Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues. Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…

Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : run inc

Chefs d’entreprise : à vos propositions pour simplifier la vie des entreprises !

Dans le cadre des Rencontres de la simplification, les pouvoirs publics lancent une consultation publique auprès des chefs d’entreprise afin de recueillir leurs propositions pour simplifier leurs démarches et formalités.

Une consultation publique sur la simplification des formalités des entreprises est ouverte par les pouvoirs publics depuis le 15 novembre dernier. Lancée dans le cadre des Rencontres de la simplification, elle durera jusqu’au 29 décembre 2023. D’ici à cette date, les chefs d’entreprise sont invités à formuler des propositions visant à faciliter, simplifier et améliorer la vie des entreprises, et ce sur tous les sujets qui les concernent (normes environnementales, européennes, économiques, sociales, relations avec les administrations, les banques, les assurances…), excepté la fiscalité. Ils peuvent également donner leur avis sur les propositions déjà émises.

En pratique : pour participer à cette consultation, rendez-vous sur le site simplification.make.org.

De leur côté, toutes les fédérations professionnelles sont également appelées à adresser leurs propositions de simplification aux deux rapporteurs de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie. Des réunions publiques, animées par le ministre de l’Économie et des Finances et par des parlementaires, seront également organisées sur ce sujet. Les résultats de ces consultations seront rendus public au mois de janvier prochain. Selon le ministère de l’Économie et des Finances, parmi celles qui seront retenues, « un maximum de mesures de simplification seront adoptées au cours de l’année 2024 ». À suivre…

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 16 novembre 2023

Article publié le 17 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Registre national des entreprises : rectification des données et informations manquantes

Un certain nombre de précisions concernant le registre national des entreprises, auprès duquel les entreprises sont inscrites depuis le 1er janvier 2023, viennent d’être apportées. Il est notamment prévu que les entreprises peuvent désormais faire rectifier certaines informations y figurant.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante doivent être inscrites auprès du Registre national des entreprises (RNE) et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

Précision : tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), ce nouveau registre s’est substitué à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, quant à lui, subsiste.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectuent par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises doivent désormais utiliser pour leurs formalités (inscription concernant la création ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…). Pour les entreprises immatriculées au RCS avant le 1er janvier 2023, les données inscrites au RCS ont été reprises par le RNE. À ce titre, un certain nombre de précisions concernant le RNE viennent d’être apportées. Ainsi, d’une part, les entreprises qui constateraient une divergence entre les informations du RNE les concernant et celles figurant au RCS ont la faculté de demander à l’Inpi de procéder à la rectification de ces données. L’Inpi peut alors demander à l’entreprise concernée de lui fournir des pièces justificatives complémentaires. D’autre part, lorsque des informations concernant des entreprises dont l’immatriculation au RNE a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise d’informations et de pièces issues des registres et répertoires existants sont manquantes dans le RNE et qu’il n’est pas possible de les obtenir en raison d’une impossibilité technique, l’entreprise concernée doit déclarer ces informations manquantes préalablement ou concomitamment à toute demande de modification ou de radiation. Enfin, de nouveaux groupements non dotés de la personnalité juridique peuvent désormais s’inscrire au RNE par l’intermédiaire du guichet unique électronique. Il s’agit notamment des sociétés en participation et des sociétés créées de fait.

Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023, JO du 19

Article publié le 09 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exploitation en société de parcelles familiales : une simple déclaration ne suffit pas !

Lorsqu’un agriculteur envisage d’exploiter des terres agricoles appartenant à sa famille, il ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures lorsque cette exploitation a lieu dans un cadre sociétaire.

Lorsqu’une personne envisage d’exploiter un terrain agricole qui lui est donné, vendu ou loué par un parent ou par un allié jusqu’au 3e degré inclus, ou dont elle a hérité à la suite du décès de l’un d’eux, elle n’est pas tenue d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter, bien que la surface totale qu’elle mettrait alors en valeur dépasserait le seuil fixé localement au titre du contrôle des structures. En effet, dans ce cas, elle doit simplement adresser une déclaration au préfet, à condition toutefois que le terrain considéré ait été détenu par ce parent ou par cet allié depuis au moins 9 ans. Toutefois, ce régime dérogatoire de la déclaration ne s’applique pas lorsque les parcelles concernées ont vocation à être exploitées en société. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Des terres agricoles avaient été reprises par leur propriétaire qui avait indiqué, dans le congé envoyé au locataire, qu’elles seraient exploitées, par son fils et par lui-même, dans le cadre d’une société (en l’occurrence, une EARL). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que l’EARL devait disposer d’une autorisation administrative d’exploiter au titre du contrôle des structures. De son côté, le propriétaire rétorquait qu’une simple déclaration suffisait puisque les terres objet de la reprise, ayant vocation à être exploitées par une société constituée de lui-même et de son fils, restaient dans la famille. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’une société, même composée de membres d’une même famille, ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 21-21584

Article publié le 31 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Patrick Bennett

Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 16 octobre dernier, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier. Elles doivent donc utiliser le guichet unique ou passer par Infogreffe.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels. Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception : des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ; des formalités de création d’associations immatriculées au RCS. En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas. Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kerstin Waurick

Exercer son activité professionnelle à domicile : les règles à respecter

À l’instar de nombreux salariés qui ont adopté le télétravail, vous envisagez peut-être d’exercer votre activité d’entrepreneur à votre domicile. Mais est-ce juridiquement possible ? Voici la réponse à cette question. Elle diffère selon la ville dans laquelle votre logement est situé.

Exercer son activité dans son logement

L’exercice d’une activité professionnelle dans votre logement peut être soumis au respect de certaines conditions. En fait, tout dépend de l’endroit où il est situé.

Dans les villes de moins de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneurs (ZFZ-TE), vous pouvez exercer librement votre activité professionnelle dans votre domicile, mais à condition qu’aucune disposition législative ou stipulation règlementaire ne s’y oppose. Ainsi, si vous êtes locataire, votre bail ne doit pas interdire l’exercice d’une telle activité. Et si votre logement est situé dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété ne doit pas l’interdire non plus.

Attention : si vous exercez votre activité professionnelle à votre domicile, prévenez votre assureur pour qu’il adapte votre contrat d’assurance habitation.

Dans les villes de plus de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans une commune, quelle que soit sa taille, située dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) ou du Val-de-Marne (94), vous devez, cette fois, obtenir une autorisation du maire de la commune considérée. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle à votre domicile entraîne un changement d’usage de votre local d’habitation. Cette autorisation vous sera délivrée si le logement considéré constitue votre résidence principale, si aucune clause du bail, ou du règlement de copropriété ne s’y oppose et si l’exercice de votre activité n’occasionne pas de nuisances ou de dangers pour le voisinage ni de désordre pour l’immeuble. Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’autorisation si : vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus ; vous seul (et les éventuels autres occupants du logement) exercez l’activité dans votre domicile ; vous ne recevez ni marchandises ni clientèle à votre domicile.

Attention : si votre logement est situé dans une HLM, vous aurez besoin de recueillir l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la réponse est réputée favorable.

Domicilier son entreprise dans son logement

En principe, un chef d’entreprise a le droit de domicilier son entreprise chez lui, tout au moins temporairement.

Si vous n’avez pas toujours le droit d’exercer librement votre activité dans votre logement, vous avez, en revanche, tout à fait le droit d’y domicilier votre entreprise, c’est-à-dire de déclarer votre adresse personnelle comme adresse administrative et fiscale de votre entreprise, l’activité (réception de clients, de marchandises, production de biens ou de services) étant, quant à elle, exercée dans un local distinct. Attention, là encore, la domiciliation d’une entreprise dans son logement est possible dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle (clause du bail, règlement de copropriété) ne s’y oppose. Toutefois, même en présence d’une clause du bail ou du règlement de copropriété l’interdisant, le chef d’entreprise est autorisé à domicilier sa société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Dans ce cas, il doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, en informer le bailleur ou le syndicat de la copropriété. Et dans le délai de trois mois avant l’expiration de ce délai de 5 ans, il devra, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l’entreprise. De leur côté, le bailleur ou la copropriété pourront demander au chef d’entreprise qu’il justifie le transfert du siège social de son entreprise dans un autre local.

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61

Obligation de déclarer les dirigeants de société par actions simplifiée au RCS

Nous sommes en train de transformer notre société à responsabilité limitée (SARL) en une société par actions simplifiée (SAS) dans laquelle nous serons trois associés. Devrons-nous tous les trois être déclarés au registre du commerce et des sociétés ?

Une société par actions simplifiée (SAS) doit obligatoirement être dirigée par un président. C’est la seule règle de gouvernance qui est imposée par la loi aux SAS. Ainsi, seul celui de vous trois qui sera désigné comme président de la SAS devra être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) car c’est lui qui représentera la société à l’égard des personnes extérieures (administration, clients, fournisseurs, partenaires…) et qui l’engagera juridiquement par ses actes. C’est donc lui qui apparaîtra sur l’extrait K-bis de la société. Sachant que si un directeur général est nommé aux côtés du président, il devra également être déclaré au RCS.

Article publié le 27 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?

Lorsque plusieurs agriculteurs demandent l’autorisation d’exploiter une même parcelle, le préfet doit délivrer l’autorisation à celui dont le projet est classé comme plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département considéré.

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma. À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation. Les juges lui ont donné raison.

Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maryna Terletska

Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pas n’importe quand !

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.

On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.


Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Poca Wander Stock

Bail rural : gare à la dissolution d’une société colocataire sans en informer le bailleur !

La dissolution d’une société cotitulaire d’un bail rural sans avoir été notifiée au bailleur constitue un motif de résiliation de ce bail.

Lorsque deux personnes (des époux, par exemple) sont cotitulaires d’un bail rural et que l’une d’elles cesse de participer à l’exploitation des terres louées (par exemple après son départ à la retraite), celle qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la poursuite du bail à son seul nom. Ce dernier ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent. Mais attention, si cette formalité n’est pas accomplie, le bailleur est en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice.De la même manière, la résiliation du bail est encourue lorsque l’un des colocataires est une société et que la dissolution de celle-ci n’a pas été portée à la connaissance du bailleur dans le délai de 3 mois par le colocataire resté en place. En effet, selon les juges, la dissolution d’une société colocataire doit être considérée comme la cessation de sa participation à l’exploitation des terres louées, cette dissolution devant donc être notifiée au bailleur, à l’instar du départ d’un colocataire personne physique.


Illustration : dans cette affaire, une personne physique et une société, en l’occurrence un Gaec, étaient cotitulaires d’un bail rural. En cours de bail, le Gaec avait été dissout sans que le bailleur en ait été avisé dans les 3 mois par le locataire resté en place. Les juges ont donc considéré que la dissolution du Gaec aurait dû être notifiée au bailleur et qu’à défaut, ce dernier pouvait donc obtenir de plein droit la résiliation du bail pour ce motif.

Cassation civile 3e, 7 décembre 2022, n° 21-19789

Article publié le 27 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Steve Smith/Blend Images LLC