Loi de finances 2023 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

La publication de la loi de finances demeure un rendez-vous incontournable de chaque début d’année. Côté fiscalité personnelle, elle prévoit cette année, inflation oblige, une revalorisation exceptionnelle des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 %. Elle revient également sur plusieurs dispositifs immobiliers en doublant le plafond d’imputation des déficits fonciers, en reconduisant le dispositif Malraux, en diminuant les taux de la réduction d’impôt du dispositif Pinel et, enfin, en reportant à 2028 la fameuse révision des valeurs locatives.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

La loi de finances procède à plusieurs réévaluations au niveau du barème de l’impôt sur le revenu en raison de l’inflation galopante de ces derniers mois. Des réévaluations qui portent notamment sur les tranches du barème et sur le plafonnement des effets du quotient familial.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, qui sera liquidé en 2023, sont revalorisées de 5,4 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2022. Le barème applicable aux revenus de 2022 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 750 € 30 %
De 78 751 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est plafonné pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des personnes seules, mariées ou pacsées imposées isolément. Ce plafonnement est relevé, pour l’imposition des revenus de 2022, de 1 592 à 1 678 € pour chaque demi-part accordée, soit 839 € (au lieu de 796 €) par quart de part additionnel.

Modulation à la baisse du taux du prélèvement à la source

Le taux de prélèvement à la source reste en principe inchangé jusqu’à la prochaine déclaration des revenus du contribuable. Toutefois, ce taux peut être modulé tout au long de l’année. Pour le modifier (sur www.impots.gouv.fr), le contribuable doit, pour l’année en cause, déterminer son nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023, une modulation à la baisse ne nécessite plus qu’un écart d’au moins 5 % (contre 10 % auparavant) entre l’imposition estimée et celle qu’il supporterait en l’absence de modulation.

La sobriété énergétique des logements encouragée

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier : prorogation, adjonction de nouvelles conditions, suppression d’impôt. Le point sur ces nouveautés.

Tour de vis pour le dispositif Pinel

Le dispositif Pinel évolue en ce début d’année. En effet, les taux de la réduction d’impôt sont revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 10,5 % en 2023 et à 9 % en 2024 (contre 12 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 15 % en 2023, puis 12 % en 2024 (18 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 (21 % auparavant). Mais il est possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs dans deux cas (on parle alors de Pinel+). Dans le premier cas, le logement doit se trouver dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans le second cas, le logement doit respecter des conditions en termes de performance énergétique, d’usage et de confort.

Prorogation du dispositif Malraux

Le dispositif « Malraux » permet aux particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les immeubles sont destinés à la location. En contrepartie, le contribuable doit s’engager à louer le bien pendant 9 ans, la location devant intervenir dans les 12 mois suivant l’achèvement des travaux. Selon la zone où se situe le bien immobilier, la réduction d’impôt est égale à 22 % ou à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 400 000 € sur 4 ans (durée maximale de l’avantage fiscal). Ce régime de faveur, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022 dans l’une des trois zones du dispositif (quartiers anciens dégradés), est prorogé tel quel d’une année.

Alourdissement des taxes immobilières

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale de leur occupant. Il en va ainsi que les logements soient loués ou occupés par le propriétaire. Les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient jusqu’alors celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Mais les pouvoirs publics ont étendu le périmètre de ces taxes aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes concernées (liste fixée par décret) doivent toutefois connaître des tensions locatives causées par un niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. Autre nouveauté, les taux de la taxe sur les logements vacants sont substantiellement relevés dès 2023 : de 12,5 à 17 % la première année et de 25 à 34 % à compter de la deuxième année.

Doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers. En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Ainsi, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple de travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les pouvoirs publics viennent de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ; le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret ; les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Suppression de la taxe d’habitation

Depuis 2020, 80 % des foyers français ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Et les 20 % de ménages restants en seront totalement exonérés à compter de 2023. 2022 était donc la dernière année de perception de cette taxe. À noter que les propriétaires de résidences secondaires restent assujettis à cet impôt.

Des crédits et des réductions d’impôt renforcés

Les pouvoirs publics prorogent plusieurs dispositifs conférant un crédit ou une réduction d’impôt. Des dispositifs qui, pour certains, ont été renforcés pour préserver le pouvoir d’achat des Français ou soutenir certains secteurs.

Augmentation du crédit d’impôt garde d’enfants

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, retenues dans la limite d’un plafond annuel jusqu’à présent fixé à 2 300 € par enfant à charge. Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 3  décembre de l’année de versement. Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. Le crédit d’impôt atteint donc 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’applique aux dépenses engagées dès 2022.

Prorogation du taux majoré pour les investissements IR-PME

Le dispositif IR-PME octroie une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.Cette majoration de taux est prorogée pour les investissements réalisés en 2023, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, et ce à compter d’une date à préciser par décret. En attendant, le taux reste fixé à 18 % en ce début d’année 2023.

Aménagement du crédit d’impôt pour les investissements forestiers

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal. Cet avantage, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et sous réserve du décret d’application, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Enfin, le taux du crédit d’impôt est relevé de 18 à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et à 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.

Les autres nouveautés fiscales en faveur des particuliers

Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité personnelle de cette loi de finances pour 2023.

Durcissement du malus auto

Cette année encore, le malus écologique, normalement dû lors de l’achat d’une voiture neuve considérée comme polluante, fait l’objet d’un durcissement. Ainsi, à partir de 2023, il se déclenche à partir d’un taux de CO2 de 123 g/km (au lieu de 128 g/km) et la dernière tranche du barème passe de 40 000 € à 50 000 € au-delà de 225 g/km (contre 223 g/km en 2022).

De nouvelles mentions dans l’avis d’imposition

Afin de fournir une meilleure information aux contribuables, l’avis d’impôt sur le revenu doit désormais intégrer de nouvelles mentions : le taux moyen d’imposition ainsi que le taux marginal d’imposition du foyer fiscal. Cette nouveauté est motivée par le constat selon lequel les contribuables ont souvent tendance à faire la confusion entre ces deux notions. Rappelons que le taux marginal d’imposition correspond au taux auquel est imposée la dernière tranche de son revenu alors que le taux moyen d’imposition correspond au rapport existant entre l’impôt total mis à sa charge et son revenu net imposable.

Article publié le 13 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Loi de finances 2023 : les mesures concernant l’immobilier

Les pouvoirs publics ont aménagé certains dispositifs de défiscalisation immobilière comme les dispositifs Pinel et Malraux.

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier : prorogation, adjonction de nouvelles conditions, suppression d’impôt. Le point sur ces nouveautés.

Tour de vis pour le dispositif Pinel

Le dispositif Pinel évolue en ce début d’année. En effet, les taux de la réduction d’impôt sont revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 10,5 % en 2023 et à 9 % en 2024 (contre 12 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 15 % en 2023, puis de 12 % en 2024 (18 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 (21 % auparavant). Toutefois, il est possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs dans deux cas (on parle alors de Pinel+). Dans le premier cas, le logement doit se trouver dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans le second cas, le logement doit respecter des conditions en termes de performance énergétique, d’usage et de confort.

Prorogation du dispositif Malraux

Le dispositif « Malraux » permet aux particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les immeubles sont destinés à la location. En contrepartie, le contribuable doit s’engager à louer le bien pendant 9 ans, la location devant intervenir dans les 12 mois suivant l’achèvement des travaux. Selon la zone où se situe le bien immobilier, la réduction d’impôt est égale à 22 % ou à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 400 000 € sur 4 ans (durée maximale de l’avantage fiscal). Ce régime de faveur, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022 dans l’une des trois zones du dispositif (quartiers anciens dégradés), est prorogé d’une année.

Alourdissement des taxes immobilières

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en va ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient jusqu’alors celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Mais les pouvoirs publics ont étendu le périmètre de ces taxes aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes concernées (liste fixée par décret) doivent toutefois connaître des tensions locatives causées par un niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. Autre nouveauté, les taux de la taxe sur les logements vacants sont substantiellement relevés dès 2023 : de 12,5 à 17 % la première année et de 25 à 34 % à compter de la deuxième année.

Doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers. En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Ainsi, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple de travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €. À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les pouvoirs publics viennent de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ; le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret ; les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2023

La loi de finances pour 2023 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

La loi de finances procède à plusieurs réévaluations au niveau du barème de l’impôt sur le revenu en raison de l’inflation galopante de ces derniers mois. Des réévaluations qui portent notamment sur les tranches du barème et le plafonnement des effets du quotient familial.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2023, sont revalorisées de 5,4 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2022. Le barème applicable aux revenus de 2022 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 750 € 30 %
De 78 751 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des personnes seules, mariées ou pacsées imposées isolément. Ce plafonnement est relevé, pour l’imposition des revenus de 2022, de 1 592 à 1 678 € pour chaque demi-part accordée, soit 839 € (au lieu de 796 €) par quart de part additionnel.

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2022, la limite d’application de la décote est portée à 1 840 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 3 045 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

Modulation à la baisse du taux du prélèvement à la source

Le taux de prélèvement à la source reste en principe inchangé jusqu’à la prochaine déclaration des revenus du contribuable. Toutefois, ce taux peut être modulé tout au long de l’année. Pour le modifier (sur le site www.impots.gouv.fr), le contribuable doit, pour l’année en cause, déterminer son nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal. Attention toutefois, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 5 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (10 % auparavant) entre l’imposition estimée et celle qu’il supporterait en l’absence de modulation.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 06 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

La loi de finances pour 2023 est publiée !

La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.

Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.

Maintien du bouclier tarifaire

En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.

Suppression progressive de la CVAE

Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Sociétés : l’option pour l’impôt sur le revenu

Les SARL de famille et certaines sociétés de capitaux, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter, sous certaines conditions, pour l’imposition de leurs résultats à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de l’option

L’option pour l’impôt sur le revenu permet notamment aux associés d’appréhender immédiatement les déficits de la société.

Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les SARL de famille sont, en principe, soumises à l’impôt sur les sociétés. Cependant, sur option et sous certaines conditions, elles peuvent relever du régime fiscal des sociétés de personnes. En effet, l’option permet de soumettre personnellement chaque associé, personne physique, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sur sa quote-part de bénéfice, indépendamment du fait que les bénéfices aient ou non été distribués et sans déduction des éventuelles rémunérations versées en contrepartie des fonctions exercées dans la société. Mais, principal intérêt de l’option, les associés peuvent immédiatement appréhender les déficits de la société, au prorata de leurs droits, afin de les imputer sur leur revenu global. Autre avantage, les associés peuvent déduire de leur part de bénéfices imposables les frais et intérêts d’emprunt qu’ils ont engagés pour l’acquisition de leurs droits sociaux.

Attention : l’exercice de l’option doit être bien réfléchi et correspondre à la stratégie des associés. Ainsi, ces derniers peuvent, par exemple, préférer conserver l’imposition à l’impôt sur les sociétés afin de maîtriser leur imposition personnelle sur les bénéfices puisqu’alors ils ne sont imposés à leur nom que sur le résultat qui leur est distribué.

D’autres conséquences fiscales de l’option pour l’impôt sur le revenu ne doivent toutefois pas être oubliées. Notamment, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont, en principe, immédiatement imposés. Toutefois, en l’absence de création d’une société nouvelle, cette imposition immédiate peut être évitée si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal. En revanche, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et la perte du droit au report des déficits constatés avant l’opération sur les bénéfices ultérieurs. Ces déficits peuvent néanmoins être imputés sur les bénéfices et plus-values imposables au titre de l’exercice en cours au moment de l’option.

Les conditions à respecter

L’option pour l’impôt sur le revenu nécessite la réunion de plusieurs conditions qui diffèrent selon qu’il s’agit d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux.

L’option pour l’impôt sur le revenu suppose la réunion d’un certain nombre de conditions. Des conditions qu’il convient de respecter tout au long de la durée de l’option.

Pour les SARL de famille

L’option est ouverte aux SARL constituées uniquement entre membres d’une même famille, lesquels sont précisément définis par la loi et l’administration fiscale. Il s’agit des parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents…), des frères et sœurs ainsi que des conjoints et partenaires liés par un Pacs. Par ailleurs, l’option ne peut être exercée que par une société dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Sont donc, en principe, exclues les activités civiles et libérales. L’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés et notifiée au service des impôts dont relève la SARL avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois. Outre certaines mentions obligatoires, cette notification doit être signée par tous les associés. Une fois exercée, l’option s’applique sans limitation de durée dès lors que les conditions requises demeurent remplies. La société peut toutefois décider de revenir sur son choix. Dans ce cas, elle redevient soumise à l’impôt sur les sociétés et ne pourra plus à nouveau exercer l’option pour l’impôt sur le revenu.

Pour les sociétés de capitaux

L’option est ouverte aux SA, aux SAS et aux SARL, y compris les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas). Seules les petites sociétés, jeunes et non cotées sont concernées. Elles doivent ainsi employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€. Elles doivent, en outre, être créées depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option et leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé. Il doit s’agir, par ailleurs, de sociétés opérationnelles. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Enfin, le capital et les droits de vote des sociétés doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et 34 % directement par des dirigeants (et les membres de leur foyer fiscal).Là aussi, l’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Mais attention, ici l’option n’est valable que pour une période de 5 exercices, sans possibilité de renouvellement. Et la société peut, s’il le souhaite, renoncer à l’option avant la fin de ce délai. Dans ce cas, elle n’a plus la possibilité d’opter une nouvelle fois pour l’impôt sur le revenu.

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances : prolongation du dispositif IR-PME

Le taux majoré applicable dans le cadre du dispositif IR-PME permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt en contrepartie d’un investissement dans une société non cotée devrait être reconduit en 2023.

Dans le contexte économique actuel, les pouvoirs publics souhaitent continuer à soutenir les entreprises françaises. C’est la raison pour laquelle le projet de loi de finances pour 2023 envisage de prolonger d’une année (soit jusqu’au 31 décembre 2023) le taux majoré applicable dans le cadre du dispositif IR-PME. Rappelons que ce dernier octroie une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP).

Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Un relèvement de taux qui avait été déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. Bonne nouvelle pour les contribuables : cette majoration de taux devrait être applicable pour les investissements réalisés en 2023, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne pour une année supplémentaire, et ce à compter d’une date à préciser par décret.

Projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 18 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société

À certaines conditions, les plus-values générées lors de l’apport de titres à une société par un professionnel bénéficient d’un report d’imposition.

Les professionnels qui apportent des titres à une société peuvent, sur option, reporter l’imposition des plus-values générées par cet apport. Pour cela, notamment, les titres apportés doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’apporteur ou au registre des immobilisations et être nécessaires à l’exercice de son activité. Cet apport doit, en outre, être rémunéré par des titres, eux aussi nécessaires à l’activité de l’apporteur.

À noter : l’option pour le report se formalise par la production d’un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée, qui doit être joint à la déclaration de revenus de l’intéressé de l’année de réalisation de l’apport et des années suivantes.

À ce titre, le Conseil d’État, à l’occasion d’un contentieux, a apporté une précision sur les modalités d’application de ce dispositif pour les apporteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), donc pour les professionnels libéraux. Ainsi, les juges ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du report d’imposition lorsque la détention des titres apportés ou reçus en rémunération de l’apport revêtait une simple utilité professionnelle.

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Dans cette affaire, un médecin ophtalmologiste avait apporté à une société holding les actions qu’il détenait dans une société anonyme exploitant une clinique. En contrepartie, il avait reçu des titres de cette société. Il avait alors estimé pouvoir bénéficier du report d’imposition sur la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que les titres apportés et ceux reçus en rémunération de l’apport n’étaient pas nécessaires à son activité du médecin. Un redressement confirmé par les juges qui ont souligné que la seule inscription des titres apportés à l’actif professionnel de l’intéressé ne suffisait pas à établir leur caractère nécessaire à l’activité d’ophtalmologiste.

Rappel : en matière de BNC, les biens « nécessaires » à l’activité libérale font obligatoirement partie de l’actif professionnel tandis que les biens simplement « utiles » peuvent être, au choix du contribuable, inscrits ou non au registre des immobilisations.

En l’espèce, les juges ont estimé que si la détention des titres apportés à la société holding offrait au médecin la possibilité de peser sur les orientations de cette société, elle n’était pas nécessaire à son activité puisqu’il n’était pas tenu à une obligation de détention des titres. Par ailleurs, son intérêt professionnel à préserver l’indépendance de la clinique et à conserver la maîtrise de son outil de travail ne suffisait pas non plus à considérer que la détention de titres reçus était nécessaire à son activité.

Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 459900

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bientôt une revalorisation du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Le plafond des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de 6 ans serait revalorisé de 2 300 à 3 500 €, et ce dès l’imposition des revenus de 2022.

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, dans la limite d’un plafond annuel actuellement fixé à 2 300 € par enfant à charge.

À noter : les enfants doivent être âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont donc concernés, pour l’imposition des revenus de 2022, les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022.

Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement. Et que doivent être déduites de ces dépenses certaines aides versées par les organismes publics ou privés ou par les employeurs pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants.

En pratique : les nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement assurant la garde de l’enfant doivent être mentionnés sur la déclaration de revenus.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une majoration du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, le plafond serait porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. En conséquence, le crédit d’impôt pourrait atteindre 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’imposition des revenus de 2022.

À savoir : en cas de garde alternée, le crédit d’impôt est partagé entre les parents. Dans ce cas, le plafond de dépenses, qui s’élève à 1 150 € pour chaque parent, passerait à 1 750 €.

Art. 3 terdecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Revenus de capitaux mobiliers : comment demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2022 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés. Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs), tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €. En pratique, la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022