Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.

Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.

À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement. Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds. Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.

BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Le rachat de la totalité des parts d’une SCP par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif.

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Constitution d’un provision pour hausse des prix

Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit. Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans. La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision. Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Article publié le 17 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt innovation : une tolérance pour les entreprises en difficulté

Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent des dépenses d’innovation, mais à condition de ne pas être en difficulté, excepté pour la période 2020-2021, a précisé l’administration fiscale.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation (conception de prototypes de nouveaux produits, installations pilote de nouveaux produits) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 400 000 €. Ce taux étant porté à 40 % pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer (Dom). Sachant que pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023, le taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser la suppression, à compter de cette même date, de la prise en compte forfaitaire de certains frais de fonctionnement dans le calcul de cet avantage fiscal.

Précision : les taux spécifiques applicables en Corse sont fixés à 35 % pour les PME et à 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan < 10 M€).

L’administration fiscale a précisé que les entreprises en difficulté sont exclues du dispositif. Cependant, par exception, elle a indiqué que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

À noter : le crédit d’impôt innovation s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 16 février 2022

Article publié le 12 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sont exclus de la base d’imputation des déficits reportés en arrière (ou « carry-back »).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple). À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR). Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.

À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.

Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690

Article publié le 21 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

Une société holding qui cède à bas prix des actions au dirigeant d’une de ses filiales ne commet pas d’acte anormal de gestion dès lors que des contreparties suffisantes existent à la date de conclusion de la promesse de vente.

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial. À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.

À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.

Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016

Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise

Les entreprises qui engagent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Les dépenses de formation des chefs d’entreprise peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt. Un avantage fiscal dont le montant a été doublé pour 2022.

Pour qui ?

Toutes les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la formation de leurs dirigeants, quelles que soient leur forme (entreprise individuelle ou société) et la nature de leur activité (commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale). Elles doivent toutefois être soumises à un régime réel d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), ce qui exclut donc les micro-entreprises.


À noter : la notion de dirigeant est entendue largement. Sont visés les exploitants individuels ainsi que les gérants, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux et les membres du directoire d’une société. Mais elle ne s’étend pas aux personnes qui collaborent à l’activité de l’entreprise, comme les conjoints collaborateurs.

Le crédit d’impôt s’applique aux heures de formation effectuées par le dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Quant aux formations proprement dites, il s’agit des mêmes que celles permettant de répondre à l’obligation légale de participation à la formation professionnelle continue. Étant précisé que les dépenses correspondant à ces formations doivent être admises en déduction du bénéfice imposable. La formation doit donc être engagée dans l’intérêt de l’entreprise.


En pratique : il peut s’agir de bilans de compétences, d’actions de formation, y compris par l’apprentissage, et d’actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

Quel montant ?

Le montant de cet avantage fiscal est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise, plafonné à 40 heures par année civile et par entreprise, multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.


Exemple : un exploitant individuel a suivi 70 heures de formation en 2021. Le Smic horaire brut en vigueur au 31 décembre 2021 était de 10,48 €. Le crédit d’impôt étant plafonné à la prise en compte de 40 heures de formation (et non 70 heures), son montant s’élève à 419 € (soit 10,48 € x 40 heures).

Par exception, le plafond de 40 heures est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec). Tel n’est pas le cas pour les autres sociétés ou groupements, telles que les sociétés de personnes.Afin de faciliter l’accès à la formation des dirigeants, le montant du crédit d’impôt est doublé en faveur des petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€) au titre des heures de formation effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ainsi, dans ce cas, le montant maximal du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en 2022 est égal à 845 € (10,57 € x 40 heures x 2), à actualiser en fonction du Smic horaire brut qui sera en vigueur au 31 décembre 2022.


À noter : ce doublement du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Comment faire ?

Le montant du crédit d’impôt doit être reporté sur la déclaration de résultats de l’entreprise, accompagnée du formulaire n° 2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôt de l’exercice. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, ce montant doit aussi être mentionné sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C pro du dirigeant.


En pratique : le calcul du montant du crédit d’impôt peut être effectué au moyen de la fiche d’aide n° 2079-FCE-FC.

L’avantage fiscal est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies et donc les dépenses ont été engagées. Lorsque le montant de l’impôt dû est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d’impôt, le surplus est restitué à l’entreprise.

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclarations fiscales professionnelles 2022, c’est pour bientôt !

Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2022.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2021 et ses annexes au plus tard le 18 mai 2022. Il en est de même pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

À noter : la production tardive de la déclaration de résultats donne lieu au versement d’une majoration de droits de 10 % ou 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) doivent également être télétransmises le 18 mai 2022 au plus tard.Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 3 mai 2022 (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les entreprises qui demandent un examen de conformité fiscale pour 2021 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2021(régimes réels d’imposition) 18 mai 2022
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2021- absence de clôture d’exercice en 2021 18 mai 2022
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202218 mai 20223 mai 2022
18 mai 2022
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2021 3 mai 2022
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2022
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2022
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2021- absence de clôture en 2021 3 mai 2022

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise et dirigeants de sociétés doivent souscrire une déclaration personnelle de revenus. Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu doit ainsi être reporté sur cette déclaration personnelle. Un montant qui peut être prérempli dès lors que la déclaration de résultats a précédé la déclaration des revenus. Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant des rémunérations et/ou des dividendes perçus par le dirigeant est, en principe, prérempli sur sa déclaration de revenus.

À noter : les dates de dépôt de la déclaration des revenus de 2021 n’ont pas encore été communiquées par le gouvernement.

Article publié le 21 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022