Recours pour excès de pouvoir d’une association et intérêt à agir

Une association ayant pour objet de s’opposer à toute forme de pêche ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, demander l’annulation des réponses gouvernementales appliquant le taux réduit de la TVA à la vente de poissons d’élevage vivants destinés à la pêche de loisir.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative uniquement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Dans une affaire récente, une association d’étude et de protection des poissons avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler les réponses du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique selon lesquelles le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à la vente, aux fédérations ou associations de pêche, de poissons d’élevage vivants destinés à être déversés dans des cours ou des plans d’eau pour la pratique de la pêche de loisir. Mais le Conseil d’État a déclaré irrecevable l’action de l’association. Il a considéré que son objet statutaire, à savoir « l’opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir » ainsi que « la lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers les poissons (…) y compris dans le cadre d’activités de pêche » ne lui conférait pas un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces réponses gouvernementales.

Précision : pour les juges, l’application du taux réduit de la TVA à la vente de poissons d’élevage vivants destinés à la pêche de loisir n’influence pas directement et de façon certaine le comportement de ces pêcheurs. En outre, les personnes directement concernées par ce taux réduit sont les fédérations ou associations de pêche agréées qui achètent les poissons vivants pour les déverser dans les rivières ou plans d’eau et non pas les pêcheurs de loisir.

Conseil d’État, 5 avril 2024, n° 472902

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Supersizer / Getty images

Une aide pour les entreprises du BTP utilisant du GNR

Les petites entreprises du secteur du BTP vont pouvoir bénéficier d’une aide financière de l’État pour faire face à leurs factures de gazole non routier (GNR) au titre de l’année 2024.

C’était prévu : pour permettre aux petites entreprises du secteur du BTP de mieux supporter le prix élevé du gazole non routier (GNR), les pouvoirs publics ont instauré une aide financière à leur intention. Octroyée au titre de leur consommation de GNR pendant l’année 2024, cette aide s’élèvera à 5,99 centimes d’euros par litre de GNR, dans la limite de 20 000 € par entreprise.

Conditions d’octroi de l’aide

L’aide est réservée aux entreprises, personnes physiques ou morales, qui résident fiscalement en France et qui exercent leur activité dans l’un des secteurs suivants :- construction de routes et d’autoroutes ;- construction de voies ferrées de surface et souterraines ;- construction d’ouvrages d’art ;- construction et entretien de tunnels ;- construction de réseaux pour fluides ;- construction d’ouvrages maritimes et fluviaux ;- construction d’autres ouvrages de génie civil ;- travaux de démolition ;- travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;- travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ;- forages et sondages ;- autres travaux spécialisés de construction ;- location avec opérateur de matériel de construction. En outre, ces entreprises doivent :- exploiter un matériel défini à l’article 3 du règlement européen (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins non routiers ;- appartenir à la catégorie des petites et moyennes entreprises (CA inférieur ou égal à 50 M€ ou total de bilan inférieur ou égal à 43 M€) et ne pas employer plus de 15 salariés ;- ne pas appartenir à un groupe ;- ne pas se trouver, au 31 décembre 2024, en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;- être à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt des demandes d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Sachant qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 31 décembre 2024, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Modalités de la demande d’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide pourront s’effectuer sur le site impots.gouv.fr au cours du premier trimestre 2025 et, plus précisément, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’ouverture du service. Outre une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et son éligibilité à l’aide, l’entreprise devra notamment produire les factures d’achat de GNR pour l’année 2024, recensées dans un fichier récapitulatif. L’aide sera ensuite versée sur le compte bancaire de l’entreprise.

Attention : l’entreprise devra conserver les documents justificatifs pendant 5 ans à compter de la date du versement de l’aide. Pendant cette période, les agents de la DGFiP pourront d’ailleurs lui demander de lui communiquer tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue. Elle disposera alors d’un délai de 2 mois pour produire ces justifications.

Décret n° 2024-761 du 8 juillet 2024, JO du 9

Article publié le 22 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luca Piccini Basile / Getty images

Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,23 % en 2024.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,23 % en 2024 par rapport à 2023 (122,55 contre 116,46). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la sixième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà très forte d’ailleurs, de l’an dernier (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sera donc égal à : loyer par hectare 2023 x 122,55 (indice 2024)/116,46 (indice 2023).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 17 juillet 2024, JO du 30

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2008 by Santiago Urquijo – ALL RIGHTS RESERVED

Registre des bénéficiaires effectifs : accès limité !

Depuis le 31 juillet dernier, le registre des bénéficiaires effectifs n’est plus accessible au grand public. Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais y accéder.

Vous le savez, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’alors, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis le 31 juillet dernier, seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent y accéder, à savoir :- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lute contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : accès complet au registre ;- les sociétés : accès aux informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que, à condition de justifier de leur intérêt légitime, à celles des bénéficiaires effectifs de leurs cocontractants en vue de remplir leurs obligations en matière de conformité et de connaissance client ;- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière : accès à la même base de données que celle qui était librement accessible avant le 31 juillet 2024.

À noter : ces conditions d’accès restreintes ont été mises en place pour répondre aux exigences à la fois de transparence financière et de respect de la vie privée imposées par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, ainsi que par une directive européenne du 31 mai 2024.

En pratique, la plateforme de l’Inpi met à disposition un formulaire permettant de traiter et de répondre aux demandes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs pour chaque catégorie de personnes justifiant d’un intérêt légitime.

Infogreffe, actualité du 31 juillet 2024Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 29 juillet 2024

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shannon Fagan / Getty images

Les membres d’une association peuvent-ils la défendre contre ses dirigeants ?

Sauf si les statuts le prévoient, les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

Le Code civil et le Code du commerce permettent aux associés d’une société civile ou commerciale d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter cette action sociale en responsabilité, dite « ut singuli ». Dès lors, cette action est-elle ouverte aux membres d’une association ? Une décision récente de la Cour de Cassation vient de rappeler la règle sur cette question. Dans cette affaire, une société agricole reprochait au président d’une association dont elle était membre d’avoir commis des fautes de gestion ayant entraîné un préjudice pour cette dernière. Elle avait donc poursuivi en justice ce dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice subi par l’association.

Pas d’exception légale

Une action qui a été rejetée par les juges. En effet, pour la Cour de cassation, seules les personnes autorisées à représenter l’association (son président, par exemple) peuvent agir en justice pour défendre ses intérêts, sauf exception prévue par la loi. Or, le législateur prévoit une telle dérogation uniquement pour les membres des sociétés civiles et commerciales. En conséquence, la loi ne permet pas aux membres d’une association d’exercer l’action sociale ut singuli à l’égard de ses dirigeants.

À savoir : selon la Cour de cassation, la possibilité pour les membres d’une association d’exercer une telle action peut leur être ouverte par les statuts associatifs puisque ces textes déterminent librement les organes habilités à agir en justice dans l’intérêt de l’association.

Cassation civile 3e, 20 juin 2024, n° 23-10571

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty images

Droit des associés de SARL de consulter les comptes annuels

Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ?

Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les trois derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. Si le gérant refuse, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous communiquer ces documents. Mais attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés et avoir essuyé un échec.

Article publié le 15 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Dans les sociétés anonymes, les assemblées générales d’actionnaires pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts le prévoient.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique. La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce. Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.

Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Cession du capital d’une société franchiseur : avec l’accord des franchisés ?

La cession du capital social d’une société franchiseur n’emporte pas la cession des contrats des franchisés si bien que l’opération ne requiert pas l’accord de ces derniers.

Un contrat de franchise est, bien entendu, conclu en considération de la personne du franchiseur. Mais pour autant, la cession de la totalité des parts ou des actions de la société franchiseur ne requiert pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. En effet, une telle opération n’implique pas de changement de la société en tant que personne morale en considération de laquelle les franchisés se sont engagés et n’emporte donc pas la cession des contrats de franchise. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’intégralité du capital d’une société franchiseur avait été cédé. L’un des franchisés avait alors contesté la validité de l’opération car il considérait que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, avait été cédé sans son accord. À tort donc, selon les juges.

À noter : un contrat de franchise peut très bien prévoir que le changement du contrôle d’une société au contrat devra être accepté par l’autre partie.

Cassation commerciale, 15 mai 2024, n° 22-20747

Article publié le 05 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JJRD

Bail de courte durée frauduleux : dans quel délai agir ?

Lorsqu’un locataire agit en justice pour faire requalifier des baux de courte durée successifs que lui a frauduleusement consentis le bailleur pour échapper au statut des baux commerciaux, il bénéficie de la suspension du délai de prescription de son action en raison de cette fraude.

Lorsqu’un bail portant sur un local à usage commercial est conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir qu’il ne sera pas soumis à la règlementation des baux commerciaux. On parle alors de bail de courte durée ou de bail dérogatoire. Le locataire ne bénéficie donc pas du droit au renouvellement du bail et n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur de renouveler ce bail.

Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux, mais à condition que la durée cumulée de ces baux n’excède pas 3 ans. Au bout de 3 ans, il n’est donc plus permis de conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux. Si le locataire se maintient dans les lieux, un nouveau bail prend naissance qui est, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.

Dès lors, on comprend tout l’intérêt pour un bailleur d’essayer de conclure des baux dérogatoires successifs au-delà de la durée de 3 ans en utilisant certains subterfuges pour masquer la réalité (faire croire que le locataire n’est pas le même).

La fraude suspend le délai de prescription

À ce titre, dans une affaire récente, trois baux dérogatoires successifs avaient été conclus pour une durée totale de 7 ans avec le même locataire, mais portant des noms de société différents. 5 ans après la signature du dernier bail, ce dernier avait agi en justice pour faire requalifier ces baux en bail commercial soumis au statut. La question s’est alors posée de savoir si cette action était prescrite car le délai de prescription est de 2 ans. La Cour de cassation a répondu à cette question en affirmant que la fraude dont le bailleur s’était rendu coupable en maquillant le nom du locataire avait suspendu le délai de prescription. Le locataire pouvait donc bel et bien agir.

Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 23-10184

Article publié le 29 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DawidMarkiewicz / Getty images

Quand la responsabilité d’un fabricant est engagée pour cause de produit défectueux

La responsabilité d’un fabricant pour cause de produit défectueux peut être engagée lorsqu’il n’a pas donné des recommandations de montage de son produit.

Lorsqu’un produit est défectueux, la responsabilité de son fabricant peut être engagée à ce titre. Sachant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Et pour apprécier ce niveau de sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Cette définition, donnée par la loi, est très large. À tel point que les juges considèrent que la défectuosité d’un produit peut résulter, non seulement d’un défaut du produit, mais aussi de l’absence ou d’une insuffisance d’informations donnée par le fabricant sur les risques encourus par les utilisateurs du produit ou sur les précautions à prendre lors de son utilisation. Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’un bateau dont le moteur, lors d’une sortie en mer, avait été victime d’une explosion ayant provoqué un incendie puis la submersion du bateau, avait poursuivi en justice le vendeur du bateau sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier, qui avait installé le moteur, s’était retourné contre le fabricant de la coque nue. Et les juges ont considéré que la coque nue n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’elle était donc défectueuse. En effet, son fabricant n’avait pas fourni des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité du bateau et l’absence de ces recommandations ou de ces notices avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion. La responsabilité du fabricant de la coque nue pouvait donc être engagée.

Cassation civile 1re, 20 mars 2024, n° 22-22291

Article publié le 24 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zero Creatives / Getty images