Crédit d’impôt mécanisation collective : quelles dépenses ?

L’administration fiscale a précisé les dépenses éligibles et celles exclues du crédit d’impôt pour la mécanisation collective récemment créé en faveur des exploitants agricoles par la loi de finances pour 2026.

Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition qui sont adhérentes d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) agréée peuvent bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses de mécanisation collective engagées, à partir du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, qui leur sont facturées au prorata de leur engagement par la Cuma au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers.

À noter : ce crédit d’impôt, calculé sur l’année civile, s’élève à 7,5 % des dépenses éligibles. Son montant total ne peut toutefois excéder 3 000 € par entreprise et par an, soit un montant maximal de dépenses éligibles de 40 000 €.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé les dépenses qui sont éligibles à cet avantage fiscal, lesquelles comprennent l’amortissement des machines et du matériel utilisés, les coûts d’entretien et de réparation, le carburant ou encore la main-d’œuvre.

Précision : les aides publiques reçues à raison de ces dépenses doivent être déduites de l’assiette de calcul du crédit d’impôt.

En revanche, elle a exclu expressément certaines dépenses, notamment celles relatives à des manquements ou à des défaillances dans l’utilisation des machines et du matériel (par exemple, les frais consécutifs à une détérioration du matériel due à une mauvaise utilisation).

À savoir : l’entreprise doit être en mesure de justifier de son adhésion à la Cuma et des dépenses prises en compte pour déterminer le crédit d’impôt.

BOI-BA-RICI-20-120 du 5 août 2026

Article publié le 02 novembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : X. BEGUET- Panorama – stock.adobe.com

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises : un acompte à verser

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 1,5 Md€ peuvent être tenues de verser, au 15 décembre 2026, un acompte au titre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices.

La loi de finances pour 2025 avait mis à la charge des grandes entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés une contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Une contribution qui a été prorogée d’un an par la loi de finances pour 2026 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est au moins égal à 1,5 Md€.

À noter : initialement, le seuil d’imposition était fixé à 1 Md€ de chiffre d’affaires.

Du fait de cette reconduction, une contribution est donc due au titre de l’exercice 2026 pour les entreprises qui clôturent avec l’année civile. Son taux étant fixé à :
– 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires 2025 et 2026 est inférieur à 3 Md€ ;
– 41,2 % lorsque ce chiffre d’affaires 2025 ou 2026 est au moins égal à 3 Md€.

Précision : la contribution est calculée en appliquant le taux considéré sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2025 et 2026, avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

En pratique, elle donne lieu à un versement anticipé, égal à 98 % de la contribution estimée. Un acompte qui est à payer, de façon spontanée, au plus tard le 15 décembre 2026 par les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2026.

Vers une nouvelle prolongation de la contribution exceptionnelle

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit, une nouvelle fois, de prolonger cette contribution exceptionnelle d’un an. Elle serait donc due au titre de l’exercice 2027 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Resteraient visées par cette contribution les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 1,5 Md€ mais son taux serait réduit d’un quart, soit 15,7 % (au lieu de 20,6 %) et 31,4 % (au lieu de 41,2 %). À moins que les parlementaires n’en décident autrement !

Art. 12, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Art. 15, projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026

Article publié le 28 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2026

Les entreprises qui détiennent des filiales étrangères peuvent être tenues de souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats du groupe au titre de leur exercice 2025.

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées par ce reporting international les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, un certain nombre d’informations sur les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe, notamment les bénéfices (ou les pertes) ainsi que l’impôt sur les bénéfices acquitté. Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2025, au plus tard le 31 décembre 2026.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Une nouvelle obligation déclarative

En outre, certaines grandes entreprises multinationales doivent désormais déclarer, chaque année, auprès du grand public, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.À ce titre, le rapport établi par les entreprises doit être présenté selon un modèle et des formats de déclaration électroniques spécifiques. Toutefois, une mesure dérogatoire est prévue pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Pendant cette période transitoire, le rapport peut être établi dans un format électronique libre.

En pratique : outre un dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce, le rapport doit être mis gratuitement à disposition du public pendant au moins 5 ans sur le site internet de l’entreprise.

Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 9

Article publié le 12 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Budget 2027 : quels changements pour les entreprises ?

Parmi les mesures du projet de loi de finances pour 2027 susceptibles d’impacter les entreprises figurent, notamment, l’accompagnement des transmissions des TPE/PME et le soutien à la modernisation de l’industrie.

Outre le maintien de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, le projet de loi de finances pour 2027 met l’accent sur la transmission des entreprises et le soutien à l’investissement dans l’industrie.

La reprise des TPE/PME facilitée

Afin d’encourager la transmission des TPE/PME, plusieurs mesures fiscales sont prévues, regroupées sous l’appellation « Pacte Papin ».D’abord, un suramortissement serait créé au profit des entreprises cédées entre 2027 et 2029. Ainsi, après sa reprise, l’entreprise pourrait déduire de son résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une fraction de la valeur des biens, inscrits à l’actif immobilisé et affectés à l’activité, acquis neufs ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2029. Cette fraction s’élèverait à :
– 60 % pour les micro-entreprises (< 10 salariés, CA ou total de bilan < 2 M€) ;
– 30 % pour les PME (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) au titre d’une liste limitative de biens permettant la modernisation de l’outil de production. Ensuite, lorsque la reprise de l’entreprise serait effectuée par les salariés, l’abattement fixe sur la plus-value de cession réalisée dont bénéficie le dirigeant partant à la retraite serait doublé, passant de 500 000 € à 1 M€. Et les taux des droits de mutation dus sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle ou de parts sociales seraient réduits à 0,1 %.

Soutien à l’investissement industriel

Le projet de loi de finances prévoit également la création d’un nouveau dispositif temporaire de suramortissement destiné à encourager les entreprises industrielles à moderniser leur outil de production. Cette déduction exceptionnelle s’appliquerait aux biens acquis neufs entre 2027 et 2029 dans les technologies dites « 4.0 » limitativement prévues par la loi, à savoir la robotique, l’impression 3D, les logiciels industriels ou encore le traitement des données. Elle serait fixée au taux de :
– 80 % pour les petites entreprises (< 50 salariés, CA ou total de bilan < 10 M€) ;
– 40 % pour les moyennes entreprises (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) et les entreprises de taille intermédiaire (< 5 000 salariés, CA < 1,5 Md€ ou total de bilan < 2 Md€).

À savoir : ce taux serait porté à 120 % pour les petites entreprises et à 80 % pour les moyennes entreprises lorsque les investissements seraient réalisés dans certaines zones d’aides à finalité régionale.

Reconduction partielle de la contribution des grandes entreprises

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises serait prorogée d’un an et s’appliquerait donc, pour celles dont l’exercice coïncide avec l’année civile, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

Précision : sont visées les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 1,5 Md€.

En revanche, le taux de cette contribution serait réduit à :
– 15,7 % (au lieu de 20,6 %) lorsque le chiffre d’affaires n’excèderait pas 3 Md€ ;
– 31,4 % (au lieu de 41,2 %) lorsque le chiffre d’affaires serait égal ou supérieur à 3 Md€.

Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026

Article publié le 06 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière. La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande. Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement. Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vadish – stock.adobe.com

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nuttapong punna – stock.adobe.com

Groupes de sociétés : régularisation du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les entreprises ayant bénéficié à tort du taux réduit d’impôt sur les sociétés en raison d’une révision du chiffre d’affaires à retenir lorsqu’elles appartiennent à un groupe sont invitées à régulariser leur situation au plus tard le 20 mai prochain.

Les PME qui réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 15 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois. Pour bénéficier de ce taux réduit, le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant les mêmes conditions, notamment celle tenant au montant de chiffre d’affaires.

Rappel : le taux normal d’impôt sur les sociétés est, quant à lui, de 25 %.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé le chiffre d’affaires à retenir pour une société détenue par une société mère d’un groupe intégré, sans que cette société soit membre de ce groupe. Dans ce cas, ce chiffre d’affaires doit s’apprécier en retenant le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe économique, peu importe que les filiales soient ou non intégrées. En conséquence, certaines entreprises, appartenant à un groupe, ont pu bénéficier à tort du taux réduit d’impôt sur les sociétés en ne retenant pas un tel chiffre d’affaires. L’administration fiscale les invite donc à régulariser leur situation au plus tard le 20 mai 2026, en déposant des déclarations rectificatives au titre des années 2023 et 2024, accompagnées du paiement des cotisations d’impôt correspondantes.

Précision : l’administration a souligné que ces demandes de régularisation ne seront assorties d’aucune pénalité, ni d’aucun intérêt de retard. En outre, elle s’est engagée à examiner avec bienveillance les demandes de plans de règlement des cotisations d’impôt sur les sociétés.

impots.gouv.fr, actualité du 14 avril 2026

Article publié le 23 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : rogerphoto – stock.adobe.com

Paiement du solde de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises

Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui sont redevables de la nouvelle contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés au titre de leur exercice 2025 doivent verser le solde correspondant au 15 mai 2026.

L’an dernier, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices a été mise à la charge des très grandes entreprises. Une contribution qui est due, pour la première fois, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 pour celles dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Rappel : sont concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est au moins égal à 1 Md€ au titre de l’exercice 2024 ou 2025.

Pour rappel, cette contribution est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2024 et 2025, avant imputation des réductions et crédits d’impôt, au taux de :
– 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires 2024 et 2025 est compris entre 1 et 3 Md€ ;
– 41,2 % lorsque ce chiffre d’affaires 2024 ou 2025 est au moins égal à 3 Md€. En pratique, la contribution, qui doit être payée de façon spontanée, a déjà donné lieu à un acompte le 15 décembre dernier. Les entreprises doivent maintenant procéder à la liquidation de la contribution et verser le solde correspondant au plus tard à la date de paiement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés, à savoir le 15 mai 2026, à l’aide du relevé de solde n° 2572.

Reconduction de la contribution exceptionnelle

La loi de finances pour 2026 prolonge cette contribution pour un an mais celle-ci ne concerne plus les ETI, son seuil d’application ayant été relevé de 1 à 1,5 Md€ de chiffre d’affaires. Son mode de calcul et ses modalités de paiement restent inchangés. Elle sera donc assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2025 et 2026, au taux de 20,6 % (CA 2025 et 2026 < 3 Md€) ou de 41,2 % (CA 2025 ou 2026 ≥ 3 Md€) et donnera lieu à un versement anticipé, égal à 98 % du montant de la contribution estimée au titre de l’exercice 2026.

À noter : la réduction de moitié des taux, initialement prévue dans le projet de loi de finances pour 2026, a été abandonnée.

Art. 12, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 24 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Ankor light – stock.adobe.com

Reprise d’une SCP en ZRR : quid de l’exonération fiscale pour les associés ?

Le rachat de la totalité des parts d’une SCP constitue une reprise de cabinet ouvrant droit à l’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale (ZRR) seulement au profit du nouvel associé.

Les cabinets qui étaient créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) étaient, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), exonérés d’impôt sur les bénéfices pendant 8 ans. À ce titre, la question s’est posée de savoir si la cession, par un des deux associés d’une SCP, située en ZRR, de la totalité de ses parts permettait à l’autre associé, qui demeure donc dans la société, de bénéficier de cette exonération dans le cadre du rachat du cabinet ?Non, ont répondu les juges. Selon eux, ce rachat constitue une reprise de cabinet ouvrant droit à l’exonération d’impôt pour les seuls bénéfices imposés entre les mains du nouvel associé. Et ce, quand bien même cette cession pourrait conduire à une modification des modalités de direction de la société.

Précision : cette solution devrait être applicable aux zones France ruralités revitalisation (ZFRR et ZFRR+) qui remplacent les ZRR depuis le 1er juillet 2024 et ouvrent aussi droit à une exonération temporaire des bénéfices. Pour rappel, cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Conseil d’État, 10 novembre 2025, n° 501284

Article publié le 20 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ERIC – stock.adobe.com

Quelle imposition pour les associés de sociétés exerçant une profession libérale ?

Le gouvernement vient d’indiquer que les rémunérations versées, pour leur activité libérale, aux associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale sont, en principe, imposables en BNC.

Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance sont imposées, quant à elles, dans la catégorie des traitements et salaires.

Précision : les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, le gouvernement vient d’indiquer que ce traitement fiscal s’applique aussi aux rémunérations versées aux associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) – autres que les Sel – dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale. Afin de laisser le temps nécessaire aux professionnels libéraux concernés de prendre en compte l’évolution du traitement fiscal de leur rémunération, l’administration devrait, sous réserve de confirmation officielle, reporter l’application de ces nouvelles règles au prochain exercice fiscal. À suivre donc.

Rép. min. n° 5192, JO du 10 février 2026

Article publié le 19 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Dusan Petkovic – stock.adobe.com