Sort du projet de loi de simplification de la vie économique

Le projet de loi de simplification de la vie économique, qui était en cours d’examen par le Parlement lors de la dissolution de l’Assemblée nationale, sera-t-il repris par le nouveau gouvernement ?

Oui, ce projet de loi, qui avait été déposé au Sénat le 24 avril dernier, mais qui n’avait pas pu être voté en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, a finalement été adopté par ce dernier le 22 octobre dernier. Il a donc maintenant vocation à être examiné par l’Assemblée nationale (au plus tard au début de l’année prochaine, selon le ministre de la Fonction publique). Rappelons que ce texte a pour objet de diminuer les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. À ce titre, il prévoit notamment de supprimer un certain nombre de formulaires administratifs, d’alléger les demandes d’autorisations et les déclarations effectuées par les entreprises, de mettre en place un « test PME » de façon à ce que toute nouvelle norme soit précédée d’une étude d’impact sur son effet sur les petites et moyennes entreprises, de simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics, de permettre aux commerçants de payer leur loyer mensuellement ou encore de renforcer les droits des entreprises vis-à-vis de leur assureur et de leur banquier.

Article publié le 23 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

Le vote par correspondance dans les SARL est désormais possible

Les mentions que doit comporter le formulaire permettant aux associés d’une SARL de voter par correspondance lorsque les statuts l’autorisent ont été précisées.

Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL. Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte. Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :
– les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
– le nombre de titres qu’il détient ;
– la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire. En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

À noter : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.

Art. 2, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Les créations d’associations à leur plus haut niveau depuis 10 ans

Plus de 73 000 associations ont été créées entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Dans quels secteurs ?

Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Simonkr / Getty images

Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

Lorsqu’un bail rural est annulé car il a été consenti par l’usufruitier seul sans l’accord du nu-propriétaire, il est censé n’avoir jamais existé. Ce qui a des conséquences fâcheuses pour l’exploitant locataire.

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail. Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué ! C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.

Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

L’audience de règlement amiable est étendue au tribunal de commerce

Depuis le 1er septembre 2024, l’audience de règlement amiable, qui permet de résoudre à l’amiable des contentieux civils, est étendue aux litiges commerciaux.

Créée en juillet 2023, l’audience de règlement amiable est un dispositif qui permet au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, de convoquer les parties à une telle audience tenue par un autre juge pour que ce dernier tente de trouver une solution amiable à ce litige. Si, à l’issue de cette audience, les parties sont parvenues à un accord, partiel ou total, elles peuvent alors le formaliser et le faire homologuer par le juge initialement saisi. L’objectif de ce dispositif est donc de favoriser le règlement amiable des litiges en confiant à un juge, qui n’est pas celui qui a été saisi, la mission d’amener les parties à trouver une solution au différend qui les oppose par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Précision : l’orientation du litige vers l’audience de règlement amiable peut intervenir à tout moment de la procédure.

Jusqu’alors, le dispositif de l’audience de règlement amiable ne s’appliquait que pour la procédure écrite ordinaire et pour la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Depuis le 1er septembre dernier, il peut s’appliquer également à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce, ainsi qu’à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière de loyers commerciaux, et ce même pour les instances en cours.

Art. 3, décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5Circulaire JUSC2419834C du 12 juillet 2024

Article publié le 15 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Gary Waters

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal. Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben). L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même. Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bombermoon / Getty images

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les statuts d’une association peuvent prévoir la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.

Les associations disposent du droit de choisir librement leurs membres. Elles peuvent donc prévoir, dans leurs statuts, des conditions d’adhésion liées à leur objet (profession, habitant d’un quartier, âge, ancien élève…), un mécanisme de parrainage par leurs membres ou encore la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.Dans une affaire récente, une association sportive avait refusé de renouveler l’adhésion annuelle d’un membre, ce que ce dernier avait contesté en justice.Les juges ont constaté que le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’association n’était pas automatique. En effet, chaque année, les anciens membres de l’association devaient remplir un nouveau bulletin d’adhésion afin d’acter le renouvellement de leur abonnement.Ils ont donc estimé que chaque personne, y compris les anciens membres, qui demandait son adhésion à l’association pouvait se voir opposer un refus discrétionnaire en application de l’article 3 du règlement intérieur selon lequel « le refus de délivrance de la qualité de membre n’impose pas une motivation de la décision ».Pour les juges, l’association pouvait donc, sans justifier cette décision, refuser de renouveler l’adhésion annuelle du membre.Cour d’appel de Pau, 7 mai 2024, n° 22/03143

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael H / Getty images

Exploitants agricoles : les montants 2024 de certaines aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour la campagne 2024 ont été fixés.

Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2024. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.

Écorégime

Les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2023. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,87 €, contre 50,40 € en 2023.

Droits à paiement de base

Enfin, au titre de la campagne 2024, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,51 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.

Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (écorégime)Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (droits à paiement de base)

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ganna Zelinska / Getty images