Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent demander un plan de règlement spécifique Covid-19 pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter entre le 1 mars et le 31 décembre 2020.

Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME), en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Ces entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

L’entreprise doit, au jour de la demande du plan, être redevable d’impôts dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques. Il s’agit notamment de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière.

À noter : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.

À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler sa demande de plan de règlement au plus tard le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021, JO du 26Arrêté du 26 mars 2021, JO du 31

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclarations fiscales professionnelles : 4 et 19 mai 2021

Chaque année, les entreprises doivent souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1 mai, soit le 4 mai 2021. Mais certaines d’entre elles bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours, repoussant la date limite de dépôt au 19 mai 2021.

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, elle peut donc être déposée jusqu’au 4 mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Un délai étant accordé aux entreprises pour procéder à cette télédéclaration.

15 jours supplémentaires

Les entreprises, qu’elles déclarent leurs résultats en ligne (mode EFI) ou par transmission de fichiers (mode EDI), bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours. Leur déclaration pourra donc être déposée au plus tard le 19 mai 2021. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 4 mai 2021.

À noter : pour l’heure, aucun report de la date limite de dépôt des déclarations n’a été annoncé en raison de la crise sanitaire.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) 19 mai 2021
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2020- absence de clôture d’exercice en 2020 19 mai 2021
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2020 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 4 mai 202119 mai 20214 mai 2021
19 mai 2021
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2020 4 mai 2021
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 19 mai 2021
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 19 mai 2021
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2020- absence de clôture en 2020 4 mai 2021

Précision : jusqu’alors, les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux devaient, tous les ans, transmettre une déclaration sociale des indépendants (DSI) via le site www.net-entreprises.fr. Une déclaration supprimée à compter de 2021.

Et la déclaration de revenus ?

Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu devra être reporté sur la déclaration personnelle de revenus (n° 2042 C PRO) du chef d’entreprise ou de l’associé s’il s’agit d’une société de personnes. Sachant que pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le dirigeant peut percevoir des rémunérations et/ou des dividendes dont les montants sont généralement préremplis sur sa déclaration de revenus.

À noter : les dates de la déclaration des revenus de 2020 ne sont pas encore connues.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Demandez le remboursement anticipé de vos crédits d’impôt !

Pour soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a reconduit, pour 2021, la possibilité de demander un remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Sont notamment visés les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME.

Afin de soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé, comme l’an dernier, de leur permettre de demander un remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Autrement dit, une société qui bénéficie d’un ou de plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peut, dès à présent, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultats, solliciter le remboursement du solde de la créance disponible. Cette procédure concerne tous les crédits d’impôts, en particulier les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME au titre de l’exercice 2020.La démarche reste inchangée. Elle doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573), la déclaration justifiant du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt restituable pour 2021.

Attention : si vous effectuez votre demande de remboursement au titre du crédit d’impôt bailleur ou du crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME avant le 1er avril 2021, vous ne pourrez pas utiliser le formulaire en ligne n° 2069-RCI. Dans ce cas, vous devez déclarer le crédit d’impôt auprès de votre service gestionnaire sous format papier, à l’aide du formulaire n° 2069-RCI millésime 2021 disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un assouplissement pour l’acompte d’impôt sur les sociétés

Pour prendre en compte la baisse des résultats des entreprises résultant, en particulier, de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement vient d’annoncer la possibilité de moduler le premier acompte d’impôt sur les sociétés dû au 15 mars 2021 avec une marge d’erreur de 10 %.

Pour chaque exercice, l’impôt sur les sociétés donne lieu, en principe, au versement de quatre acomptes, aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Des acomptes qui sont calculés à partir des résultats du dernier exercice clos et déclarés à la date de leur paiement. Le premier acompte est donc déterminé d’après le bénéfice de l’avant-dernier exercice de l’entreprise puis régularisé lors du paiement du deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice.


Précision : chaque acompte est égal à 25 % du montant de l’impôt.

Pour les exercices ouverts le 1er janvier 2021, le premier acompte est dû au 15 mars 2021. Il doit, en principe, être calculé sur la base du bénéfice de l’exercice 2019. Cependant, les entreprises qui estiment que leur bénéfice de 2020 sera inférieur à celui de 2019 peuvent déterminer ce premier acompte en se référant au bénéfice estimé de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ce qui leur permettra de réduire le montant de cet acompte. Une faculté de modulation qui vient d’être rappelée par le gouvernement pour les entreprises dont les résultats ont baissé du fait, en particulier, de la crise sanitaire du Covid-19. Sachant qu’une marge d’erreur de 10 % sera, ici, tolérée.


En pratique : le montant du deuxième acompte, versé au 15 juin 2021, devra être calculé pour que le total des deux premiers acomptes soit égal à 50 % au moins de l’impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette faculté de modulation reste optionnelle et peut être exercée sans formalisme particulier.www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

Article publié le 05 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déductibilité des abandons de créances

Mon entreprise a consenti un abandon de créances à caractère commercialà un partenaire en difficulté financière. Puis-je déduire cette aide ?

Tout dépend de la nature de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de votre partenaire commercial. Jusqu’à présent, seuls les abandons de créances à caractère commercial supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire) étaient déductibles, sans condition, pour la totalité de leur montant. Cette déductibilité a été étendue aux abandons de créances consentis à compter du 1er janvier 2021 aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation. Attention toutefois, l’abandon de créance doit être consenti en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Article publié le 13 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Le rachat par un nouvel associé de la totalité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.


Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021