Projet de loi de finances : la nouvelle mouture du dispositif « Louer abordable »

La nouvelle version du dispositif « Louer abordable » ouvrirait droit notamment à une réduction d’impôt de 15 % ou de 35 %, selon les cas, au lieu d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers.

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a présenté récemment les évolutions qu’elle envisage pour le dispositif « Louer abordable ». Des évolutions qui sont introduites par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022 actuellement en discussion au Parlement. Rappelons que le dispositif « Louer abordable » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location (nue) dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, ils doivent notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer leurs biens à des ménages respectant certains critères de ressources. Par exemple, dans le secteur social ou très social, le taux de la déduction atteint 70 % lorsque le logement se trouve en zone A bis, A ou B1. Ces zones correspondant à Paris, à l’Île-de-France et aux métropoles régionales de plus de 250 000 habitants. Un taux qui peut monter jusqu’à 85 % en cas d’intermédiation locative (mandat de gestion par une agence immobilière sociale, par exemple). À noter que cette déduction est calculée sur le revenu brut tiré de la location et que s’y ajoutent les frais et charges déductibles.

Transformation en une réduction d’impôt

Dans sa nouvelle mouture, qui devrait être applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le dispositif verrait la déduction fiscale transformée en réduction d’impôt. Ainsi, « l’aide fiscale » serait la même pour tous les bailleurs et ne dépendrait plus du taux marginal d’imposition. Autre nouveauté, le plafonnement des loyers ne serait plus déterminé en fonction des zones tendues ou non tendues mais fixé à l’échelle communale.À noter que les taux associés à la réduction d’impôt dépendraient du taux de décote des loyers pratiqués par les bailleurs. Deux taux pourraient être accordés : 15 % et 35 %. Ainsi, par exemple, un loyer inférieur de 15 % au prix du marché ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 15 %. Pour le taux de 35 %, le loyer devrait être inférieur de 30 %. La ministre du Logement a indiqué également que le taux de réduction pourrait même atteindre 65 % pour une décote de loyers de 45 %, à condition que le bien fasse l’objet d’une location via une agence immobilière sociale.Avec cette nouvelle version de « Louer abordable », les pouvoirs publics espèrent remettre sur le marché une partie des 1,1 million de logements laissés vacants. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 18 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réductions et crédits d’impôt : modifiez l’avance avant le 9 décembre 2021 !

L’avance de réductions et crédits d’impôt qui sera versée en janvier 2022 peut être revue à la baisse, voire annulée, par les contribuables en se rendant dans leur espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021.

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont versés au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses. Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

À noter : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde des jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cette avance étant calculée en fonction des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de janvier 2022 lorsque vos charges de 2021 ont baissé par rapport à celles de 2020.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2020, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2021 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour moduler l’avance doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle de son versement, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2021 pour l’avance de janvier 2022. Mais, par tolérance, l’administration fiscale vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 8 décembre. Pour cela, rendez-vous dans votre espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, dans la rubrique « Gérer votre avance de réductions et de crédits d’impôt ».

Attention : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2021 et que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2020, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2022. L’intégralité des réductions et crédits d’impôt vous sera versée à l’été 2022. En revanche, une avance vous sera versée en janvier 2023 sur la base de vos dépenses de 2021.

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrée en vigueur du crédit d’impôt sortie du glyphosate

Le crédit d’impôt instauré en faveur des exploitants agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate entre officiellement en vigueur.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Ce dispositif a été ensuite approuvé par la Commission européenne. Et il vient d’être entériné par un décret qui officialise son entrée en vigueur au 31 octobre 2021. Pour rappel, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : les dépenses éligibles

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément que certains services rendus à l’extérieur du domicile du contribuable peuvent être éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur domicile ou, sous certaines conditions, au domicile de leurs ascendants, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ce dernier s’élève à 50 % du montant des dépenses, retenues dans une limite annuelle, fixée, en principe, à 12 000 €.Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément que certaines prestations de services rendues en dehors du domicile sont également éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à ce même domicile. Cette mesure légaliserait la position de l’administration fiscale, qui avait été récemment remise en cause par le Conseil d’État.

Exemples : l’accompagnement des enfants sur le trajet entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire serait éligible au crédit d’impôt dès lors qu’il est lié à la garde des enfants au domicile. Il en serait de même pour les livraisons de repas au domicile d’une personne âgée dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile de celle-ci, comme l’entretien de la maison.

Par ailleurs, le projet de loi confirme l’application de limites spécifiques pour certaines dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, seraient plafonnés, par an et par foyer fiscal, à : 500 € les travaux de petit bricolage ; 3 000 € l’assistance informatique ; 5 000 € les petits travaux de jardinage.

À noter : ces aménagements s’appliqueraient dès l’imposition des revenus de 2021.

Art. 3, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Article publié le 22 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux des PME

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent certains travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux au plus tard le 31 décembre 2021.

Quelles entreprises ?

Le crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux est réservé aux PME.

Sont concernées par le crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux les petites et moyennes entreprises (PME), sans distinction de secteur d’activité, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.


Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, les sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes et les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Quels travaux ?

Les travaux éligibles au crédit d’impôt sont expressément visés par la loi.

Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux qui permettent l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, dont la liste a été fixée par la loi.Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose :- d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;- d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;- d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;- d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;- d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;- d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;- d’une chaudière biomasse ;- d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.


À savoir : sont également éligibles les dépenses d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses concernent un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).En outre, les dépenses de travaux doivent être engagés entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Les entreprises intéressées n’ont donc plus que quelques semaines pour se décider.

Quels bâtiments ?

Les bâtiments doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à son activité économique.

Les bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, être dédiés à un usage tertiaire et être affectés par l’entreprise à son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.


À noter : sont considérées comme des activités tertiaires par l’administration fiscale le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une structure qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.

Quid de l’usage mixte ?

L’administration a précisé qu’un bâtiment qui n’est pas affecté exclusivement à des activités tertiaires peut ouvrir droit, pour partie, au crédit d’impôt. Mais dans ce cas, seules les dépenses portant sur la partie du bâtiment hébergeant l’activité tertiaire sont éligibles.


Illustrations : dans le cas d’un bâtiment utilisé par un boulanger pour la fabrication du pain et sa vente, seules les dépenses portant sur la partie hébergeant l’espace « vente » sont éligibles au crédit d’impôt. Autre exemple, une PME industrielle peut bénéficier du crédit d’impôt pour des dépenses portant sur les bâtiments ou parties de bâtiments abritant ses services administratifs ou la restauration des employés.

Lorsque les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.


Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

Quel montant ?

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles, dans la limite globale de 25 000 €.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Son montant, par entreprise, ne peut toutefois excéder 25 000 € sur toute la durée du dispositif.Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses de travaux. L’éventuel excédent étant reversé à l’entreprise.Les entreprises doivent mentionner le crédit d’impôt sur la déclaration n° 2069-RCI dans le même délai que leur déclaration de résultats et reporter son montant sur le formulaire n° 2572.

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2022

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour opter, à partir de 2022, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2021 pour opter pour des versements trimestriels dès 2022. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2023, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2022.

Article publié le 15 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation. À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location d’un logement à l’associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Une SCI, propriétaire d’un logement, avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Une location dont le montant du loyer était anormalement bas, conduisant à aggraver une situation de déficit foncier. Une situation qui a alerté l’administration fiscale.

Dans une affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquit en 2013 un bien immobilier. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. À noter que la SCI avait conclu le jour même de l’acquisition un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Étant précisé que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui ont dépassé les recettes tirées des loyers perçus. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. L’administration avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscal avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Saisie du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais encore que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021