Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Les contribuables peuvent revoir à la baisse leur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en cas d’écart d’au moins 5 %, contre 10 % auparavant, entre le prélèvement estimé et celui applicable sans modulation.

Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.

Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le calendrier de déclaration des revenus 2022 est connu !

Le gouvernement a communiqué les dates limites de déclaration des revenus 2022.

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus 2022 vient d’être dévoilé.

Les dates de déclaration

Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 22 mai 2023 à minuit pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (y compris pour les résidents français à l’étranger). Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient, quant à eux, de délais supplémentaires qui varient selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au : jeudi 25 mai 2023 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ; jeudi 1er juin 2023 à minuit pour les départements n° 20 à 54 ; jeudi 8 juin 2023 à minuit pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2023 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes le jeudi 13 avril 2023. Une fois la déclaration des revenus effectuée, les avis d’imposition seront disponibles dans l’espace Particulier des contribuables entre juillet et septembre prochain.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 16 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Top départ pour le taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 12 mars 2023.

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.

Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, JO du 11

Article publié le 15 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déclarations fiscales professionnelles 2023, c’est pour bientôt !

Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Attention : le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2022(régimes réels d’imposition) 18 mai 2023
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture d’exercice en 2022 18 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2022 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2022 3 mai 2023
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2023
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 3 mai 2023

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.

Article publié le 15 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Imputation d’un déficit sur le revenu global d’un professionnel libéral

Les déficits issus d’une activité de sous-location d’immeubles nus ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable dans la mesure où cette activité ne constitue pas une activité libérale.

Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé. Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.

Conseil d’État, 27 octobre 2022, n° 453264

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2023 est en ligne

L’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables son outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine feuille d’impôt.

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2023 sur les revenus perçus en 2022. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions : une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ; et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc. Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.

Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2023 comme la revalorisation de 5,4 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus : une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu. À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022