Le nouveau crédit d’impôt pour la recherche collaborative

Les modalités d’application du nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent un contrat de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances viennent d’être précisées.

Un crédit d’impôt a été créé par la dernière loi de finances au titre des dépenses facturées aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, par certains organismes de recherche et de diffusion des connaissances avec lesquels elles concluent un contrat de collaboration entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

À noter : les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par l’organisme. Sachant que le contrat doit intervenir avant l’engagement de ces travaux.

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€). Deux décrets viennent de fixer les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt à compter du 17 juillet 2022. Ainsi, outre la définition des opérations de recherche éligibles à l’avantage fiscal, il est précisé que le crédit d’impôt est calculé sur les dépenses facturées au cours de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices, et quelle que soit leur durée. Et que, pour en bénéficier, les entreprises doivent souscrire une déclaration spécifique, à déposer avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Précision : le comité consultatif du crédit d’impôt recherche est compétent pour traiter les litiges portant sur le crédit d’impôt recherche collaborative. Les entreprises peuvent donc demander à le saisir, pour avis, en cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses à cet avantage fiscal.

Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022, JO du 16Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, JO du 16

Article publié le 14 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les atouts du mécénat pour votre entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des entreprises mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur

Le mécénat d’entreprise peut s’inscrire dans une stratégie de création de valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise en rappelant qu’elle est fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon Admical, en 2019, le nombre total d’entreprises mécènes s’élèverait à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros.

Un gain fiscal

Les entreprises qui font preuve de générosité peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices.

Les entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien apporté. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Ces dépenses n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt mais sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérées par la loi. Parmi elles, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent, abandon de recettes) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation, mise à disposition gratuite d’un salarié) le sont également.


Précision : les rémunérations et cotisations sociales prises en compte pour la valorisation d’un mécénat de compétences étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale (10 284 €/mois en 2022).

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Les démarches à effectuer

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations complémentaires. Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.


À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Imposition des bénéfices : de nouvelles règles d’option pour le régime réel normal

Les règles d’option pour le régime réel normal des entreprises industrielles et commerciales relevant du régime simplifié d’imposition des bénéfices ont été modifiées.

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié d’imposition (RSI) des bénéfices. Ces seuils sont actuellement fixés à : 818 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou de mise à disposition de logement ; 247 000 € pour les autres activités de services. Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai vient, pour la plupart des cas, d’être allongé. En effet, jusqu’à présent, cette option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai pour opter est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période qui précède celle de l’application de l’option. Une option qui est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et qui est reconduite tacitement chaque année.

Précision : pour les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le délai est porté au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ainsi, par exemple, un exploitant individuel relevant du RSI en 2023 peut opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023, et non plus avant le 1er février 2023.

Enfin, point important, l’option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022, JO du 29

Article publié le 18 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.

Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.

À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement. Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds. Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.

BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Le rachat de la totalité des parts d’une SCP par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif.

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Constitution d’un provision pour hausse des prix

Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit. Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans. La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision. Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Article publié le 17 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt innovation : une tolérance pour les entreprises en difficulté

Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent des dépenses d’innovation, mais à condition de ne pas être en difficulté, excepté pour la période 2020-2021, a précisé l’administration fiscale.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation (conception de prototypes de nouveaux produits, installations pilote de nouveaux produits) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 400 000 €. Ce taux étant porté à 40 % pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer (Dom). Sachant que pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023, le taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser la suppression, à compter de cette même date, de la prise en compte forfaitaire de certains frais de fonctionnement dans le calcul de cet avantage fiscal.

Précision : les taux spécifiques applicables en Corse sont fixés à 35 % pour les PME et à 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan < 10 M€).

L’administration fiscale a précisé que les entreprises en difficulté sont exclues du dispositif. Cependant, par exception, elle a indiqué que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

À noter : le crédit d’impôt innovation s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 16 février 2022

Article publié le 12 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sont exclus de la base d’imputation des déficits reportés en arrière (ou « carry-back »).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ». La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple). À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR). Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.

À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.

Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690

Article publié le 21 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022