Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac !

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 17 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2021.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac. En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 17 mai 2021 à minuit.

Attention : les dépôts après cette date sont possibles jusqu’au 11 juin inclus, mais donnent lieu à des pénalités.

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, la télédéclaration Pac, sécurisée et simplifiée, permet à chaque déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Télépac comporte également des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2021 sont disponibles sur Télépac.

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 2 avril 2021

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Une déclaration d’insaisissabilité est sans effet lorsqu’elle est effectuée par un entrepreneur après qu’il fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle. Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

Article publié le 08 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Continuation du bail rural par un seul des colocataires : gare au formalisme !

Lorsque l’un des colocataires cesse de participer à l’exploitation des terres louées, l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans un délai de 3 mois, que le bail se poursuive à son seul nom.

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, le locataire qui demeure dans les lieux loués doit veiller à bien respecter ce formalisme. Car sinon, le bailleur serait en droit de mettre fin au bail. Ainsi, dans une affaire récente, c’est le mari qui partait à la retraite qui avait sollicité du bailleur la poursuite du bail au seul nom de son épouse. Faisant valoir que la demande ne lui avait pas été envoyée par la bonne personne (à savoir l’épouse qui continuait d’exploiter), le bailleur avait estimé que la poursuite du bail n’était pas valable et qu’il était donc en droit d’y mettre un terme. Les juges lui ont donné raison. Décision sévère pour l’intéressée alors que le bailleur avait été clairement informé de l’intention de cette dernière de continuer à exploiter !

En pratique : la demande de continuation du bail au profit d’un seul des époux doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et contenir un certain nombre de mentions obligatoires (motif et date de la cessation d’activité, reproduction de l’article L. 411-35, alinéa 3 du Code rural).

Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-22442

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un guichet unique électronique pour les formalités de création d’entreprise

Le guichet unique électronique pour la réalisation des formalités des entreprises, créé par la loi Pacte de 2019, est en place depuis le 1 avril 2021. Il se substituera à terme aux centres de formalités des entreprises (CFE).

Lorsqu’il s’agit de réaliser les formalités pour créer son entreprise (ou encore pour modifier sa situation juridique ou la radier), différents organismes sont concernés, qu’il s’agisse des chambres de commerce et d’industrie, des greffes des tribunaux de commerce, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’Urssaf ou encore des services des impôts des entreprises. Jusqu’à présent, ces formalités devaient être accomplies auprès d’un CFE (Centre de formalités des entreprises). Pour simplifier et moderniser ces démarches administratives, la loi Pacte du 22 mai 2020 a choisi de remplacer les CFE existants par un seul organisme sous forme de guichet unique électronique. Ce guichet sera l’interface entre les déclarants et les différents organismes destinataires des informations ainsi collectées. C’est l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a été choisi comme opérateur et gestionnaire du guichet, lancé officiellement le 1er avril dernier. Un décret du 18 mars 2021 prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2022. Et au 1er janvier 2023, seul l’INPI sera compétent pour recevoir les formalités des entreprises relatives à la création, à la modification de situation et à la cessation d’activité des entreprises, les CFE ne seront plus aptes à s’occuper de ces formalités.

Pour accéder au guichet : https://www.guichet-entreprises.fr/fr

Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

Article publié le 02 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

La poursuite de la crise sanitaire liée au Covid-19 conduit le gouvernement à assouplir, jusqu’au 31 juillet 2021, les modalités de tenue des réunions et des assemblées générales des associations.

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit : permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; permettre l’identification des personnes présentes ; garantir leur participation effective. Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres. Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsqu’elle n’a pas été affichée en mairie, une décision de préemption de la Safer n’est pas nulle. Mais dans ce cas, le délai de recours pour la contester ne court pas.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.

Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours. À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.

Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.

Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Même s’il n’ignorait pas l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal peut être considéré comme ayant commis une simple négligence qui l’exonère de sa responsabilité.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.


Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.

Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant doit mentionner expressément dans le congé le cadre, sociétaire ou individuel, dans lequel le repreneur envisage d’exploiter les terres objet de la reprise.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.


À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.

Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721

Article publié le 23 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

Article publié le 03 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2020