Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter

Les mesures de publicité et d’information d’une décision suspendant l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter en cas d’agrandissement excessif ou de concentration excessive de foncier ont été précisées.

Le dispositif du contrôle des structures des exploitations agricoles a notamment pour objet de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au profit d’un même exploitant. Ainsi, ce type d’opérations est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative lorsque la surface totale qu’il est envisagé d’exploiter excède un certain seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Du coup, lorsqu’une opération envisagée par un exploitant agricole ou par une société agricole conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations agricoles excessive au profit de celui-ci ou de celle-ci au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter requise. Mais avant d’en arriver là, il peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois, le temps qu’un éventuel autre candidat à la reprise de l’exploitation ou des terres considérées se manifeste. Cette décision de suspension doit alors faire l’objet de mesures de publicité et d’information des parties, qui ont été récemment précisées. Ainsi, elle doit être notifiée au demandeur de l’autorisation d’exploiter, au propriétaire des terres concernées et au locataire exploitant en place par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé). Elle doit également être affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes où sont situées les terres objet de la demande et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l’instruction.

Précision : cette publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et la date d’enregistrement de la demande.

Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022, JO du 23

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel : quelle publicité ?

L’entrepreneur individuel qui cède, donne ou apporte en société son patrimoine professionnel doit soit publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit insérer une annonce dans un support d’annonces légales.

Lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il peut lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine.

Rappel : depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Ce transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Et il n’est opposable à ces derniers qu’à compter de cette publicité. Les créanciers peuvent alors s’opposer au transfert.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Jusqu’alors, la publicité de ce transfert de patrimoine professionnel ne pouvait prendre la forme que d’un avis, accompagné d’un état descriptif des biens composant ce patrimoine, publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert. Nouveauté : désormais, cette publicité peut également s’opérer, toujours au plus tard un mois après la réalisation du transfert, par l’insertion d’une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel l’activité professionnelle de l’intéressé est exercée.

Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs formalités par voie dématérialisée sur un guichet unique électronique.

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique. Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.

Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à la disposition d’une société de terres agricoles louées et information du bailleur

J’ai mis à la disposition d’un Gaec constitué avec mon fils les terres que j’exploite en vertu d’un bail. Or je n’en ai pas informé le propriétaire. Est-ce un motif de résiliation du bail ?

La loi oblige le fermier à aviser son bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il met des terres louées à la disposition d’une société. Mais le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction lorsque l’opération est réalisée au profit d’un Gaec. Les tribunaux ont d’ailleurs estimé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être sanctionné par la résiliation du bail. Pour maintenir de bonnes relations avec votre bailleur, nous vous invitons toutefois à l’informer de cette mise à disposition dans les meilleurs délais.

Précision : s’agissant d’une mise à disposition au profit d’une société agricole d’une autre forme (une EARL ou une SCEA par exemple), le défaut d’information de l’opération au bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail mais seulement si le fermier ne communique pas les renseignements exigés (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et parcelles mises à disposition) dans l’année qui suit l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au fermier par lettre recommandée AR. Sachant que la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Faillite d’un client : comment réagir ?

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos clients fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).

À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé. Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.

Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet Service Public.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir. Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre client n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle. Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit. En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.

Article publié le 09 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un registre unique des entreprises en 2023

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront s’immatriculer auprès d’un registre unique, appelé Registre national des entreprises

Un registre unique, dénommé Registre national des entreprises (RNE), verra le jour le 1er janvier 2023. À compter de cette date, c’est donc auprès de ce RNE que les entreprises devront s’immatriculer et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Il centralisera donc l’ensemble des informations qui les concernent.

Précision : ce nouveau registre se substituera à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce subsistera.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectueront par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises devront utiliser pour leurs formalités à compter du 1er janvier 2023 (inscription concernant le début ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).

À noter : la tenue du Registre national des entreprises sera confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Les informations, actes et pièces qui devront faire l’objet d’une inscription ou d’un dépôt au sein du RNE ont été précisés par décret. Il s’agit notamment : – pour une personne physique, de son identité et de son adresse, de son nom commercial, du descriptif de son activité, le cas échéant, de sa qualité d’artisan, et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements ;- pour une société, de sa dénomination sociale, de sa forme juridique, de l’adresse de son siège social, de l’identité de ses représentants légaux et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements. Les inscriptions et dépôts de pièces au RNE donneront lieu au paiement de droits dont le montant a également été fixé par décret. Ces droits viendront s’ajouter à ceux qui sont perçus lors de l’accomplissement de la formalité au RCS.

Exemple : le montant des droits à payer par un commerçant ou par une société pour une inscription complémentaire ou modificative s’élèvera à 5,90 € HT. Il sera de 5,45 € HT pour un dépôt de comptes annuels.

Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, JO du 20Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, JO du 20

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des nouveautés pour les fonds de dotation

Un récent décret apporte plusieurs modifications sur la création, le fonctionnement et le contrôle des fonds de dotation.

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts. Après les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment sur le renforcement des contrôles des autorités administratives sur les fonds de dotation, un récent décret apporte plusieurs modifications sur leur création et leur fonctionnement.

Les déclarations de création et de modification

De nouvelles informations doivent être communiquées dans la déclaration de création du fonds de dotation ainsi que dans celle de modification des statuts. Ainsi désormais doivent être mentionnés :- l’adresse électronique du fonds de dotation et ses coordonnées téléphoniques ; un exposé précis de son objet ; les établissements bancaires auprès desquels il disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ; les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs. Par ailleurs, le préfet dispose à présent d’un délai d’un mois et non plus de 5 jours pour délivrer les récépissés de ces déclarations.

À savoir : tout changement dans les statuts ou dans les informations déclarées lors de la création du fonds doit être communiquée au préfet dans les 3 mois.

La dotation des fonds de dotation

Le montant de la dotation initiale du fonds doit être versé en numéraire. Et il est désormais précisé que ce versement est effectué par les fondateurs au cours du premier exercice comptable. En outre, à présent, la création d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que les dotations (et non plus une seule dotation) dépassent 1 million d’euros.

Le rapport d’activité, le rapport annuel et les comptes annuels

Les fonds de dotation doivent, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, transmettre au préfet du département leurs comptes annuels, un rapport d’activité et, éventuellement un rapport du commissaire aux comptes.

En pratique : l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ces documents n’est plus obligatoire. Ils peuvent également désormais être adressés par voie dématérialisée.

Par ailleurs, le rapport d’activité doit maintenant préciser : la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions ; la liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités ; si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

Rappel : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, doit tenir un état séparé de ces éléments qui doit être intégré à l’annexe des comptes annuels.

Le préfet qui reçoit des documents incomplets peut mettre en demeure le fonds de dotation de les compléter. En l’absence de réponse du fonds dans un délai de 2 mois, le préfet peut suspendre son activité jusqu’à ce que les informations complémentaires lui soient transmises. Si le fonds ne communique toujours pas ces informations dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Attention : le préfet peut refuser à un fonds de dotation de faire appel à la générosité du public lorsque celui-ci ne respecte pas son obligation de transmettre le rapport annuel d’activité, le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le contrôle du préfet

Le préfet qui constate que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation peut le mettre en demeure de respecter ses obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution. Sont désormais ajoutés à la liste de ces dysfonctionnements :- le non-respect de l’obligation de constituer la dotation initiale ;- la poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà de son terme statutaire ;- l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative requise ;- le non-respect de la suspension administrative prononcée par le préfet ;- le fait que les décisions prises par ses dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ;- le fait de bénéficier de fonds publics sans autorisation ;- la non-transmission au préfet des documents complets exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation visant à s’assurer de la conformité de son objet et de sa régularité de fonctionnement.

Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17

Article publié le 20 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aides « coûts fixes » : les entreprises doivent rembourser un éventuel trop-perçu

Les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19 qui ont bénéficié d’une aide « coûts fixes » doivent rembourser à l’État les sommes qu’elles ont éventuellement perçues en trop. Une procédure de remboursement est prévue à ce titre, qui impose aux entreprises de déclarer leur résultat net au service des impôts.

Les entreprises fortement impactées par l’épidémie de Covid-19 ont pu bénéficier d’un dispositif d’aide « coûts fixes » consistant à compenser une partie de leurs dépenses de charges fixes.

Précision : ce dispositif s’est décliné en plusieurs régimes distincts qui se sont succédé ou qui ont coexisté, à savoir l’aide « coûts fixes » prévue initialement, l’aide « coûts fixes rebond », l’aide « fermeture » ou encore l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant de cette aide a été calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise considérée, constaté au cours de la période éligible. Il s’est élevé à 70 % du montant de l’EBE, ou à 90 % de ce montant pour une entreprise employant moins de 50 salariés.

Remboursement du trop-perçu

Or, s’il apparaît qu’à la clôture de l’exercice, l’entreprise a dégagé, sur l’ensemble des périodes éligibles à l’aide « coûts fixes », un résultat net supérieur à la somme des EBE constatés sur ces mêmes périodes, elle est tenue de rembourser le montant de l’aide trop perçue. En pratique, les entreprises qui ont perçu une aide « coûts fixes » doivent établir, avec l’assistance de leur expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, leur résultat net pour l’ensemble des périodes éligibles, ainsi que, le cas échéant, le montant de l’aide excédentaire qu’elles ont perçue. Elles devront ensuite déclarer ce résultat net à la Direction générale des finances publiques dans les trois mois qui suivront l’approbation de leurs comptes annuels du dernier exercice clos comprenant au moins une période éligible à l’aide « coûts fixes », et ce qu’elles enregistrent ou non une aide excédentaire. Cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, un formulaire de calcul du montant du résultat net est mis à la disposition des entreprises sur ce site. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de l’entreprise indiquant notamment les montants des résultats nets et des EBE pour chaque période éligible ainsi que le montant de l’éventuelle aide excédentaire. Le cas échéant, l’administration fiscale adressera ensuite à l’entreprise une demande de remboursement correspondant au montant de l’aide excédentaire. Cette dernière disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au paiement.

Précision : les entreprises qui ont déjà approuvé leurs comptes annuels à la date du 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour calculer le montant de l’éventuelle aide excédentaire et procéder au remboursement.

Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022, JO du 4

Article publié le 27 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Utilité d’une déclaration d’insaisissabilité

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité de ma résidence secondaire, que j’ai souscrite il y a quelques années, a-t-elle encore une utilité ?

Grâce à ce nouveau statut, entré en vigueur le 15 mai dernier, les biens qui ne font pas partie de votre patrimoine professionnel, comme votre résidence secondaire, sont à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance est née à compter du 15 mai 2022. Mais hormis votre résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ils restent exposés aux poursuites de ceux dont la créance est née avant cette date. Sauf si, à l’instar de votre résidence secondaire, ils ont antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être saisis par vos créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration.En outre, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, par exemple lors de votre départ à la retraite, la séparation de vos patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ces deux patrimoines seront alors de nouveau réunis. Du coup, vos créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de vos biens, et non plus seulement sur les biens compris dans votre ex-patrimoine professionnel. Idem pour vos créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à votre seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que votre résidence principale, qui, on le rappelle encore, est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que vous aurez déclaré insaisissables, comme votre résidence secondaire, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.Une déclaration d’insaisissabilité garde donc une utilité.

Article publié le 21 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022