Obligation pour les grandes entreprises d’établir un rapport de durabilité

Obligation imposée par le droit européen, les grandes entreprises vont devoir désormais publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité ».

Transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance est venue renforcer les obligations de transparence des grandes sociétés et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui devront ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises). Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations devront figurer dans un rapport dit de durabilité, qui sera intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à l’actuelle déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations devront être présentées selon des normes européennes standardisées.

Une obligation qui s’imposera progressivement selon la taille des entreprises

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité va s’imposer de façon progressive selon la taille des entreprises et, le cas, de leur activité. Ainsi, dans un premier temps, c’est-à-dire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, sont concernées les grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 500 salariés ainsi que les sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont notamment des sociétés cotées. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation s’étendra aux grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe. Puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce sera au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 40 M€ de CA ; 20 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de CA ; 6 M€ de total de bilan ; 50 salariés).Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, seront concernées les sociétés ayant une succursale française dépassant certains seuils et les sociétés sous contrôle ou comprises dans les comptes consolidés d’une société étrangère.

Le contenu du rapport de durabilité

Les informations qui devront figurer dans le rapport de durabilité doivent décrire :

1° le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment : le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ; les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ; les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ; la manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s’il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d’administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l’expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l’Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques. Toutes ces informations devront être accompagnées d’indicateurs.

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino / Getty Images

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que vous pouvez décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,30 € en 2024. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

En pratique : vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Forte hausse des défaillances d’entreprises en 2023

Après avoir chuté de 40 % entre 2020 et 2022, les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse en 2023. Leur nombre a atteint 56 601, soit 8 % de plus qu’en 2019.

Si le « quoi qu’il en coûte » a permis à de nombreuses entreprises de passer le cap de la crise sanitaire et de ses périodes de confinement, la fin des aides et l’environnement économique chaotique de 2023 ont fait repartir le nombre de procédures de redressement ou de liquidation à la hausse. Selon la dernière étude de BPCE, pas moins de 56 601 défaillances d’entreprises ont ainsi été enregistrées en 2023. Pour rappel, leur nombre était de 52 329 en 2019, dernière année de référence avant que le soutien massif de l’État ne vienne artificiellement en faire chuter le nombre (42 099 en 2022, 26 060 en 2021 et 32 455 en 2020). Une hausse de 8 % par rapport à 2019 que les spécialistes de BPCE attribuent à un effet de rattrapage, mais aussi à une année 2023 marquée par une très faible croissance économique (+0,9 % selon l’Insee), une hausse des coûts, notamment de financement (provoquée par la flambée des taux initiée par les banques centrales pour contrer l’inflation), mais aussi les remboursements de PGE et des dettes Urssaf.

Les grosses PME en première ligne

Contre toute attente, les plus petites structures, celles employant moins de 3 salariés ont été les moins touchées par la hausse du nombre de défaillances. L’augmentation n’est ici que de 2 % alors qu’elle atteint 44 % pour les entreprises de plus de 100 salariés. 197 PME-ETI ont ainsi été concernées par une procédure de redressement ou de liquidation l’an dernier. Un plus haut historique depuis la crise financière de 2008 qui se traduit par un nombre très élevé d’emplois menacés : 240 000, soit 27 % de plus qu’en 2019. En termes de secteur, l’étude note une forte corrélation entre la dégradation de l’environnement économique observée en 2023 (produits frappés par l’inflation, hausse des taux, prudence des consommateurs…) et les défaillances. Les transports routiers de marchandises, les activités financières et d’assurance, l’immobilier ou encore la restauration ont particulièrement souffert. Le repli de la consommation des ménages a également entraîné un sursaut des défaillances dans le commerce alimentaire, la vente automobile ou encore les services aux particuliers (salons de coiffure, soins de beauté et corporels…). On remarque également, sur la toute fin 2023, une aggravation des défaillances frappant les entreprises du bâtiment.

Vers une nouvelle hausse en 2024

Selon la BPCE, « en 2024, les défaillances d’entreprises devraient à nouveau progresser et pourraient atteindre 62 000 évènements (+10 % par rapport à 2023) ». Compte tenu du maintien des taux d’intérêt élevés et de la prudence des ménages, l’immobilier, la construction et la restauration devraient connaître une dégradation de leur situation. Sous l’effet de l’érosion des marges et des mutations à l’œuvre (arrivée des intelligences artificielles), le nombre de défaillances dans les services aux entreprises pourrait également s’accroître. En revanche, compte tenu du reflux de l’inflation attendu, le commerce de détail, l’agroalimentaire et les services aux personnes pourraient être moins affectés en 2024.
Ces 62 000 défaillances devraient menacer 250 000 emplois cette année, estime la BPCE.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Garcha / Getty Images

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images

Versement de l’indemnité carburant en 2024

L’indemnité carburant de 100 €, qui avait été versée l’an dernier aux travailleurs qui perçoivent de faibles revenus, est-elle reconduite en 2024 ?

Dans son principe, l’indemnité carburant de 100 € est reconduite en 2024. Mais attention, elle ne sera versée que si le prix moyen du carburant dépasse un « seuil d’alerte ». Selon le ministre de l’Économie, ce seuil, qui n’est pas encore officiellement fixé, serait d’environ 1,95 € le litre. Le prix des carburants étant actuellement bien en deçà de ce seuil, le versement de l’indemnité carburant n’est donc pas à l’ordre du jour. Rappelons que cette indemnité est destinée aux personnes (salariés, travailleurs indépendants…) qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail et qui perçoivent de faibles revenus. En 2023, elle était réservée à celles appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excédait pas 14 700 €.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Insaisissabilité de la résidence principale : pas pour toutes les dettes !

La banque qui a accordé un prêt à un entrepreneur individuel pour le financement de l’achat de sa résidence principale peut valablement engager une procédure de saisie sur cette résidence si le prêt n’est pas remboursé, sa créance n’étant pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.Mais attention, l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel vaut pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier. La banque qui lui a accordé un prêt pour financer l’acquisition de sa résidence principale n’est donc pas dans ce cas de figure. Elle peut donc valablement engager une procédure de saisie immobilière sur cette résidence lorsque l’entrepreneur n’est pas en mesure de rembourser ce prêt.

Une dette pas née à l’occasion de l’activité professionnelle

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un entrepreneur individuel avait contracté un prêt auprès d’une banque pour financer l’achat de sa résidence principale. Quelques années plus tard, il avait été placé en liquidation judiciaire. Liquidation qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif. À cette date, le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque avait alors engagé une procédure de saisie immobilière de la résidence de l’entrepreneur. Ce dernier avait contesté cette action car, selon lui, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la banque n’avait pas le droit ensuite d’exercer des poursuites à titre individuel contre lui.Au contraire, les juges ont considéré que la créance de la banque sur cet entrepreneur n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier et que le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale ne la concernait donc pas. Aussi la banque pouvait-elle parfaitement la saisir, peu importe que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d’actif.Cassation commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-19749

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eoneren

Formation des bénévoles : l’appel à projets 2024 du FDVA est lancé

Les associations nationales ont jusqu’au 10 mars 2024 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 10 mars 2024 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso (fiche n° 3660, FDVA-sous dispositif pluriannuel).


À noter : les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2024-2026).

Des appels à projets régionaux

Les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé peuvent répondre à des appels à projets régionaux. Ces derniers sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :
– le 1er février 2024 pour le Centre-Val de Loire ;
– le 9 février 2024 pour la Bourgogne-Franche-Comté ;
– le 15 février 2024 pour l’Auvergne Rhône-Alpes ;
– le 26 février 2024 pour les Hauts-de-France ;
– le 4 mars 2024 à midi pour le Grand Est.

Article publié le 15 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FreshSplash / Getty Images

Annonces légales : les tarifs pour 2024

En 2024, le tarif des annonces légales au forfait redevient identique dans tous les départements. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est élargie.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à : 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, saut à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 : société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes : démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ; transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit : acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ; avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ; démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ; changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :

– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 12 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iuliia Bondar / Getty Images

FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2024

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation », doté de 58 millions d’euros en 2024, s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

En chiffres : en 2023, le FDVA « Fonctionnement-innovation » a financé les actions et projets de 16 138 associations locales, dont 86 % de très petites associations.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet. Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 15 février 2024 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes (sauf pour l’Ardèche où la date limite est le 18 février) ;
– au 27 février 2024 dans les départements de l’Occitanie ;
– au 4 mars 2024 dans les départements du Grand Est.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

Article publié le 11 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Agriculteurs : renouvellement provisoire du certiphyto

Les agriculteurs qui doivent renouveler leur certiphyto mais n’ont pas encore réalisé le conseil stratégique phytosanitaire désormais requis disposent d’un délai d’un an pour le faire, délai au cours duquel ils bénéficieront d’un certificat provisoire.

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin. Nouveauté, depuis le 1er janvier dernier, pour renouveler leur certiphyto, les agriculteurs doivent présenter une attestation justifiant la réalisation d’un conseil stratégique phytosanitaire (CSP). Ce CSP a pour objectif, d’une part, de dresser un diagnostic reposant sur une analyse du contexte de l’exploitation (types de production, organisation, enjeux sanitaires et environnementaux…) et de ses modes de production (principaux bioagresseurs, stratégie de protection des cultures, identification des produits utilisés susceptibles d’être retirés à court terme ou avec des impacts majeurs sur l’environnement ou la santé), et d’autre part, d’établir un plan d’actions personnalisé en vue de réduire l’usage ou l’impact des produits phytosanitaires dans l’exploitation et d’intégrer davantage de pratiques alternatives dans la protection des cultures.

À noter : les exploitations agricoles certifiées HVE ou AB sont dispensées de CSP.

En pratique, le CSP doit être réalisé par un organisme indépendant de toute activité de distribution ou d’application de produits phytosanitaires. Il peut s’agir de la chambre d’agriculture ou d’un organisme privé agréé par le ministère de l’Agriculture. Le coût d’un CSP s’élève entre 500 € et 700 €.

Un certiphyto provisoire

Or, il se trouve qu’un grand nombre d’agriculteurs qui, à court ou moyen terme, doivent renouveler leur certiphyto, n’ont, notamment par manque d’anticipation, pas encore réalisé de CSP et risquent donc de ne pas pouvoir acheter de produits phytosanitaires. Du coup, les pouvoirs publics ont décidé d’instaurer, jusqu’au 31 décembre 2027 (jusqu’au 31 décembre 2028 dans les territoires d’outre-mer), une période provisoire pendant laquelle les agriculteurs disposent d’un délai d’un an pour fournir une attestation de CSP après une demande de renouvellement de leur certiphyto. Pendant ce délai d’un an, sous réserve de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d’un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique, le certiphyto sera provisoirement renouvelé. Et À l’issue de cette période d’un an, il pourra être renouvelé pour une durée de 4 années supplémentaires dès lors que l’attestation de CSP aura été fournie dans le délai imparti.

À noter : à compter de 2026, chaque exploitant agricole devra faire réaliser deux CSP tous les 5 ans, qui devront être espacés au minimum de 2 ans et au maximum de 3 ans. Le second conseil stratégique aura vocation à dresser un bilan du déploiement du plan d’actions présenté dans le premier, à identifier les difficultés et les facteurs de réussite et à proposer des évolutions. Toutefois, pour les exploitations de moins de 2 ha en arboriculture, viticulture, horticulture ou cultures maraîchères et pour celles de moins de 10 ha dans les autres cultures, un seul CSP est exigé tous les 5 ans.

Décret n° 2023-1277 du 26 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 09 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / oticki