Les SCPI se portent bien

Au 1er trimestre 2021, les SCPI de rendement ont collecté 1,68 milliard d’euros, un volume en hausse de 6 % par rapport au dernier trimestre 2020.

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 1er trimestre 2021. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 1,68 milliard d’euros lors de ce trimestre, un volume en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent, confirmant ainsi l’amélioration déjà observée lors des deux derniers trimestres de 2020. Toutefois, sur un an, la collecte du 1er trimestre 2021 reste inférieure de 35 % à celle du 1er trimestre 2020, impactée par la crise sanitaire à partir de la fin du mois de mars. À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (639 M€), devançant les SCPI spécialisées (491 M€) et les SCPI diversifiées (448 M€). Arrivent en queue de peloton, les SCPI « résidentiels » (63 M€) et les SCPI de commerces (35 M€).

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Côté investissements, les SCPI ont réalisé pour 1,5 Md€ d’acquisitions au 1er trimestre 2021, contre 2,45 Md€ au 4e trimestre 2020. Les bureaux représentent toujours la majorité des acquisitions en valeur (80 %), devant la santé et l’éducation (9 % pour les Ehpad, centres de santé, crèches et écoles), les commerces (7 %), la logistique et locaux d’activité (2 %), le résidentiel (2 % pour le logement et les résidences de services gérées). D’un point de vue géographique, les acquisitions se sont recentrées sur l’Île-de-France (61 %, dont 6 % à Paris) au détriment de l’étranger (21 %, dont 7 % en Allemagne, 4 % en Europe de l’Est et 3,5 % au Royaume-Uni). Le reste des investissements a été réalisé en régions (18 %).Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 72,8 Md€ au 31 mars 2021, en hausse de 2 % sur un trimestre. Autre information, le montant des parts de SCPI qui se sont échangées sur le marché secondaire (marché de « seconde main ») au 1er trimestre 2021 s’est établi à 313 M€, en baisse de 21 % sur un trimestre.

Article publié le 19 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Assurance-emprunteur : vers un renforcement du droit à l’oubli ?

Une proposition de loi vise à appliquer le droit à l’oubli à 5 ans pour toutes les personnes guéries d’un cancer.

Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 21 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas. Afin de mettre tous les anciens malades sur un pied d’égalité, une proposition de loi vise à appliquer le droit à l’oubli à 5 ans pour toutes les personnes guéries d’un cancer. Bien que le cancer représente en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme, les progrès de la science sont particulièrement encourageants : au bout de 5 ans de traitement, et sans rechute, les patients sont considérés comme guéris. Ainsi, 120 000 cas par an constituent des pathologies à très bon pronostic, avec plus de 80 % de survie à 5 ans, selon les chiffres de l’Institut national du cancer. Proposition de loi sur le droit à l’oubli, enregistrée à l’Assemblée nationale le 4 mai 2021

Article publié le 17 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dons : l’exonération temporaire de droits de mutation ne concerne pas les VEFA

Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont exclues du bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation pour les dons consentis à un descendant ou à un neveu ou à une nièce.

Grâce à la 3e loi de finances rectificative pour 2020, les dons de sommes d’argent consentis, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce bénéficient d’une exonération de droits de mutation dans la limite de 100 000 €.Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises doivent être intégralement affectées, dans les 3 mois :- à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ;- à la construction de la résidence principale du donataire ;- ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise.Toutefois, pour lever toute ambiguïté sur ce dispositif, un député a, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, demandé aux pouvoirs publics si l’exonération des dons en faveur de la construction de la résidence principale avait vocation à s’appliquer à la vente en l’état futur d’achèvement.


Précision : une VEFA est un contrat par lequel un acheteur acquiert un bien immobilier (choisi sur la base de plans et documents que le promoteur-vendeur lui fournit) en cours de construction que le vendeur s’engage à lui livrer une fois le bien achevé.

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : la vente en l’état futur d’achèvement n’est pas éligible à cette exonération de droits de mutation. En effet, il ressort des caractéristiques d’un contrat de VEFA que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur, qui est également le titulaire du permis de construire. Alors qu’au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction du bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur. L’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait donc s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire.Rép. min. n° 35345, JOAN du 27 avril 2021

Article publié le 29 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le DPE a un impact de plus en plus fort

Selon une étude récente, les acquéreurs de biens immobiliers sont de plus en plus sensibles à la question de la consommation énergétique des logements.

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger, les Français sont de plus en plus attentifs à la valeur verte des biens immobiliers. En effet, 87 % des acheteurs déclarent attacher de l’importance aux performances énergétiques de leur futur logement. Cette même étude nous apprend également que 8 porteurs d’un projet d’achat immobilier sur 10 ne manqueront pas de s’informer sur les scores DPE (diagnostic de performance énergétique) d’un bien avant de le visiter. Enfin, il est intéressant de noter que, face à un logement mal noté dans le cadre d’un DPE, 23 % des futurs acheteurs sondés affirment qu’ils reconsidéreraient l’opportunité de passer à l’acte d’achat.

Précision : le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Ce DPE est présenté sous la forme d’une échelle de valeur notée de A à G. A correspondant à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.

Pour autant, même si l’on constate que les Français sont de plus en plus sensibles à cette question, il reste encore du chemin à parcourir. En effet, si la prise de conscience de l’importance que revêtent les performances affichées par leur habitation est majoritaire, elle n’est toutefois pas unanime car 35 % des Français sont incapables de dire si leur logement tombe dans la catégorie des passoires thermiques…

Article publié le 27 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau site internet pour connaître le prix des forêts, des vignes et des terres agricoles

La Safer vient de lancer www.le-prix-des-terres.fr. Un nouvel outil gratuit pour connaître le prix moyen du foncier agricole et rural.

Lancé fin mars 2021 par les Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), le site internet www.le-prix-des-terres.fr est un nouveau service (gratuit !) permettant notamment aux porteurs de projets professionnels ruraux, aux cédants et aux investisseurs de rechercher une information sur le prix des terres, des vignes, des forêts ou des maisons à la campagne sur le territoire d’analyse des Safer. Concrètement, ce nouvel outil délivre un certain nombre d’informations. Pour chaque type d’actif, il est possible de connaître les prix moyens ainsi que leur évolution annuelle ou encore le nombre de transactions réalisées.

Précision : les Safer analysent les marchés fonciers ruraux et leurs évolutions grâce à la collecte et au traitement de toutes les informations (prix, surface, localisation, nature, référence cadastrale et identité des vendeurs et acquéreurs) transmises par les notaires ou les vendeurs lors de projets de cession de biens immobiliers depuis près de 60 ans et lors de projets de cessions de parts ou actions de sociétés depuis la loi d’Avenir de 2014.

En pratique, l’outil est facile à utiliser. Il s’agit d’une carte de France interactive. L’utilisateur sélectionne le marché qu’il souhaite consulter et navigue dans les différents niveaux géographiques (région, département et commune). Puis les informations disponibles s’affichent. Des informations qu’il est d’ailleurs possible de conserver via un PDF téléchargeable.

Article publié le 16 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Une déclaration d’insaisissabilité est sans effet lorsqu’elle est effectuée par un entrepreneur après qu’il fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle. Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

Article publié le 08 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les Français aiment la pierre !

Malgré un contexte difficile, 87 % des Français souhaitent investir dans l’immobilier.

Les Français sont particulièrement attachés à la pierre. Grâce notamment à des taux d’intérêts encore très bas, les ventes de biens immobiliers se portent bien. Sachant qu’un bien immobilier sur quatre acheté aujourd’hui l’est en vue d’être loué. Afin de savoir ce que pensent les Français de l’investissement locatif, un récent sondage publié par Masteos vient nous apporter quelques éléments de réponse. Malgré la crise sanitaire qui dure et le contexte actuel qui n’est pas toujours propice à l’investissement, 87 % des Français souhaitent tout de même investir dans l’immobilier. 87 %, c’est aussi la part d’entre eux qui considèrent l’immobilier comme un placement rentable et sûr. Le désir de se constituer un patrimoine est par ailleurs toujours d’actualité pour près de la moitié des Français qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif. Ainsi, l’investissement locatif arrive en deuxième position (20 %), derrière l’investissement dans une résidence principale (26 %) et devant l’immobilier en tant que résidence secondaire (13 %). Le profil type de l’investisseur en 2021 est âgé de 25 à 34 ans, vit dans une agglomération de plus de 100 000 habitants et souhaite investir dans le Sud-Ouest de la France. Bien qu’un certain nombre de Français souhaitent investir, certains freins à l’investissement locatif subsistent pour une partie de la population, corrélés principalement au financement et à l’accompagnement dans leur projet. Ainsi, la crainte de ne pas pouvoir investir sans apport (72 %), la crainte de ne pas être payé par ses locataires (79 %), la crainte du prix des travaux de rénovation (75 %) et la complexité des démarches (79 %) sont les principales raisons évoquées par ceux qui n’envisagent pas d’investir. Pourtant, accompagnés par des professionnels, de nombreux projets peuvent être réalisés.

Article publié le 07 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Le dispositif permettant aux banques de conditionner l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des revenus a été annulé.

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019. Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017. En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.

Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021