Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années (possible depuis 2010). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer de façon effective aux travaux de l’exploitation.

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Le dispositif permettant aux banques de conditionner l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des revenus a été annulé.

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019. Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017. En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.

Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2021

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2021.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes. Pour l’année 2021, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2020. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :

– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;

– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;

– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte doit être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 17  mai 2021 au plus tard, en cochant la case « Aide à l’assurance récolte ». L’exploitant devra ensuite transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2021 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2021.Arrêté du 15 mars 2021, JO du 17

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises en grande difficulté

Les entreprises fortement touchées par la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier de la prise en charge par l’État d’une partie de leurs coûts fixes.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines : un dispositif de prise en charge d’une partie des coûts fixes supportés par certaines entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire vient d’être mis en place. Opérationnel à compter du 31 mars 2021, ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises sera complémentaire au fonds de solidarité.

Les entreprises concernées

L’aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises d’une certaine taille qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) et qui : ont été créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide versée au titre de janvier/février, avant le 28 février 2019 pour celle versée au titre de mars/avril et avant le 30 avril 2019 pour celle versée au titre de mai/juin ; réalisent un chiffre d’affaires mensuel de plus d’1 M€ ou ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 2019 de plus de 12 M€ ; ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période considérée et ont bénéficié du fonds de solidarité au titre de l’un des deux mois de cette période (par exemple au titre de janvier ou de février pour le bimestre janvier-février) ; ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période considérée. Elle est également ouverte aux entreprises, sans critère de chiffre d’affaires mais répondant aux autres conditions, qui ont des coûts fixes importants insuffisamment couverts par le fonds de solidarité et qui appartiennent aux secteurs suivants : les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ; les salles de sport ; les jardins et parcs zoologiques ; les parcs d’attraction ; les établissements thermaux ; les hôtels, cafés et restaurants et les résidences de tourisme situés en montagne.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques (notamment le fonds de solidarité). Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

Attention : les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr : pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

En pratique : l’entreprise devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et certifiant l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable mentionnant notamment l’EBE de l’entreprise pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, son CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l’aide est demandée et son CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l’aide est demandée.

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La famille CAC 40 s’agrandit !

Euronext vient de lancer l’indice CAC 40 ESG 1. Un indice qui identifie les 40 sociétés qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Du côté de la cotation parisienne, un nouvel indice boursier, le CAC 40 ESG1, vient de faire son entrée. Cet indice a pour objet d’identifier les 40 sociétés de l’indice CAC Large 60 (best-in-class) qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d’investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d’Euronext. Il est dérivé de la famille des indices CAC 40.Fruit d’une large consultation de la communauté financière et des autorités publiques, la méthodologie de l’indice CAC 40 ESG 1 est alignée sur celle du label ISR. En outre, il intègre, conformément aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, des critères excluant les entreprises impliquées dans des activités liées notamment au charbon, aux armes controversées et au tabac.

Précision : créé par le ministère de l’Économie et des Finances, le label ISR vise à identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et à leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité.

À noter que la composition de l’indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC pour intégrer les sociétés dont la performance ESG s’est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

La méthode d’élaboration des chartes locales permettant de réduire les zones de non-traitement (ZNT) agricoles près des habitations a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel. Le dispositif devra donc être revu et corrigé.

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés. Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement inclue dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement. En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le dispositif devra donc être revu…

Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Grâce à une mise à jour de la grille de référence de la convention AERAS, l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes porteuses du VIH ou diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique est facilité.

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions. Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans. Convention AERAS

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Les commerces qui sont autorisés à rester ouverts dans les 16 départements concernés par le reconfinement ont été précisés dans un décret publié le 20 mars dernier.

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts. À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure. La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

La poursuite de la crise sanitaire liée au Covid-19 conduit le gouvernement à assouplir, jusqu’au 31 juillet 2021, les modalités de tenue des réunions et des assemblées générales des associations.

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit : permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; permettre l’identification des personnes présentes ; garantir leur participation effective. Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres. Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Infraction de non-désignation du conducteur d’un véhicule de société flashé

En ma qualité de président, j’ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un véhicule de notre société me demandant de désigner le conducteur fautif. Étant dans l’impossibilité de savoir qui, parmi deux salariés possibles, a commis cette infraction, puis-je désigner les deux ?

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit, en effet, désigner le conducteur fautif à l’autorité compétente, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Si vous désignez plusieurs conducteurs comme étant susceptibles d’avoir commis cette infraction, l’administration risque fort de considérer que vous avez manqué à votre obligation de désignation et donc de vous poursuivre en paiement d’une amende à ce titre (amende forfaitaire de 675 €, minorée à 450 € en cas de paiement dans les 15 jours). Et les tribunaux (la Cour de cassation elle-même) ont déjà eu l’occasion d’affirmer que le dirigeant de la société (ou la société elle-même selon les cas) ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs. Nous vous invitons donc à mettre en place une procédure interne qui vous permettra de connaître les horaires de conduite individualisés des conducteurs des véhicules de votre société.

Article publié le 20 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021