Un nouveau site pour les démarches fiscales et sociales des entreprises

Le site portailpro.gouv.fr, qui permet aux entreprises d’accomplir leurs démarches fiscales, sociales et douanières au sein d’un seul et même espace, est désormais ouvert.

La simplification des démarches administratives des entreprises se poursuit. Ainsi, les pouvoirs publics viennent de mettre en place le site portailpro.gouv.fr sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs déclarations tant fiscales que sociales et douanières.

À noter : l’ouverture de ce nouveau portail fait suite à celle des sites formalites.entreprises.gouv.fr, qui délivre toutes les informations utiles aux entreprises pour préparer et effectuer la déclaration de leurs formalités, et entreprendre.service-public.fr, qui regroupe l’ensemble des informations administratives à connaître pour créer, gérer, développer ou encore transmettre une entreprise.

Ce nouveau portail permet donc aux entreprises d’accéder, au sein d’un seul et même espace et avec un seul et même mot de passe, aux services proposés par l’administration des impôts, les Urssaf et les douanes. Ainsi, après avoir créé un compte, les entreprises peuvent, à partir de cet espace, procéder à leurs déclarations fiscales, sociales et douanières et payer leurs impôts et cotisations. En outre, un tableau de bord personnalisé leur permet de visualiser l’ensemble de leurs obligations et échéances fiscales, sociales et douanières. Enfin, une messagerie sécurisée leur offre la possibilité d’échanger avec l’administration fiscale, l’Urssaf et les douanes. Pour le moment, le site portailpro.gouv.fr ne s’adresse qu’aux travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME. Mais il a vocation à s’ouvrir prochainement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur statut.

Article publié le 10 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réunion des dirigeants associatifs : des assouplissements

Les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.

En cette période de crise sanitaire, où le nombre des contaminations au Covid-19 est particulièrement élevé, les associations peuvent se trouver dans l’impossibilité de tenir leurs réunions en présentiel. Cette situation a conduit le gouvernement à assouplir les règles de tenue des réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…). Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sont réputés présents à ces réunions leurs membres qui y participent par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi devant toutefois : permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; permettre l’identification des personnes présentes ; garantir leur participation effective. Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Important : ces assouplissements s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’accès des PME aux marchés publics innovants restera facilité

Le dispositif permettant aux acheteurs publics de conclure un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants d’une valeur inférieure à 100 000 € sans publicité ni mise en concurrence préalables est pérennisé.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont permis aux acheteurs publics de conclure des marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Précision : un marché public innovant est un marché qui se rapporte à des travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

Cette dispense de procédure avait été prévue à titre expérimental pour une durée de 3 ans et devait prendre fin le 25 décembre 2021. Bonne nouvelle : finalement, elle vient d’être pérennisée, facilitant ainsi durablement l’accès des PME à la commande publique. Sachant que lorsqu’un marché est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux innovants dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, ou aux lots qui portent sur des fournitures ou des services innovants dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021, JO du 15

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité. Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.

Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.

Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

RGPD : la Cnil accompagne les associations

Un guide de mise en conformité des associations au règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en ligne par la Cnil.

« Rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté », tels sont les objectifs poursuivis par les auteurs du Guide de sensibilisation au RGPD récemment mis en ligne par la Cnil à destination des responsables de structures associatives. Entré en application en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient définir les règles qui pèsent sur tous les organismes amenés à collecter et à administrer des données à caractère personnel. Ce règlement reprend très largement les principes de la loi de 1978 dite « informatique et libertés », mais s’en distingue par le fait qu’il n’exige plus des organismes collecteurs qu’ils déclarent la création de fichiers de données personnelles. Le système déclaratif a donc laissé la place à une logique de responsabilisation. « En contrepartie, les organismes doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques sont, en permanence, conformes au RGPD », rappelle la Cnil.

26 pages et 3 grands chapitres

C’est pour aider les structures associatives à remplir ces obligations en matière de protection des données que la Cnil a rédigé et mis en ligne un guide. Long de 26 pages, ce document revient, dans un premier chapitre sur la notion de donnée personnelle, de fichier et sur le caractère sensible de certaines de ces informations. Les notions de finalité et de responsable du traitement sont également explicitées pour permettre aux dirigeants des associations de mieux appréhender le sujet. Le deuxième chapitre s’intéresse aux principes à respecter pour faire en sorte qu’un traitement de données soit conforme au RGPD. Sont ici abordées non seulement la licéité du traitement, sa légitimité et ses règles de durée, mais également l’obligation d’assurer l’absolue sécurité et la confidentialité des données. Le troisième chapitre revient sur la méthodologie à respecter pour être en conformité et le quatrième expose une dizaine de questions-réponses intéressant spécifiquement les associations.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tarif des annonces légales : du changement en 2022

À compter du 1er janvier 2022, les annonces légales seront facturées au nombre de caractères et non plus « à la ligne ». Le tarif de publication de certaines annonces légales concernant les sociétés sera, quant à lui, déterminé de manière forfaitaire.

Le tarif de publication des annonces légales et judiciaires a été fixé pour 2022.Changement important : à compter du 1er janvier 2022, ce tarif sera déterminé selon le nombre total de caractères que comportera l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Le tarif HT du caractère étant fixé à : 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,226 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,183 € dans les autres départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer (sauf à la Réunion et à Mayotte).

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2022 (en baisse par rapport à 2021) : société anonyme (SA) : 387 € HT (463 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € HT (231 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € HT (165 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € HT (257 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € HT (172 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € HT (146 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € HT (260 € HT à La Réunion et à Mayotte) ; Société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € HT (222 € HT à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) est fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Nouveauté : à compter de 2022, les annonces relatives à l’acte de nomination des liquidateurs et celles relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés seront, elles aussi, facturées au forfait, à savoir respectivement 149 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) et 108 € (128 € à La Réunion et à Mayotte). Il en sera de même pour les annonces relatives aux jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), qui seront facturées respectivement 64 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) et 35 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : à compter de 2022, les annonces publiées dans les supports de presse en ligne devront être aisément accessibles depuis la page d’accueil du site et rester affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication.

Arrêté du 19 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 13 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.

Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Don manuel consenti à une association

Une entreprise a donné du matériel informatique à notre association. Devons-nous accomplir des formalités administratives pour ce don ?

Toute association déclarée peut recevoir des dons de biens ou d’argent (meubles, matériel informatique, chèques bancaires…), ces dons étant qualifiés de dons manuels. Ils se caractérisent par l’intention de donner du propriétaire et par une remise matérielle de ce bien « de la main à la main ». Ils ne nécessitent aucune autorisation spéciale pour votre association. Ils n’ont pas non plus à être acceptés dans le cadre d’une assemblée générale ou d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte rédigé par un notaire. En conclusion, pour bénéficier du don qu’elle vient de recevoir, votre association n’a aucune démarche administrative à accomplir.

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : sanction pour défaut de publicité des comptes

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €. Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents. Art. 21, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 11 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Un procès-verbal d’assemblée générale non conforme aux exigences des statuts associatifs entraîne la nullité de l’assemblée lorsque cette irrégularité est sanctionnée par les statuts ou lorsqu’elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs. L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges. En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement. Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.

Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021