Mise en réserve systématique des bénéfices : un abus de majorité ?

Les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices ne peuvent être annulées pour abus de majorité que si elles sont contraires à l’intérêt social et qu’elles ont été prises dans l’unique but de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité et peut donc être annulée pour ce motif. À ce titre, il n’est pas rare que les associés minoritaires d’une société s’estiment victimes d’un abus de droit lorsque des décisions de mise en réserve des bénéfices sont systématiquement prises et qu’ils se retrouvent ainsi privés de la perception de dividendes. Mais les décisions de justice sont unanimes : pour apporter la preuve d’un abus de majorité, les associés minoritaires doivent démontrer que la décision d’affecter les bénéfices aux réserves a été contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessin de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

La mise en réserve systématique n’est pas en soi inégalitaire

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire où un actionnaire minoritaire d’une société avait dénoncé, en invoquant un abus de majorité, la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l’assemblée générale depuis la constitution de la société. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, faute d’avoir démontré, aux yeux des juges, la rupture d’égalité entre les associés. En effet, il avait invoqué, en particulier, l’argument selon lequel la mise en réserve systématique des bénéfices pendant plus de 30 ans avait privé les associés minoritaires de toute possibilité de tirer profit de ces sommes. Or il n’avait pas démontré en quoi les actionnaires majoritaires avaient tiré un avantage de ces décisions de mise en réserve puisque tous les associés, y compris les majoritaires, avaient été privés des bénéfices ainsi laissés à disposition de la société.

Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-19379

Article publié le 20 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Letizia Le Fur

Pouvoir d’exclure un adhérent d’une association

Nous souhaitons exclure de notre association un adhérent qui a un comportement violent vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous référer aux textes fondateurs de votre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, qui peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents. Une procédure qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.

Important : sous peine de voir la mesure d’exclusion annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits précis qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tarifs des annonces légales en hausse en 2025

En 2025, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est quelque peu modifiée.

Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2025. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Les tarifs au caractère

En augmentation par rapport à 2024, le tarif HT du caractère est fixé en 2025 à :- 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;- 0,183 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il est fixé à 0,187 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente en 2025. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 395 € (462 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 197 € (231 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € (165 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 218 € (257 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € (171 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 123 € (146 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 220 € (260 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € (221 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 135 € (156 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 197 € (227 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 82 € (92 € à La Réunion et à Mayotte). Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 152 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 110 € (128 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 65 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Les modifications en 2025

Les annonces suivantes, qui étaient facturées au forfait l’an dernier, repassent en tarification au caractère en 2025 :- modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;- modification de la date de commencement d’activité ;- résiliation du bail commercial ;- cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles. À l’inverse, les annonces suivantes, qui étaient facturées au caractère, deviennent soumises à un tarif forfaitaire :- modification du capital des sociétés commerciales et civiles ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;- modification de la durée des sociétés commerciales et civiles.

Arrêté du 16 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : insta_photos

Exploitants agricoles : comment demander l’aide à la trésorerie ?

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts de reconstitution de trésorerie à moyen terme à taux bonifié peuvent leur être octroyés. Les modalités pour demander la bonification de ces prêts ont été précisées.

Pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 %, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux est abaissé à 1,5 %.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et ont reçu les fonds correspondants ;- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée. Le téléservice sera ouvert courant janvier. Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©PBNJ Productions/Blend Images LLC

L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Un certain nombre de mesures de simplification destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être prises.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :- l’État ;- un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;- une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Stadtratte

Le renouvellement du bail commercial

Le renouvellement d’un bail commercial n’est pas automatique. Il nécessite une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou du locataire.

Durée : 02 min 58 sec

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

La responsabilité personnelle d’un associé d’une société envers un cocontractant de celle-ci ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun. Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire. Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Guichet unique des formalités des entreprises : un récépissé en cas de dysfonctionnement

L’entreprise qui, en raison d’une difficulté grave de fonctionnement du guichet unique, sera dans l’impossibilité d’accomplir une formalité se verra remettre un récépissé daté du jour de la demande de son dépôt. Cette date sera celle qui sera retenue comme date de dépôt de la formalité.

Vous le savez : désormais, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service en 2023, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr. Mais cette procédure a pris fin le 31 décembre dernier, le guichet unique étant désormais « pleinement fonctionnel », selon les dires du ministère de l’Économie et des Finances, et donc la seule plate-forme sur laquelle les formalités des entreprises peuvent être accomplies.

Un récépissé attestant l’accomplissement de la formalité

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, il est prévu que si une entreprise ne parvient pas à déposer une formalité sur le guichet unique en raison, soit de son indisponibilité générale, soit d’un blocage d’un ou de plusieurs types de déclaration (création, modification de situation, cessation d’activité), un récépissé lui sera délivré le jour même de la demande de dépôt de la formalité, daté du jour de son édition. Par la suite, lorsque le blocage sera résolu, l’entreprise en sera informée par le guichet unique. Elle devra alors déposer sa formalité, accompagnée du récépissé, au plus tard dans les 15 jours suivants. Les administrations et organismes destinataires de la formalité prendront alors en considération la date du récépissé, et non pas la date de l’accusé de réception électronique, comme date de l’accomplissement de celle-ci. La formalité sera donc considérée comme ayant été accomplie dans les temps.

Arrêté du 20 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, ces derniers sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1 janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales. La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €

Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wirestock / Getty images