ces deux classes d’âge : 2,5 %.

De l’ISF à l’IFI

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ainsi que d’importants mouvements sociaux, ont fait passer le nombre de donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et entraîné une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018. Le nombre de donateurs et le montant des dons étaient repartis à la hausse en 2021. Et, bonne nouvelle, cette tendance s’est confirmée en 2022. En effet, 33 200 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 203 M€ de dons pour un don moyen de 6 114 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) étant passé de 15 % en 2018 à 19,1 % en 2022.

En complément : en 2022, les particuliers ont principalement consenti des dons à la Croix-Rouge, aux Restos du cœur, au Secours Catholique, à l’Association française contre les myopathies et à Médecins sans frontières.

Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 28e édition, novembre 2023

Article publié le 11 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : peter cade

Quand la révocation d’un dirigeant de société est abusive

Même s’il a commis une faute lourde, le dirigeant d’une société doit toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation et être mis en mesure de présenter ses observations.

La révocation d’un dirigeant de société ne doit pas être abusive. En effet, il doit toujours être informé des motifs de sa révocation et avoir la possibilité de s’expliquer, et ce même s’il a commis une faute lourde. À défaut, il serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à la société qui l’a limogé. Les juges ont rappelé ce principe dans l’affaire récente suivante. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait été révoqué par l’associé unique car il projetait de s’approprier les données essentielles au développement des produits de celle-ci. La révocation avait été décidée rapidement, sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations, car son maintien en fonction accroissait le risque que son projet aboutisse. Pour autant, malgré l’existence d’une faute lourde commise par le président et l’urgence qu’il y avait pour l’associé unique à le révoquer eu égard au préjudice encouru par la société, les juges ont estimé que la révocation était abusive car l’intéressé n’avait pas été informé de la révocation envisagée ni mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision.

Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12361

Article publié le 07 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KATERYNA ONYSHCHUK/GETTY IMAGES