Brexit : que deviennent vos unités de compte investies en titres britanniques ?

Lorsqu’elles ont été acquises avant le 1 janvier 2021, les unités de compte qui contiennent des actifs britanniques peuvent être conservées au sein d’un contrat d’assurance-vie contracté en France.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un impact sur une multitude de secteurs. Et la gestion d’actifs fait partie de ces secteurs impactés. Et afin de régler les questions qui se posent quant à l’éligibilité de certains actifs financiers britanniques au sein des enveloppes d’investissement françaises, les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions. Ainsi, un décret récent précise que certains titres britanniques (parts ou actions d’OPCVM) contenus dans des unités de compte proposées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie en France sont désormais inéligibles. Toutefois, si ces unités de compte ont été souscrites par les assurés avant le 1er janvier 2021, elles peuvent être conservées au sein d’une assurance-vie française. Une bonne nouvelle pour les épargnants français !


Précision : les OPCVM permettent à plusieurs investisseurs de détenir un portefeuille de valeurs mobilières en commun dont la gestion est confiée à un professionnel. L’univers d’investissement d’un OPCVM est extrêmement varié. Ce dernier peut ainsi acquérir des titres cotés en bourse (actions cotées, obligations, bons du Trésor…), des parts d’autres OPCVM ou encore des bons de souscription. Sachant que les investisseurs sont, en principe, libres d’entrer et de sortir du fonds à tout moment.

Décret n° 2021-262 du 9 mars 2021, JO du 11

Article publié le 11 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Même s’il n’ignorait pas l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal peut être considéré comme ayant commis une simple négligence qui l’exonère de sa responsabilité.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.


Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.

Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location d’un logement en dispositif Pinel

Nous sommes propriétaires d’un logement neuf acquis sous le dispositif Pinel. Nous souhaiterions louer ce logement à notre fils, bientôt étudiant. Est-ce possible ?

Absolument. Le dispositif d’investissement locatif Pinel autorise les propriétaires à louer leur logement à un membre de leur famille. Attention toutefois, dans votre cas, pour pouvoir continuer à respecter les conditions attachées au dispositif, votre fils doit être détaché de votre foyer fiscal. En outre, ses ressources ne doivent pas dépasser certaines limites, et il doit vous verser réellement un loyer.

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le Plan d’épargne retraite gagne du terrain

À fin janvier 2021, le Plan d’épargne retraite compte 1,24 million d’assurés pour 13,4 milliards d’euros d’encours.

Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de trois compartiments. Un compartiment individuel qui remplace le Perp et le contrat Madelin. Un compartiment collectif d’entreprise qui remplace le Perco. Et un compartiment obligatoire d’entreprise qui remplace le contrat de l’article 83. Lancé fin 2019, ce nouveau contrat d’épargne retraite supplémentaire semble séduire les Français. En effet, selon les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance, à fin janvier 2021, le Plan d’épargne retraite compte 1,24 million d’assurés pour 13,4 Md€d’encours dont la moitié correspond à des supports en unités de compte. Il faut dire que ce produit d’épargne dispose d’atouts non négligeables. Tout d’abord, il est possible de déduire, dans certaines limites, des revenus imposables les cotisations versés par les assurés. Ensuite, le PER autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Enfin, le PER est également un outil de transmission puisque l’assuré peut désigner dans la clause bénéficiaire les personnes qui auront vocation à recevoir les capitaux logés dans le contrat en cas de décès.

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Au même titre que le foie gras et les chocolats, les champignons et les escargots sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.Arrêté du 16 février 2021, JO du 21

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : possible jusqu’au 30 juin 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

L’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.À ce titre, pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré. En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Avec la mise en place du nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération. Sachant que l’État couvre au plus 90 % (80 % ou 70 %, selon les cas, pour les grandes entreprises) de ce financement.


Important : ce dispositif, qui ne devait s’appliquer qu’aux financements des commandes prises entre le 1er août et le 31 décembre 2020, a été prolongé de 6 mois et pourra donc s’appliquer aux financements consentis jusqu’au 30 juin 2021.

Un contrat type

En pratique, pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat type en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date de la signature de la commande. En outre, le contrat doit fixer un plafond de financement des commandes que les fonds mis à la disposition de l’entreprise ne peuvent pas dépasser.De son côté, la société d’affacturage doit, si elle veut bénéficier de la garantie de l’État, respecter un cahier des charges défini par les pouvoirs publics.Arrêté du 12 février 2021, JO du 16

Article publié le 03 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La garantie Visale va profiter à davantage de salariés

La garantie Visale, le contrat de cautionnement gratuit assuré par Action Logement, s’ouvre aux locataires de plus de 30 ans ayant des ressources inférieures à 1 500 € nets par mois.

La garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par Action Logement, qui couvre, dans certaines limites, les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) du locataire. Un dispositif qui permet au candidat locataire de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Pour être éligible à cette garantie, le locataire doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. S’il a plus de 30 ans, il peut également en bénéficier, mais à condition d’être salarié dans une entreprise du secteur privé ou agricole, la demande de garantie Visale devant être souscrite dans les 6 mois après sa prise de fonctions (hors CDI confirmé) ou sa mutation. En outre, une condition de solvabilité doit être respectée : le loyer maximal du logement doit être égal à 50 % des ressources du locataire, dans la limite du plafond d’exclusion, défini à 1 500 € en Île-de-France et à 1 300 € dans le reste de la France. Compte tenu de son succès, la garantie Visale va évoluer. En effet, à compter de la fin du 1er semestre 2021, les actifs de plus de 30 ans, ayant des ressources inférieures à 1 500 € net par mois, pourront avoir accès à cette garantie sans autre condition. Une nouveauté qui devrait permettre aux personnes en difficulté de trouver un logement plus facilement.

Article publié le 01 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Les exploitants d’un établissement recevant du public qui ne respectent pas les mesures de fermeture édictées pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sont passibles d’une amende qui vient d’être portée à 1 500 € dès la commission de la première infraction.

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière. Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite. En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.

Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

Article publié le 26 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Action devant le juge administratif par une association

La commune où est située notre association a refusé de lui octroyer un permis de construire. Nous souhaitons contester cette décision devant les tribunaux. Quel est l’organe compétent dans notre association pour décider d’une telle action ?

La première chose à faire est de vous référer aux statuts de votre association qui peuvent fixer l’organe compétent (bureau, conseil d’administration, assemblée générale…) pour décider d’engager une action en justice devant les tribunaux administratifs. Si rien n’est prévu sur ce point, ce pouvoir appartient à l’organe chargé par les statuts de représenter l’association en justice. Et si les statuts ne précisent pas quel est cet organe, c’est alors à l’assemblée générale qu’il revient de décider si cette action en justice doit ou non être engagée.

Article publié le 26 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021