Contrats d’assurance : de nouveaux droits pour les entreprises ?

À l’avenir, les entreprises pourraient résilier certains contrats d’assurance sans attendre la date anniversaire.

Un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir, a été récemment déposé par les pouvoirs publics et devrait être prochainement examiné par le Parlement. Le renforcement des droits des entreprises vis-à-vis de leurs assureurs figure parmi les nombreuses mesures envisagées.

Obligation pour l’assureur de motiver la résiliation d’un contrat

Actuellement, l’assureur qui entend résilier unilatéralement un contrat n’est tenu de motiver sa décision que s’il s’agit d’un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle. Le projet de loi de simplification étend cette obligation aux contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

Résiliation d’un contrat à tout moment

Le projet de loi de simplification prévoit également la faculté pour les petites entreprises de résilier à tout moment, après un délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les dommages aux biens à usage professionnel, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat. Sachant que certaines garanties, qui seraient précisées par décret, seraient exclues de ce nouveau droit.

Rappel : les particuliers peuvent résilier, après un an de contrat, sans frais ni pénalités, certains de leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles, à savoir les contrats d’assurance concernant l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation.

Accélération des délais d’indemnisation

Enfin, le projet de loi impose un délai maximal de 6 mois en cas de recours à une expertise et de 2 mois en l’absence d’expertise pour le versement de l’indemnité d’assurance. Les entreprises et les particuliers victimes d’un sinistre seraient ainsi plus rapidement indemnisés. Sachant que, là aussi, certaines garanties, à préciser par décret, seraient exclues de cette mesure.

Rappel : actuellement, sauf quelques exceptions, le versement des indemnisations d’assurance n’est encadré par aucun délai.

Art. 14, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Gare à l’aval demandé par une banque à un dirigeant de société !

Contrairement à un cautionnement, la banque qui bénéficie de l’aval donné par le dirigeant d’une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit à cette dernière n’est pas tenue à une obligation d’information à l’égard du dirigeant.

Plutôt qu’un cautionnement, la banque qui consent un crédit à une société peut demander au dirigeant de cette dernière qu’il donne son aval en garantie. Le dirigeant s’engage alors à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société. Plus précisément, l’aval est donné pour garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

Rappel : la lettre de change (ou traite) est un document écrit par lequel une personne (par exemple un fournisseur) donne mandat à une autre personne (un cat) de payer une somme d’argent déterminée à une troisième (une banque). Le billet à ordre, quant à lui, est également un document écrit par lequel une personne (par exemple une société) s’engage à payer une somme d’argent déterminée à un créancier (par exemple une banque) à une échéance fixée.

Et attention, contrairement au cautionnement, la banque qui bénéficie de l’aval d’un dirigeant de société n’est pas tenue à une obligation d’information à son égard. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Pas d’obligation d’information pour la banque

Une banque avait accordé à une société un crédit de trésorerie matérialisé par trois billets à ordre sur lesquels le dirigeant de cette dernière avait porté son aval. La société s’étant montrée défaillante, la banque avait alors agi contre le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier avait refusé de payer, reprochant à la banque de ne pas l’avoir informé des conséquences et des risques de son engagement alors que, selon lui, la loi l’y oblige. Mais les juges n’ont pas donné raison au dirigeant. En effet, ils ont rappelé que l’aval constitue un engagement cambiaire régi, non pas par le Code civil, mais par les règles propres du droit de change. Et qu’en conséquence, la banque n’était pas tenue à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du dirigeant. Ce dernier n’était donc pas en droit de demander l’annulation de l’aval ou de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un quelconque devoir d’information.

Cassation commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19408

Article publié le 30 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Quand une mise en demeure de payer le fermage n’est pas retirée

Lorsqu’elle n’est pas retirée par son destinataire, une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de payer les fermages est dénuée d’efficacité. L’action en résiliation du bail rural intentée ensuite par le bailleur pour défaut de paiement des fermages n’est donc pas recevable.

Le bailleur qui entend recouvrer un impayé de fermage doit envoyer à l’exploitant locataire une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Et attention, car si elle n’est pas retirée par son destinataire, cette lettre recommandée est dépourvue d’efficacité juridique. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Confronté à plusieurs impayés de fermage, un bailleur avait délivré à son locataire une mise en demeure de payer par LRAR. Cette lettre n’ayant pas été retirée par ce dernier, et les sommes dues n’ayant pas été payées, le bailleur avait, trois mois plus tard (conformément au délai légal), agi en justice afin d’obtenir la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que, n’ayant pas été retirée, la lettre ne valait pas mise en demeure. Or dans la mesure où la mise en demeure constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail, la procédure de résiliation du bail engagée par le bailleur n’était pas valable. Sévère ! En pratique, lorsqu’une LRAR n’est pas retirée, le bailleur a donc tout intérêt à réitérer sa sommation de payer en envoyant une mise en demeure, cette fois, par acte de commissaire de justice.

Rappel : le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».

Cassation civile 3e, 14 décembre 2023, n° 22-16751

Article publié le 28 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : YorVen / Getty images

Frais bancaires des très petites entreprises : vers plus de transparence

Dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, les pouvoirs publics souhaitent renforcer les droits des petites entreprises à l’égard de leur banque.

Il y a quelques semaines, les pouvoirs publics ont déposé un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir.

Un relevé annuel des frais bancaires

Dans ce cadre, ils entendent renforcer les droits des très petites entreprises vis-à-vis de leur banque. Ainsi, le projet de loi prévoit d’imposer aux banques l’envoi gratuit aux très petites entreprises – comme elles le font pour les particuliers – d’un relevé annuel des frais bancaires qu’elles leur prélèvent au titre des services et des produits bancaires utilisés dans le cadre de la gestion de leur compte. Cette information devrait être fournie aux entreprises de moins de 10 salariés qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou qui ont un total de bilan n’excédant pas 2 M€. Elle leur permettra ainsi de comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.

À noter : le projet de loi prévoit une entrée en application de cette obligation le 1er janvier 2025.

La clôture gratuite d’un compte bancaire

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, la clôture des comptes bancaires devra être gratuite, que le compte appartienne à une personne physique (un particulier, une entreprise individuelle) ou à une personne morale (une société, notamment). Actuellement, force est de constater que des frais sont parfois prélevés lors de la clôture d’un compte bancaire appartenant à une entreprise.

Art. 13, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

Article publié le 28 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fizkes / Getty Images

Existence d’un droit de rétractation en cas d’achat dans une foire ou un salon

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé dans une foire ou un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat, à la fois par un affichage sur le stand et dans un encadré figurant en tête du contrat.

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Entrée en vigueur de l’interdiction de distribuer des échantillons de produits

Les modalités d’application de l’interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, des échantillons de produits dans le cadre d’une démarche commerciale sont précisées. La mesure peut donc désormais s’appliquer.

On se souvient que la loi « climat » du 22 août 2022 avait interdit aux commerçants de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit (parfum, produit cosmétique…) dans le cadre d’une démarche commerciale. Mais pour que cette mesure, dont le but est d’éviter le gaspillage, puisse entrer en vigueur, ses conditions d’application devaient être précisées par décret. C’est désormais chose faite, le décret attendu ayant été publié le 25 avril dernier. Ainsi, selon ce texte, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est distribuée gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place n’étant pas considérées comme des échantillons. Autre précision : le professionnel qui tient à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer, par tout moyen, que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Sachant que lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par le consommateur permet de lui remettre des échantillons jusqu’à renonciation de sa part. Le décret ne précise pas la façon selon laquelle cette mesure d’interdiction sera contrôlée. Et la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de celle-ci…

À noter : l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024, JO du 25

Article publié le 23 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Lourdes Balduque / Getty images

Commerçants : prenez date des soldes d’été !

Sauf en Corse et outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 23 juillet 2024.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Sachant que des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans certaines collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :- Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 10 juillet au mardi 6 août 2024 ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 juillet au mardi 13 août 2024 ;- La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 7 septembre au vendredi 4 octobre 2024 ;- Guadeloupe : du samedi 28 septembre au vendredi 25 octobre 2024 ;
– Martinique : du jeudi 3 au mercredi 30 octobre 2024 ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 12 octobre au vendredi 8 novembre 2024.

À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été ont lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 26 juin au 23 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet.

Pour les ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 26 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société). Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’il y a quelques années, une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

Article publié le 22 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Haag + Kropp GbR / artpartner-images.com

Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs sur la situation de leur association et sur les enjeux liés à la transition écologique.

Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet. À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2024, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…). Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…). Et nouveauté cette année, une partie du questionnaire est consacrée à la prise en compte par les associations des enjeux liés à la transition écologique.

Article publié le 22 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Accélération des procédures contre les retenues d’eau et les installations d’élevage

Les délais de recours en justice contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage sont raccourcis.

Le raccourcissement des procédures contentieuses contre certains types de projets agricoles figure parmi les nombreuses mesures annoncées par les pouvoirs publics en réponse au mouvement de colère des agriculteurs qui s’est exprimé il y a quelques semaines. À ce titre, un décret, publié récemment, vient accélérer les contentieux administratifs contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles (les réserves d’eau) et les installations d’élevage (bovins, porcs, volailles, lapins, gibiers à plumes, couvoirs, pisciculture) soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, le délai de recours des tiers en la matière est réduit de 4 à 2 mois et celui dont dispose le tribunal pour rendre son jugement est limité à 10 mois. En outre, pour les litiges portant sur ce type de projet, les tribunaux administratifs auront désormais compétence pour statuer en premier et dernier ressort, ce qui signifie que leurs décisions ne pourront pas faire l’objet d’un appel. Sachant que le tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour connaître des litiges liés aux réserves d’eau.

Précision : ces nouvelles règles de procédure s’appliqueront aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre prochain.

Et plus largement, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, prévoit une procédure d’urgence pour pouvoir purger les contentieux liés à des projets de ce type en moins de 10 mois. À suivre…

Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, JO du 11

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cristian Martin / Getty images

Prêts entre associations : des conditions assouplies

Il sera bientôt plus facile pour une association d’obtenir un prêt de la part d’une autre association avec laquelle elle entretient des relations étroites ou participe à un groupement.

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative assouplit les conditions de prêt entre associations, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. Un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme préteur et l’annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, elles aussi, être fixées par décret.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SimpleImages / Getty images