RGPD : la Cnil accompagne les associations

Un guide de mise en conformité des associations au règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en ligne par la Cnil.

« Rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté », tels sont les objectifs poursuivis par les auteurs du Guide de sensibilisation au RGPD récemment mis en ligne par la Cnil à destination des responsables de structures associatives. Entré en application en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient définir les règles qui pèsent sur tous les organismes amenés à collecter et à administrer des données à caractère personnel. Ce règlement reprend très largement les principes de la loi de 1978 dite « informatique et libertés », mais s’en distingue par le fait qu’il n’exige plus des organismes collecteurs qu’ils déclarent la création de fichiers de données personnelles. Le système déclaratif a donc laissé la place à une logique de responsabilisation. « En contrepartie, les organismes doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques sont, en permanence, conformes au RGPD », rappelle la Cnil.

26 pages et 3 grands chapitres

C’est pour aider les structures associatives à remplir ces obligations en matière de protection des données que la Cnil a rédigé et mis en ligne un guide. Long de 26 pages, ce document revient, dans un premier chapitre sur la notion de donnée personnelle, de fichier et sur le caractère sensible de certaines de ces informations. Les notions de finalité et de responsable du traitement sont également explicitées pour permettre aux dirigeants des associations de mieux appréhender le sujet. Le deuxième chapitre s’intéresse aux principes à respecter pour faire en sorte qu’un traitement de données soit conforme au RGPD. Sont ici abordées non seulement la licéité du traitement, sa légitimité et ses règles de durée, mais également l’obligation d’assurer l’absolue sécurité et la confidentialité des données. Le troisième chapitre revient sur la méthodologie à respecter pour être en conformité et le quatrième expose une dizaine de questions-réponses intéressant spécifiquement les associations.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tarif des annonces légales : du changement en 2022

À compter du 1er janvier 2022, les annonces légales seront facturées au nombre de caractères et non plus « à la ligne ». Le tarif de publication de certaines annonces légales concernant les sociétés sera, quant à lui, déterminé de manière forfaitaire.

Le tarif de publication des annonces légales et judiciaires a été fixé pour 2022.Changement important : à compter du 1er janvier 2022, ce tarif sera déterminé selon le nombre total de caractères que comportera l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Le tarif HT du caractère étant fixé à : 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,226 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,183 € dans les autres départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer (sauf à la Réunion et à Mayotte).

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2022 (en baisse par rapport à 2021) : société anonyme (SA) : 387 € HT (463 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € HT (231 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € HT (165 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € HT (257 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € HT (172 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € HT (146 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € HT (260 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; Société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € HT (222 € HT à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) est fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Nouveauté : à compter de 2022, les annonces relatives à l’acte de nomination des liquidateurs et celles relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés seront, elles aussi, facturées au forfait, à savoir respectivement 149 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) et 108 € (128 € à La Réunion et à Mayotte). Il en sera de même pour les annonces relatives aux jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), qui seront facturées respectivement 64 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) et 35 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : à compter de 2022, les annonces publiées dans les supports de presse en ligne devront être aisément accessibles depuis la page d’accueil du site et rester affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication.

Arrêté du 19 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 13 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.

Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Don manuel consenti à une association

Une entreprise a donné du matériel informatique à notre association. Devons-nous accomplir des formalités administratives pour ce don ?

Toute association déclarée peut recevoir des dons de biens ou d’argent (meubles, matériel informatique, chèques bancaires…), ces dons étant qualifiés de dons manuels. Ils se caractérisent par l’intention de donner du propriétaire et par une remise matérielle de ce bien « de la main à la main ». Ils ne nécessitent aucune autorisation spéciale pour votre association. Ils n’ont pas non plus à être acceptés dans le cadre d’une assemblée générale ou d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte rédigé par un notaire. En conclusion, pour bénéficier du don qu’elle vient de recevoir, votre association n’a aucune démarche administrative à accomplir.

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : sanction pour défaut de publicité des comptes

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €. Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents. Art. 21, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 11 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Un procès-verbal d’assemblée générale non conforme aux exigences des statuts associatifs entraîne la nullité de l’assemblée lorsque cette irrégularité est sanctionnée par les statuts ou lorsqu’elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs. L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges. En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement. Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.

Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;- provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Les exploitants agricoles qui ne procèdent pas au contrôle périodique obligatoire de leur matériel de pulvérisation sont passibles de sanctions. Des sanctions qui viennent d’être renforcées.

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.

Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois. En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.

Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

À compter du 1er janvier 2023, un registre unique, appelé Registre national des entreprises, remplacera les différents registres actuellement existants et regroupera les informations qu’ils contiennent.

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire national des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.

Précision : ne subsisteront que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) tenu par l’Insee, les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte. Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux. L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans. Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.

Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021