Factures 2025 : êtes-vous au point ?

Vous le savez : toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à une autre entreprise est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires. À ce titre, nous vous invitons à profiter de ce début d’année 2025 pour vérifier que vos factures sont bien conformes à la règlementation. Et aussi à commencer à vous préparer à la facturation électronique qui s’imposera à vous dans les années à venir. Voici un point sur ce sujet.

Les mentions obligatoires sur les factures

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi. Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Les mentions générales

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général, qui sont reproduites sur le modèle ci-dessous : 1 – Le nom de votre entreprise, ou la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social ainsi que l’adresse de facturation si elle est différente de celle du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ; 2 – Le nom ou la dénomination sociale, et l’adresse de votre client (ainsi que l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse du client) ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification à la TVA ; 3 – La date de la facture ; 4 – Le numéro de la facture et l’éventuel numéro du bon de commande ; 5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ; 6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ; 7 – Toute réduction de prix (remise, rabais) acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ; 8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ; 9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé ;11 – Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, la mention selon laquelle vous acceptez les règlements par chèque ou par carte bancaire.

Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale (une société, une association…). En outre, le défaut de facturation peut être sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction, sans pouvoir dépasser 375 000 € par exercice (ou égale à 5 % du montant sans pouvoir dépasser 37 500 € par exercice si la transaction a été comptabilisée). Enfin, les omissions ou inexactitudes dans les mentions obligatoires sont passibles d’une amende de 15 € par mention omise ou erronée, le montant total de cette amende ne pouvant toutefois excéder 25 % du montant de la facture.

Les mentions spécifiques à certaines opérations

Certaines mentions relatives à l’application d’un régime spécifique en matière de TVA doivent également être indiquées sur les factures. Ainsi, si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la référence à la disposition du Code général des impôts ou de la directive communautaire en vertu de laquelle l’opération bénéficie de cette exonération. Autre cas particulier, si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Aucun montant ni taux de TVA ne devant évidemment figurer sur vos factures dans ces deux hypothèses. Enfin, parfois, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Les factures correspondantes doivent alors impérativement comporter le numéro d’identification à la TVA du client et la mention : « Autoliquidation ». Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire lorsque vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, c’est la disposition qui fonde l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) qui doit être indiquée sur la facture, en lieu et place de la mention « Autoliquidation ». Et n’oubliez pas, là aussi, de faire apparaître le numéro d’identification à la TVA de l’acheteur.

Et les ventes aux particuliers ?

Pour les ventes de produits à des particuliers, l’émission d’une facture n’est obligatoire que si le client la demande ou s’il s’agit d’une vente à distance. Dans les autres cas, il vous suffit de lui remettre un simple ticket de caisse, et encore seulement si votre client vous le demande. Pour une prestation de services réalisée pour un particulier, vous êtes tenu d’établir, sinon une facture, tout au moins une note, dès que le prix est supérieur à 25 € TTC ou si votre client vous en fait la demande.

La facturation électronique

Une fois les factures établies, vous pouvez choisir de les transmettre au format papier ou de façon dématérialisée, sauf à vos clients du secteur public (État, collectivités territoriales…) pour lesquels la facturation électronique est de rigueur. Une facture électronique qui, vous le savez, va devenir obligatoire dans les années à venir à l’égard de tous vos clients professionnels, établis en France, qui relèvent de la TVA.

Les entreprises qui sont assujetties à la TVA et établies en France seront prochainement, en principe, tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles sur le territoire national. Elles devront également transmettre par voie électronique (e-reporting) leurs données de transactions au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers ainsi que les données de paiement relatives aux prestations de services. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.

Une facture électronique, c’est quoi ?

Une facture électronique est un document dématérialisé dont le format structuré permet d’automatiser le traitement et l’intégration complète des données qu’elle contient dans la chaîne comptable. Des données qui pourront, par ailleurs, être analysées et suivies par l’administration fiscale. Les factures en PDF ne sont donc pas des factures électroniques.

Une entrée en vigueur progressive

La facturation électronique va progressivement s’imposer aux entreprises. Initialement prévue pour 2023, l’obligation de facturation électronique a été retardée de quelques années afin de laisser le temps aux entreprises de s’y préparer, notamment en adaptant leur système d’information. À cette fin, n’hésitez pas à vous rapprocher du Cabinet afin de préparer la mise en œuvre de cette réforme, notamment pour y voir plus clair sur le choix de la plate-forme à privilégier dans l’intérêt de votre entreprise. Ainsi, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émettre de telles factures, quant à elle, entrera en vigueur de façon échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle s’appliquera à compter :- du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;- du 1er septembre 2027 pour les PME et pour les micro-entreprises. Ces échéances pourront, si besoin, être prorogées jusqu’à 3 mois.

Précision : la taille de l’entreprise s’appréciera sur la base du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025 ou, en l’absence d’un tel exercice, sur la base du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2025.

Comment procéder ?

Pour satisfaire à cette nouvelle obligation, les entreprises devront avoir recours à une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP) accréditée par l’administration fiscale. En pratique, vous adresserez vos factures à vos clients professionnels par l’intermédiaire de cette plate-forme, laquelle se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plate-forme de dématérialisation utilisée par votre client. Vous n’enverrez donc plus directement vos factures à vos clients professionnels.

Quel intérêt pour l’entreprise ?

Même si le passage à la facture électronique est, avant tout, une obligation légale permettant, notamment, à l’État d’améliorer la détection de la fraude à la TVA, il devrait se traduire par la baisse du coût de traitement moyen d’une facture par les entreprises. Estimé à plus de 10 € en version papier (traitement du courrier, saisie des données, validation, paiement ou encaissement, gestion des relances, archivage…), le coût de traitement devrait être divisé par 2 pour une facture électronique, et ce en raison de l’élimination du papier et des frais d’envoi, mais aussi de l’automatisation du traitement (gestion automatique de la facture, des suivis de paiement, des relances et de l’archivage).La limitation des risques d’erreur (en éditant sa facture), et donc de redressement, est aussi notable ainsi que la baisse de la charge administrative induite par l’automatisation du processus de traitement. Enfin, cette dématérialisation des factures est une formidable occasion de se constituer une base de données qui reflètera, en continu, les activités de l’entreprise, le fonctionnement de ses clients et de ses fournisseurs, l’état de sa trésorerie… Autant de données qui vous permettront d’établir des tableaux de bord précis et mis à jour en temps réel. Des outils grâce auxquels vous pourrez piloter votre entreprise avec davantage d’agilité !

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : insta_photos

Mise à disposition d’une société de parcelles agricoles louées : il faut les exploiter !

Lorsqu’un exploitant agricole a mis des terres dont il est locataire à la disposition d’une société mais les exploite en dehors de celle-ci, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour ce motif à condition que ce manquement lui ait causé un préjudice.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux. Le locataire qui a mis des terres louées à la disposition d’une société doit donc continuer à remplir ses obligations de locataire à l’égard de son bailleur. À ce titre, il est tenu d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associé. À défaut, le bailleur serait en droit de demander la résiliation du bail pour ce motif. Mais attention, il convient désormais de distinguer deux cas de figure :- s’il s’avère que le locataire ne participe pas personnellement à l’exploitation des terres louées ni dans la société bénéficiaire de la mise à disposition ni en dehors de celle-ci, la résiliation du bail sera alors automatiquement prononcée. Car dans ce cas, le locataire est réputé avoir cédé irrégulièrement son bail à la société ;- si le locataire participe personnellement à l’exploitation des terres louées mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, la résiliation du bail ne sera prononcée que si cette exploitation à l’extérieur de la société a causé un préjudice au bailleur. Ce sont les principes que la Cour de cassation a clairement posés dans une affaire récente.

La participation du locataire à l’exploitation des terres louées

Dans cette affaire, deux exploitants colocataires de parcelles agricoles les avaient mises à la disposition d’une société. Quelques années plus tard, ils avaient informé le bailleur du départ à la retraite de l’un d’eux. Ce dernier s’était alors opposé à ce que le bail se poursuive par le seul locataire restant. Et il avait, de surcroît, demandé en justice la résiliation de ce bail, invoquant le fait que les locataires n’étaient plus associés dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les parcelles louées. En effet, les deux locataires étaient, en réalité, associés d’une société qui était elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition. Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé la résiliation du bail, estimant qu’il avait été irrégulièrement cédé à la société. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, elle a constaté que les locataires participaient effectivement à l’exploitation des parcelles mises à disposition mais en dehors de la société bénéficiaire de la mise à disposition, en l’occurrence dans le cadre d’une société elle-même associée de la société bénéficiaire de la mise à disposition. Elle en a conclu que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le bailleur apportait la preuve que cette situation lui avait causé un préjudice.

Cassation civile 3e, 26 septembre 2024, n° 23-12967

Article publié le 21 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : 1111IESPDJ

Mise en réserve systématique des bénéfices : un abus de majorité ?

Les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices ne peuvent être annulées pour abus de majorité que si elles sont contraires à l’intérêt social et qu’elles ont été prises dans l’unique but de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité et peut donc être annulée pour ce motif. À ce titre, il n’est pas rare que les associés minoritaires d’une société s’estiment victimes d’un abus de droit lorsque des décisions de mise en réserve des bénéfices sont systématiquement prises et qu’ils se retrouvent ainsi privés de la perception de dividendes. Mais les décisions de justice sont unanimes : pour apporter la preuve d’un abus de majorité, les associés minoritaires doivent démontrer que la décision d’affecter les bénéfices aux réserves a été contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessin de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

La mise en réserve systématique n’est pas en soi inégalitaire

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire où un actionnaire minoritaire d’une société avait dénoncé, en invoquant un abus de majorité, la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l’assemblée générale depuis la constitution de la société. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, faute d’avoir démontré, aux yeux des juges, la rupture d’égalité entre les associés. En effet, il avait invoqué, en particulier, l’argument selon lequel la mise en réserve systématique des bénéfices pendant plus de 30 ans avait privé les associés minoritaires de toute possibilité de tirer profit de ces sommes. Or il n’avait pas démontré en quoi les actionnaires majoritaires avaient tiré un avantage de ces décisions de mise en réserve puisque tous les associés, y compris les majoritaires, avaient été privés des bénéfices ainsi laissés à disposition de la société.

Cassation commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-19379

Article publié le 20 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Letizia Le Fur

Pouvoir d’exclure un adhérent d’une association

Nous souhaitons exclure de notre association un adhérent qui a un comportement violent vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?

Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous référer aux textes fondateurs de votre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, qui peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents. Une procédure qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.

Important : sous peine de voir la mesure d’exclusion annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits précis qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tarifs des annonces légales en hausse en 2025

En 2025, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est quelque peu modifiée.

Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2025. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Les tarifs au caractère

En augmentation par rapport à 2024, le tarif HT du caractère est fixé en 2025 à :- 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;- 0,183 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il est fixé à 0,187 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente en 2025. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 395 € (462 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 197 € (231 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € (165 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 218 € (257 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € (171 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 123 € (146 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 220 € (260 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € (221 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 135 € (156 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 197 € (227 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 82 € (92 € à La Réunion et à Mayotte). Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 152 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 110 € (128 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 65 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Les modifications en 2025

Les annonces suivantes, qui étaient facturées au forfait l’an dernier, repassent en tarification au caractère en 2025 :- modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;- modification de la date de commencement d’activité ;- résiliation du bail commercial ;- cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles. À l’inverse, les annonces suivantes, qui étaient facturées au caractère, deviennent soumises à un tarif forfaitaire :- modification du capital des sociétés commerciales et civiles ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;- modification de la durée des sociétés commerciales et civiles.

Arrêté du 16 décembre 2024, JO du 22

Article publié le 16 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : insta_photos

Exploitants agricoles : comment demander l’aide à la trésorerie ?

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts de reconstitution de trésorerie à moyen terme à taux bonifié peuvent leur être octroyés. Les modalités pour demander la bonification de ces prêts ont été précisées.

Pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 %, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux est abaissé à 1,5 %.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et ont reçu les fonds correspondants ;- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée. Le téléservice sera ouvert courant janvier. Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©PBNJ Productions/Blend Images LLC

L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Un certain nombre de mesures de simplification destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être prises.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :- l’État ;- un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;- une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Stadtratte

Le renouvellement du bail commercial

Le renouvellement d’un bail commercial n’est pas automatique. Il nécessite une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou du locataire.

Durée : 02 min 58 sec

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

La responsabilité personnelle d’un associé d’une société envers un cocontractant de celle-ci ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun. Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire. Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025