Des nouveautés pour les fonds de dotation

Un récent décret apporte plusieurs modifications sur la création, le fonctionnement et le contrôle des fonds de dotation.

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts. Après les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment sur le renforcement des contrôles des autorités administratives sur les fonds de dotation, un récent décret apporte plusieurs modifications sur leur création et leur fonctionnement.

Les déclarations de création et de modification

De nouvelles informations doivent être communiquées dans la déclaration de création du fonds de dotation ainsi que dans celle de modification des statuts. Ainsi désormais doivent être mentionnés :- l’adresse électronique du fonds de dotation et ses coordonnées téléphoniques ; un exposé précis de son objet ; les établissements bancaires auprès desquels il disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ; les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs. Par ailleurs, le préfet dispose à présent d’un délai d’un mois et non plus de 5 jours pour délivrer les récépissés de ces déclarations.

À savoir : tout changement dans les statuts ou dans les informations déclarées lors de la création du fonds doit être communiquée au préfet dans les 3 mois.

La dotation des fonds de dotation

Le montant de la dotation initiale du fonds doit être versé en numéraire. Et il est désormais précisé que ce versement est effectué par les fondateurs au cours du premier exercice comptable. En outre, à présent, la création d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que les dotations (et non plus une seule dotation) dépassent 1 million d’euros.

Le rapport d’activité, le rapport annuel et les comptes annuels

Les fonds de dotation doivent, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, transmettre au préfet du département leurs comptes annuels, un rapport d’activité et, éventuellement un rapport du commissaire aux comptes.

En pratique : l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ces documents n’est plus obligatoire. Ils peuvent également désormais être adressés par voie dématérialisée.

Par ailleurs, le rapport d’activité doit maintenant préciser : la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions ; la liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités ; si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

Rappel : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, doit tenir un état séparé de ces éléments qui doit être intégré à l’annexe des comptes annuels.

Le préfet qui reçoit des documents incomplets peut mettre en demeure le fonds de dotation de les compléter. En l’absence de réponse du fonds dans un délai de 2 mois, le préfet peut suspendre son activité jusqu’à ce que les informations complémentaires lui soient transmises. Si le fonds ne communique toujours pas ces informations dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Attention : le préfet peut refuser à un fonds de dotation de faire appel à la générosité du public lorsque celui-ci ne respecte pas son obligation de transmettre le rapport annuel d’activité, le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le contrôle du préfet

Le préfet qui constate que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation peut le mettre en demeure de respecter ses obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution. Sont désormais ajoutés à la liste de ces dysfonctionnements :- le non-respect de l’obligation de constituer la dotation initiale ;- la poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà de son terme statutaire ;- l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative requise ;- le non-respect de la suspension administrative prononcée par le préfet ;- le fait que les décisions prises par ses dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ;- le fait de bénéficier de fonds publics sans autorisation ;- la non-transmission au préfet des documents complets exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation visant à s’assurer de la conformité de son objet et de sa régularité de fonctionnement.

Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aides « coûts fixes » : les entreprises doivent rembourser un éventuel trop-perçu

Les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19 qui ont bénéficié d’une aide « coûts fixes » doivent rembourser à l’État les sommes qu’elles ont éventuellement perçues en trop. Une procédure de remboursement est prévue à ce titre, qui impose aux entreprises de déclarer leur résultat net au service des impôts.

Les entreprises fortement impactées par l’épidémie de Covid-19 ont pu bénéficier d’un dispositif d’aide « coûts fixes » consistant à compenser une partie de leurs dépenses de charges fixes.

Précision : ce dispositif s’est décliné en plusieurs régimes distincts qui se sont succédé ou qui ont coexisté, à savoir l’aide « coûts fixes » prévue initialement, l’aide « coûts fixes rebond », l’aide « fermeture » ou encore l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant de cette aide a été calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise considérée, constaté au cours de la période éligible. Il s’est élevé à 70 % du montant de l’EBE, ou à 90 % de ce montant pour une entreprise employant moins de 50 salariés.

Remboursement du trop-perçu

Or, s’il apparaît qu’à la clôture de l’exercice, l’entreprise a dégagé, sur l’ensemble des périodes éligibles à l’aide « coûts fixes », un résultat net supérieur à la somme des EBE constatés sur ces mêmes périodes, elle est tenue de rembourser le montant de l’aide trop perçue. En pratique, les entreprises qui ont perçu une aide « coûts fixes » doivent établir, avec l’assistance de leur expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, leur résultat net pour l’ensemble des périodes éligibles, ainsi que, le cas échéant, le montant de l’aide excédentaire qu’elles ont perçue. Elles devront ensuite déclarer ce résultat net à la Direction générale des finances publiques dans les trois mois qui suivront l’approbation de leurs comptes annuels du dernier exercice clos comprenant au moins une période éligible à l’aide « coûts fixes », et ce qu’elles enregistrent ou non une aide excédentaire. Cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, un formulaire de calcul du montant du résultat net est mis à la disposition des entreprises sur ce site. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de l’entreprise indiquant notamment les montants des résultats nets et des EBE pour chaque période éligible ainsi que le montant de l’éventuelle aide excédentaire. Le cas échéant, l’administration fiscale adressera ensuite à l’entreprise une demande de remboursement correspondant au montant de l’aide excédentaire. Cette dernière disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au paiement.

Précision : les entreprises qui ont déjà approuvé leurs comptes annuels à la date du 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour calculer le montant de l’éventuelle aide excédentaire et procéder au remboursement.

Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022, JO du 4

Article publié le 27 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Utilité d’une déclaration d’insaisissabilité

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité de ma résidence secondaire, que j’ai souscrite il y a quelques années, a-t-elle encore une utilité ?

Grâce à ce nouveau statut, entré en vigueur le 15 mai dernier, les biens qui ne font pas partie de votre patrimoine professionnel, comme votre résidence secondaire, sont à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance est née à compter du 15 mai 2022. Mais hormis votre résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ils restent exposés aux poursuites de ceux dont la créance est née avant cette date. Sauf si, à l’instar de votre résidence secondaire, ils ont antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être saisis par vos créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration.En outre, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, par exemple lors de votre départ à la retraite, la séparation de vos patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ces deux patrimoines seront alors de nouveau réunis. Du coup, vos créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de vos biens, et non plus seulement sur les biens compris dans votre ex-patrimoine professionnel. Idem pour vos créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à votre seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que votre résidence principale, qui, on le rappelle encore, est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que vous aurez déclaré insaisissables, comme votre résidence secondaire, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.Une déclaration d’insaisissabilité garde donc une utilité.

Article publié le 21 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur, établie par ce dernier, confirmant ce choix. À ce titre, le modèle d’attestation à fournir par le concubin du chef d’entreprise est disponible.

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises. Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise. Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.

Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14

Article publié le 19 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac !

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 16 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2022.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac. Ils peuvent également transmettre leurs demandes de transfert de DPB à la direction départementale des territoires (DDT), soit en ligne lors de leur déclaration Pac, soit par courrier. Particularité cette année, dans la mesure où, en raison du conflit en Ukraine, les agriculteurs sont autorisés à mettre en valeur, c’est-à-dire mettre en culture ou en pâture, faucher ou récolter, leurs jachères lors de la campagne 2022, les modalités de déclaration ont été adaptées pour tenir compte de ces dérogations. Sachant que les jachères qui seront cultivées ou récoltées continueront à être comptabilisées pour le calcul des surfaces d’intérêt écologique (SIE).En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 16 mai 2022 à minuit.

Attention : les dépôts après cette date seront possibles jusqu’au 10 juin inclus, mais donneront lieu à des pénalités.

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, la télédéclaration Pac, sécurisée et simplifiée, permet à chaque déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Télépac comporte également des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2022 sont disponibles sur Télépac.

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 1er avril 2022

Article publié le 05 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau site pour les démarches fiscales et sociales des entreprises

Le site portailpro.gouv.fr, qui permet aux entreprises d’accomplir leurs démarches fiscales, sociales et douanières au sein d’un seul et même espace, est désormais ouvert.

La simplification des démarches administratives des entreprises se poursuit. Ainsi, les pouvoirs publics viennent de mettre en place le site portailpro.gouv.fr sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs déclarations tant fiscales que sociales et douanières.

À noter : l’ouverture de ce nouveau portail fait suite à celle des sites formalites.entreprises.gouv.fr, qui délivre toutes les informations utiles aux entreprises pour préparer et effectuer la déclaration de leurs formalités, et entreprendre.service-public.fr, qui regroupe l’ensemble des informations administratives à connaître pour créer, gérer, développer ou encore transmettre une entreprise.

Ce nouveau portail permet donc aux entreprises d’accéder, au sein d’un seul et même espace et avec un seul et même mot de passe, aux services proposés par l’administration des impôts, les Urssaf et les douanes. Ainsi, après avoir créé un compte, les entreprises peuvent, à partir de cet espace, procéder à leurs déclarations fiscales, sociales et douanières et payer leurs impôts et cotisations. En outre, un tableau de bord personnalisé leur permet de visualiser l’ensemble de leurs obligations et échéances fiscales, sociales et douanières. Enfin, une messagerie sécurisée leur offre la possibilité d’échanger avec l’administration fiscale, l’Urssaf et les douanes. Pour le moment, le site portailpro.gouv.fr ne s’adresse qu’aux travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME. Mais il a vocation à s’ouvrir prochainement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur statut.

Article publié le 10 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réunion des dirigeants associatifs : des assouplissements

Les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.

En cette période de crise sanitaire, où le nombre des contaminations au Covid-19 est particulièrement élevé, les associations peuvent se trouver dans l’impossibilité de tenir leurs réunions en présentiel. Cette situation a conduit le gouvernement à assouplir les règles de tenue des réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…). Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sont réputés présents à ces réunions leurs membres qui y participent par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi devant toutefois : permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; permettre l’identification des personnes présentes ; garantir leur participation effective. Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Important : ces assouplissements s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’accès des PME aux marchés publics innovants restera facilité

Le dispositif permettant aux acheteurs publics de conclure un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants d’une valeur inférieure à 100 000 € sans publicité ni mise en concurrence préalables est pérennisé.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont permis aux acheteurs publics de conclure des marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Précision : un marché public innovant est un marché qui se rapporte à des travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

Cette dispense de procédure avait été prévue à titre expérimental pour une durée de 3 ans et devait prendre fin le 25 décembre 2021. Bonne nouvelle : finalement, elle vient d’être pérennisée, facilitant ainsi durablement l’accès des PME à la commande publique. Sachant que lorsqu’un marché est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux innovants dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, ou aux lots qui portent sur des fournitures ou des services innovants dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021, JO du 15

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité. Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.

Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.

Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021