Bail commercial : congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes

Un congé avec offre de renouvellement, qui propose des clauses et conditions différentes de celles du bail commercial venu à expiration, équivaut à un congé portant refus de renouvellement et ouvre donc droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.

Lorsqu’un bail commercial arrive à expiration, le locataire a droit au renouvellement de ce bail. Du coup, si le bailleur refuse de renouveler le bail, le locataire a alors droit au paiement d’une indemnité d’éviction. En pratique, le renouvellement peut résulter d’une demande du locataire ou bien d’un congé avec offre de renouvellement envoyé par le bailleur quelques mois (six mois au minimum) avant l’expiration du bail. À ce titre, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le montant du loyer qui peut être fixé par le juge si les parties ne sont pas d’accord sur ce point. Et attention, lorsqu’un congé avec offre de renouvellement est délivré par le bailleur au locataire à des clauses et conditions différentes de celles du bail venu à expiration, hormis le prix, il équivaut alors à un congé portant refus de renouvellement, ce qui oblige le bailleur à verser une indemnité d’éviction au locataire. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement subordonnée à la modification de la contenance des lieux loués et à certaines obligations d’entretien du locataire. Ce dernier avait alors estimé que ce congé, qui prévoyait des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, devait être considéré comme un congé refusant le renouvellement de celui-ci. Et que le bailleur devait donc lui verser une indemnité d’éviction. Les juges lui ont donné raison.

Cassation civile 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20872

Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alistair Berg / Getty Images

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël seront exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2026.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2026, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite pour 3 années supplémentaires et s’appliquera donc jusqu’au 1er mars 2026.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 11 janvier 2024

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anna Kurzaeva / Getty Images

Droit du colocataire exploitant au renouvellement du bail rural

Notre exploitation agricole est composée d’un certain nombre de parcelles que nous louons, mon mari et moi, auprès de divers propriétaires. Lorsque mon mari, qui est plus âgé que moi, aura pris sa retraite, aurai-je droit au renouvellement des baux ?

Oui, la loi prévoit expressément qu’en cas de départ (divorce, retraite) de l’un des conjoints (ou de l’un des partenaires pacsés) cotitulaires du bail, celui qui poursuit seul l’exploitation a droit au renouvellement du bail. Le ou les bailleurs ne pourront donc pas, le moment venu, s’opposer au renouvellement au motif qu’en raison du départ en retraite de votre mari, le bail ne présenterait plus de garanties suffisantes pour eux.En pratique, lorsque votre mari partira à la retraite, prenez soin, dans les 3 mois suivants, de demander à vos bailleurs, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le bail se poursuive à votre seul nom. Les bailleurs ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivront. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation d’information, le bailleur serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail.

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Associations : déclaration des actions de représentation d’intérêts

Notre association est inscrite depuis peu sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Nous savons que nous devons bientôt faire une déclaration à ce titre. Mais pouvez-vous nous en dire plus ?

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent, avant le 31 mars 2024, déclarer le type d’actions de représentation d’intérêts conduites en 2023, le type de décisions publiques et les questions sur lesquelles ces actions ont porté, les catégories de responsables publics contactés ainsi que les moyens humains, matériels et financiers alloués à ces actions. Cette déclaration s’effectue via le site https://repertoire.hatvp.fr.

Attention : ne pas communiquer ces informations est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Tri des biodéchets : une obligation pour toutes les entreprises

Depuis le 1er janvier dernier, toutes les entreprises sont tenues de trier leurs biodéchets à la source pour les valoriser.

Depuis le 1er janvier dernier, l’obligation de trier à la source les biodéchets est généralisée à toutes les entreprises. Prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cette obligation s’imposait jusqu’alors seulement à celles produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an. Les particuliers sont également astreints à cette obligation.

Précision : les biodéchets sont les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des restaurants, des cantines, des traiteurs, du commerce de gros, des magasins de vente au détail, mais aussi des bureaux, ainsi que les « déchets verts » issus de l’entretien des parcs et jardins (feuilles, tontes de pelouse, tailles de haies, etc.).

Concrètement, les entreprises sont désormais tenues de mettre en place des solutions pour séparer leurs biodéchets des autres déchets. Ces biodéchets ont vocation ensuite à être valorisés, soit par la voie du compostage soit par celle de la collecte séparée, pour en faire du compost ou du biogaz par méthanisation. S’agissant du compostage, qui permet, comme son nom l’indique, de transformer les biodéchets en compost, il peut se faire, si possible, sur place dès lors que l’entreprise dispose d’un espace extérieur lui permettant d’installer un bac ou un chalet destiné à cet usage et que le volume de biodéchets à traiter n’est pas trop important. Quant à la collecte séparée, elle consiste à mettre les biodéchets dans un bac dédié, propre à l’entreprise ou partagé avec d’autres établissements, qui sera ramassé régulièrement soit par la collectivité locale si elle assure ce service auprès des entreprises, soit par un prestataire.

Attention : l’entreprise qui ne respecte pas l’obligation de trier ses biodéchets est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pour une entreprise individuelle et jusqu’à 3 750 € pour une société (contravention de 4e classe). Les autorités compétentes étant susceptibles d’organiser des contrôles pour vérifier la bonne application du tri à la source.

Art. 88, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julija Erofeeva / Getty Images

Les conditions d’une convention d’assistance bénévole

Une convention d’assistance bénévole existe entre une association organisatrice d’un évènement caritatif et un bénévole qui y prête son concours, même si l’association ne conserve pas les fonds récoltés.

Pour les tribunaux, une convention dite « d’assistance bénévole » se crée juridiquement entre l’association et un bénévole qui participe à ses actions dès lors que cette participation est déterminante pour la réussite de l’action menée par l’association et que cette dernière accepte l’aide du bénévole même tacitement. Sur la base de cette convention, l’association voit sa responsabilité engagée en cas de dommages subis par le bénévole. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait organisé une manifestation sur un circuit automobile en vue de récolter des fonds destinés à acheter des équipements pédagogiques pour des enfants autistes scolarisés dans un institut médico-éducatif (IME). Lors de cet évènement, un adhérent de l’association avait été blessé à la tête lorsqu’une barrière mobile commandant l’entrée du circuit s’était abaissé soudainement. Trois quarts d’heure plus tard, il avait fait un malaise cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale cardiovasculaire. L’adhérent avait alors, sur la base de l’existence d’une convention d’assistance bénévole, poursuivi l’association en dommages et intérêts. Devant les juges, l’association organisatrice soutenait qu’une telle convention n’existait pas. Elle invoquait le fait que la participation de l’adhérent ne lui avait pas profité puisqu’elle avait reversé à l’IME l’argent recueilli lors de l’évènement.

Les critères de la convention d’assistance bénévole

Un argument que n’a pas retenu la Cour d’appel de Poitiers. En effet, les juges ont constaté d’une part, que la manifestation organisée par l’association s’inscrivait dans son objet, qui est de collecter des fonds pour apporter un soutien matériel et moral à des enfants et adolescents malades, handicapés ou en difficultés et d’autre part, que l’adhérent avait prêté son concours bénévole à cette manifestation. Ils en ont conclu que ce concours avait bien été fourni dans l’intérêt de l’association et qu’une convention d’assistance bénévole s’était donc créée entre celle-ci et le bénévole. Pour les juges, le fait que l’association ne conserve pas les fonds récoltés lors de la manifestation ne remettait pas en cause l’existence de cette convention.

Cour d’appel de Poitiers, 24 octobre 2023, n° 21/01672

Article publié le 29 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sol Stock LTD

Conditions générales de vente : êtes-vous à jour ?

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles régissant les relations contractuelles qui s’appliquent entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et ses clients. Il s’agit donc d’un document commercial quasi-incontournable et particulièrement important, qu’il convient de rédiger avec le plus grand soin. Voici un point sur les règles à connaître en la matière. Il vous permettra de savoir si vos CGV sont établies dans les règles de l’art et au mieux de vos intérêts, ou de vous aider à rédiger des CGV si vous n’en disposez pas.

L’utilité des CGV

Une entreprise qui vend des produits ou des services a tout intérêt à disposer de CGV car elles lui permettent d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients.

Même si, juridiquement, elles n’y sont pas obligées, les entreprises ont intérêt à disposer de conditions générales de vente (CGV). En effet, les CGV sont particulièrement utiles pour une entreprise en ce qu’elles ont pour objet d’informer ses clients professionnels et particuliers, préalablement ou lors de la conclusion de la vente, des conditions encadrant leur relation. Elles lui permettent ainsi d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ces derniers. Mieux, dans la mesure où les professionnels sont astreints à une obligation générale d’information précontractuelle importante à l’égard des consommateurs, la réalisation de CGV permet à une entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bien rempli cette obligation. Lorsqu’elle vend des produits aux consommateurs, une entreprise peut donc difficilement se passer de CGV.

Le contenu des CGV

Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En pratique, très souvent, les entreprises y insèrent également un certain nombre d’autres clauses.

Lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires imposées par la loi. Sachant qu’il est également possible, et même souhaitable, d’y insérer certaines clauses qui peuvent se révéler utiles.

Les mentions obligatoires

Les mentions que doivent contenir les conditions générales de vente sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations de services à des professionnels ou à des consommateurs. À l’égard de ses clients professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :
– les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les modalités de la commande, les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, les conditions du transfert de propriété, les garanties offertes, etc. ;
– les éléments de fixation du prix, comme le barème des prix unitaires des produits proposés à la vente (le cas échéant, il est possible de prévoir une clause de renégociation du prix qui prendra en considération, par exemple, les fluctuations du coût des matières premières) ;
– les réductions (rabais, remises) de prix consenties ;
– le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;
– les conditions de règlement. S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Attention, des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).

Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit à 15,21 % pour le 1er semestre 2024). Si, d’aventure, aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 14,50 % actuellement).

À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.

Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

À l’égard de ses clients consommateurs, les CGV doivent notamment indiquer :- les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix ;- les obligations du vendeur (modalités et délai de livraison, garanties légales de conformité et des vices cachés, garanties conventionnelles, le cas échéant) ;- les obligations de l’acheteur (paiement du prix, modalités de paiement) et les procédures de recouvrement en cas de non-paiement ;- les droits de l’acheteur (délai de rétractation, modalités de retour et de remboursement, moyens de recours en cas de litige).

Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives

À côté de ces mentions principales, il est évidemment possible, et même conseillé, d’insérer dans vos CGV certaines clauses usuelles qui vont venir renforcer votre sécurité juridique ou encadrer votre responsabilité. Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client. Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive. Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.

À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive (par exemple, une clause qui viendrait limiter les obligations légales du vendeur à l’égard des consommateurs).

Le client peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses. De même, rien n’empêche vos clients de négocier les CGV que vous proposez. Cette négociation pouvant aboutir à leur faire bénéficier de conditions particulières qui dérogent sur certains points aux CGV classiques.

La communication des CGV

Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients professionnels qui les leur demandent.

Si les entreprises n’ont pas l’obligation de rédiger des conditions générales de vente, elles ont, en revanche, l’obligation de les communiquer à ses clients professionnels lorsqu’elles en ont. En effet, la loi dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

Attention : l’entreprise qui refuse de satisfaire à cette demande est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une société.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les clients d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent. Un fournisseur est donc en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un détaillant) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux supermarchés).En revanche, communiquer ses CGV, quand l’entreprise en dispose, à ses clients consommateurs est une obligation absolue. Le consommateur étant considéré aux yeux de la loi comme vulnérable par rapport au professionnel et devant donc être protégé.

L’acceptation des CGV par les clients

Pour éviter les litiges, les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs clients ont bien pris connaissance de leurs CGV et qu’ils les ont acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le cat tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le client, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.

Article publié le 26 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Panuwat Dangsungnoen / Getty Images

La reprise des actes conclus par une société en formation

Les actes conclus par les fondateurs d’une société en formation doivent être repris par cette dernière une fois qu’elle est immatriculée.

Durée : 02 mn 25 s

Article publié le 25 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le revenu des agriculteurs est presque 2 fois inférieur à celui des autres non-salariés

Selon les derniers chiffres de l’Insee, en 2021, un agriculteur dégageait, en moyenne, un revenu d’activité de 2 110 € par mois contre 4 030 € pour les non-salariés travaillant dans un autre secteur.

Le surplus de normes, la concurrence étrangère, les sécheresses à répétition ou encore un trop faible niveau de rémunération ont conduit de nombreux agriculteurs français à laisser exploser leur colère. Un problème de rémunération qu’il n’est pas toujours simple de mesurer sauf à se tourner vers les études de l’Insee. La dernière en date, publiée en juillet 2023, nous apprend ainsi qu’en 2021 (dernière période analysée), le revenu d’activité des travailleurs non-salariés exerçant dans le secteur de l’agriculture atteignait 2 110 € par mois.Un « revenu d’activité » que l’Insee définit comme « la rémunération issue de l’activité déduction faite des cotisations sociales payées dans l’année mais pas des contributions sociales (CSG et CRDS) ».À titre de comparaison, sur la même période, le revenu d’activité mensuel moyen des travailleurs non-salariés exerçant dans les autres secteurs était estimé à 4 030 €, soit près du double.

Des viticulteurs aux éleveurs

Sans surprise, toutes les spécialités agricoles ne se valent pas en termes de rémunération. On observe ainsi que les viticulteurs, avec un revenu d’activité moyen de 3 050 € par mois sont ceux qui s’en sortent le mieux dans le monde paysan (même s’ils n’atteignent pas le revenu moyen des autres secteurs et restent très éloignés des 9 910 € touchés par les médecins et les dentistes, les mieux lotis de tous les métiers). Derrière les viticulteurs, on retrouve les producteurs de fleurs et de légumes (3 020 €/mois) et les sylviculteurs (2 450 €/mois).Au bas de l’échelle, on découvre les éleveurs d’ovins, de caprins et d’équidés avec 1 260 € de revenu d’activité mensuel. Un revenu identique aux Taxis/VTC, les non-salariés des secteurs non agricoles les moins bien payés en 2021. Les éleveurs de bovins se classent avant-dernier de la liste agricole avec un revenu de 1 610 €/mois.Pour mémoire, la France comptait, début 2022, 422 000 travailleurs non-salariés dans le secteur agricole, soit peu ou prou 10 % de l’ensemble de l’effectif des non-salariés tous secteurs confondus.

Article publié le 25 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hadrian – ifeelstock

Vendeurs professionnels : gare au manque d’informations données aux consommateurs !

Lorsqu’un vendeur professionnel s’abstient de donner à un consommateur des informations portant sur des éléments essentiels du contrat, ce dernier est en droit d’obtenir l’annulation de sa commande en invoquant un vice du consentement.

Avant de conclure un contrat avec un consommateur, le vendeur professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
– le prix ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité ;
– l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Et attention, le défaut de délivrance de ces informations est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat au cas où le consentement du consommateur en aurait été vicié. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Lors d’une foire, un particulier avait conclu avec une société un contrat portant sur l’achat, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Comme le bon de commande ne mentionnait pas toutes les informations requises, à savoir ni les caractéristiques des panneaux, ni les délais de livraison et d’installation, ce particulier avait demandé en justice l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation. Le vendeur avait contesté cette demande, faisant valoir que le défaut d’informations précontractuelles au consommateur n’est pas sanctionné par la loi par la nullité du contrat. Et que ce manque d’informations ne peut entraîner l’annulation du contrat que si ces informations portent sur des éléments déterminants pour le consentement du client.

Omission d’éléments essentiels = annulation du contrat

Mais les juges ont écarté cet argument. Pour eux, le manquement du vendeur à ses obligations d’informations précontractuelles entraîne l’annulation du contrat dès lors qu’il porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’occurrence, puisque des éléments essentiels du contrat, à savoir les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, les juges ont considéré que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié, ce qui justifiait l’annulation du contrat.

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 22-18928

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cameravit / Getty Images