La loi de finances pour 2023 est publiée !

La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.

Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.

Maintien du bouclier tarifaire

En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.

Suppression progressive de la CVAE

Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le cat ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés. La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME

Le plafond de bénéfice relevant du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) serait relevé à 42 500 €.

Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.

Rappel : en 2021, les entreprises étaient redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 26,5 %. Et un taux majoré à 27,5 % s’appliquait à celles dont le chiffre d’affaires était au moins égal à 250 M€.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois.

Précision : pour les PME constituées sous forme de société, le capital doit, en outre, être entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné et détenu, de manière continue, pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de rehausser le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit de 38 120 € à 42 500 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Art. 4 sexies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2022 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2021.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ». Ainsi, cette déclaration doit être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à l’obligation de reporting. Sont également concernées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être indiquées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.

À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire. Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure. C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.

Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exonération fiscale en ZFU : il faut y être vraiment installé !

Les entreprises et les cabinets implantés en zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur leurs bénéfices à condition, notamment, d’y être réellement installés.

Une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux bénéfices issus des activités professionnelles, notamment libérales, exercées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour être éligible à cette exonération, l’entreprise ou le cabinet doit, entre autres conditions, disposer dans la ZFU d’une implantation susceptible de générer des bénéfices (bureau, salariés…) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, accueil des clients…). À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération d’impôt accordée à un infirmier libéral au motif que ce dernier ne disposait pas d’une implantation matérielle en ZFU. À raison, a jugé la Cour administrative d’appel au regard d’un faisceau d’indices. En effet, les juges ont relevé qu’aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier, que le local ne disposait pas des équipements nécessaires à l’accomplissement d’actes infirmiers (point d’eau, récupérateur de déchets, matériel médical…) et qu’aucune attestation d’assurance pour l’exercice d’une activité professionnelle à cette adresse n’avait été produite. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02129

Article publié le 19 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le nouveau crédit d’impôt pour la recherche collaborative

Les modalités d’application du nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent un contrat de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances viennent d’être précisées.

Un crédit d’impôt a été créé par la dernière loi de finances au titre des dépenses facturées aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées, par certains organismes de recherche et de diffusion des connaissances avec lesquels elles concluent un contrat de collaboration entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

À noter : les opérations de recherche doivent, en principe, être réalisées directement par l’organisme. Sachant que le contrat doit intervenir avant l’engagement de ces travaux.

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€). Deux décrets viennent de fixer les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt à compter du 17 juillet 2022. Ainsi, outre la définition des opérations de recherche éligibles à l’avantage fiscal, il est précisé que le crédit d’impôt est calculé sur les dépenses facturées au cours de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices, et quelle que soit leur durée. Et que, pour en bénéficier, les entreprises doivent souscrire une déclaration spécifique, à déposer avec le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou avec la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Précision : le comité consultatif du crédit d’impôt recherche est compétent pour traiter les litiges portant sur le crédit d’impôt recherche collaborative. Les entreprises peuvent donc demander à le saisir, pour avis, en cas de désaccord persistant avec l’administration fiscale sur l’éligibilité des dépenses à cet avantage fiscal.

Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022, JO du 16Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, JO du 16

Article publié le 14 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les atouts du mécénat pour votre entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des entreprises mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur

Le mécénat d’entreprise peut s’inscrire dans une stratégie de création de valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise en rappelant qu’elle est fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon Admical, en 2019, le nombre total d’entreprises mécènes s’élèverait à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros.

Un gain fiscal

Les entreprises qui font preuve de générosité peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices.

Les entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien apporté. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Ces dépenses n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt mais sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérées par la loi. Parmi elles, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent, abandon de recettes) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation, mise à disposition gratuite d’un salarié) le sont également.


Précision : les rémunérations et cotisations sociales prises en compte pour la valorisation d’un mécénat de compétences étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale (10 284 €/mois en 2022).

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Les démarches à effectuer

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations complémentaires. Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.


À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Imposition des bénéfices : de nouvelles règles d’option pour le régime réel normal

Les règles d’option pour le régime réel normal des entreprises industrielles et commerciales relevant du régime simplifié d’imposition des bénéfices ont été modifiées.

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié d’imposition (RSI) des bénéfices. Ces seuils sont actuellement fixés à : 818 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou de mise à disposition de logement ; 247 000 € pour les autres activités de services. Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai vient, pour la plupart des cas, d’être allongé. En effet, jusqu’à présent, cette option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai pour opter est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période qui précède celle de l’application de l’option. Une option qui est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et qui est reconduite tacitement chaque année.

Précision : pour les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le délai est porté au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ainsi, par exemple, un exploitant individuel relevant du RSI en 2023 peut opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023, et non plus avant le 1er février 2023.

Enfin, point important, l’option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022, JO du 29

Article publié le 18 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022