Des mesures fiscales en suspens en ce début d’année 2025

Dans le cadre du projet de loi de finances à venir, le gouvernement souhaite la reconduction et l’application rétroactive de certains dispositifs fiscaux à compter du 1er janvier 2025.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale. Aussi, le gouvernement vient de préciser, par voie de communiqué de presse, qu’il défendra, lors de la préparation et de l’examen à venir du projet de loi de finances, la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certaines évolutions fiscales examinées par le Parlement à la fin de l’année dernière dans le cadre du projet de loi de finances qui avait été élaboré par le gouvernement « Barnier ».

Les dispositifs fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Ainsi, le gouvernement souhaite la reconduction d’un certain nombre de dispositifs fiscaux qui se sont éteints au 31 décembre 2024, à savoir notamment :
– le dispositif Loc’Avantages ;
– le crédit d’impôt relatif aux dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles ;
– le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) ;
– l’abattement sur la plus-value de cession de titres lors du départ en retraite du dirigeant ;
– le crédit d’impôt innovation avec un taux ramené de 30 à 20 % ;
– les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QQPV) et les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

À noter : à l’inverse, comme prévu dans le précédent projet de loi de finances, le gouvernement souhaite la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR.

Les mesures en faveur des agriculteurs

De même, le gouvernement souhaite l’application, à partir du 1er janvier 2025, de certaines mesures fiscales en faveur des agriculteurs qui figuraient dans le projet de loi de finances « Barnier », notamment celles encourageant la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs, telles que :
– le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole au profit d’un jeune agriculteur ;
– la possibilité d’échelonner les cessions de titres d’une société relevant de l’impôt sur le revenu sur une période de 6 ans dans le cadre de l’exonération des plus-values lors du départ en retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le renforcement de 500 000 à 600 000 € de l’abattement sur les plus-values de cession de titres d’un dirigeant partant à la retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le rehaussement de 200 000 € des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles. Quant au gazole non routier, le gouvernement veut confirmer le maintien du tarif réduit d’accise à son niveau de 2023. Il précise que la campagne de régularisation des accises acquittées en 2024 est repoussée à juin 2025, dans l’attente du vote de la loi de finances.

Article publié le 06 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Spiderstock

Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

La date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.

Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de as avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;- la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;- et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : time99lek / Getty images

Associations : de nouvelles limites d’application pour la franchise en base de TVA en 2025

Les limites d’application de la franchise en base de TVA, susceptible de bénéficier aux associations, sont modifiées à compter du 1er janvier 2025.

Les associations qui réalisent des opérations lucratives peuvent être soumises à la TVA. Dans ce cas, elles sont susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA, les dispensant de la déclaration et du paiement de la TVA. Les limites d’application de cette franchise ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, elle s’applique, au titre d’une année N, aux associations dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excède pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année suivante.

Et attention, la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € auparavant) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Dans ce cas, l’association devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement). Elle relève alors du régime réel normal, sauf exonérations ou application de la franchise des impôts commerciaux.

Ne pas oublier : une association relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maryna Terletska

Attribution du crédit d’impôt « Haute valeur environnementale »

En 2023, mon exploitation a bénéficié du crédit d’impôt au titre d’une certification Haute Valeur environnementale (HVE) obtenue en 2022. Cette certification ayant été renouvelée sur la base d’un nouveau référentiel entré en vigueur le 1er janvier 2023, suis-je en droit de bénéficier du crédit d’impôt une seconde fois ?

Non. Cet avantage fiscal, d’un montant forfaitaire de 2 500 € (multiplié par le nombre d’associés dans un Gaec, dans la limite de 10 000 €), est lié uniquement à l’obtention initiale de la certification HVE par une exploitation agricole. Il n’est donc accordé qu’une seule fois, et ce même si cette exploitation a vu sa certification renouvelée sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

Rappel : ce crédit d’impôt concerne les exploitations agricoles qui disposent d’une certification « Haute valeur environnementale » en cours de validité au 31 décembre 2021 ou qui se sont fait délivrer cette certification au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024. Les critères permettant d’obtenir cette certification ayant été réévalués au 1er janvier 2023.

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ? Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première. Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là. Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Activités agricoles exonérées de CFE : à condition que l’activité soit agricole !

Une entreprise horticole qui commercialise les produits horticoles issus de son exploitation ainsi que des produits horticoles qu’elle achète auprès d’autres producteurs ne peut pas bénéficier de l’exonération de CFE dès qu’elle ne peut pas établir que les produits achetés à l’extérieur ne représentent qu’une faible quantité des volumes qu’elle vend.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs bâtiments qui sont affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, la transformation, le conditionnement et la vente au détail de produits agricoles sont considérés comme des opérations qui s’inscrivent dans le prolongement du cycle de la production animale ou végétale lorsque le producteur conditionne et commercialise sa propre production.

Vente de produits achetés à l’extérieur

En revanche, lorsqu’un exploitant commercialise, outre ses propres produits, des produits achetés à d’autres producteurs dans une proportion importante, cette opération n’est pas considérée comme constituant le prolongement de son activité de production et ne présente donc pas un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l’exonération de CFE. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise horticole qui proposait à la vente, dans une jardinerie implantée à proximité de son site de production, outre ses propres produits, des produits horticoles achetés auprès de tiers en complément de sa propre production, n’a pas été admise à bénéficier de l’exonération de CFE, faute d’avoir établi que les produits achetés à l’extérieur ne représentaient qu’une faible partie des volumes qu’elle vendait.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, n° 23BX00530

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Lorado / Getty images

Absence de loi de finances pour 2025 : la loi spéciale est publiée

En l’absence de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État a été votée et publiée. Mais cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2024.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget. Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

La non-reconduction de nombreux dispositifs fiscaux

Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment. Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs. Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…

Loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fred de Noyelle / Getty images

De nouveaux seuils pour les régimes de TVA en 2025

À partir du 1 janvier 2025, les limites d’application de la franchise en base de TVA et, de facto, les seuils d’entrée dans le régime simplifié sont modifiés.

Le régime simplifié de TVA s’applique à certaines conditions, et notamment que l’entreprise ne relève pas de la franchise en base. Une franchise dont les limites d’application ont été modifiées par la loi de finances pour 2024. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, cette franchise s’appliquera, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N-1 n’excèdera pas :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

À noter : en cas de dépassement de ces limites, la franchise continuera de s’appliquer en année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais ne sera plus maintenue l’année suivante.

Attention, la franchise cessera immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 € actuellement) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Précision : dans ce cas, l’entreprise deviendra redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement (et non plus à compter du premier jour du mois de ce dépassement).

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, qui sera fixée à partir du 1er janvier 2025, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € actuellement) et, pour la limite majorée, à 55 000 € (contre 58 600 €).

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses dépenses.

Les autres conditions

Pour bénéficier du régime simplifié de TVA, le chiffre d’affaires de l’année N-1 ne doit pas non plus être supérieur à 840 000 € (activités de commerce, de restauration ou d’hébergement) ou à 254 000 € (prestations de services). Et la TVA exigible au titre de l’année N-1 ou de l’exercice N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

À savoir : si les limites d’application du régime simplifié sont franchies, ce régime est maintenu pour l’exercice en cours. À condition toutefois que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année n’excède pas des limites majorées fixées à 925 000 € et à 287 000 € selon la nature de l’activité. Lorsque ces plafonds majorés sont dépassés en cours d’exercice, l’entreprise relève alors du régime réel normal à compter du premier jour de cet exercice. Dans ce cas, elle doit déposer une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de l’exercice jusqu’au mois de dépassement, puis des déclarations mensuelles CA3, accompagnées du paiement correspondant.

Sachant que lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié, une entreprise peut opter pour le régime réel normal de TVA afin d’améliorer le suivi et la gestion de sa trésorerie. En effet, la TVA fera alors l’objet d’une déclaration et d’un paiement mensuels, voire de demandes de remboursement de crédits de TVA selon le même rythme, en lieu et place de deux acomptes, suivis d’une régularisation l’année suivante.

Art. 82, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Peter Dazeley / Getty images

TGAP « déchets » : une nouvelle majoration à partir de 2025

À compter du 1 janvier 2025, le tarif de la TGAP « déchets » portant sur le stockage des déchets non dangereux peut être majoré en cas de non-respect de l’objectif de réduction de mise en décharge.

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction. Concernant spécifiquement la TGAP « déchets », son tarif portant sur le stockage des déchets non dangereux est majoré à compter du 1er janvier 2025 pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration a été fixée à 5 € par tonne.

Rappel : la TGAP donne lieu à un acompte unique, à payer en octobre par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2020-TGAP-AC. Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation, également par voie électronique, opérée avec la déclaration annuelle n° 2020-TGAP à souscrire auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. Une déclaration qui doit, en principe, être effectuée en avril ou en mai de l’année suivante selon la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Par ailleurs, l’administration fiscale a actualisé les tarifs de la TGAP pour 2025.

Arrêté du 23 octobre 2024, JO du 31BOI-TCA-POLL, actualité du 18 décembre 2024 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14345-PGP.html/ACTU-2024-00163

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MONTY_RAKUSEN

Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

La notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré ne permet pas à la société mère de se prévaloir du délai spécial de réclamation pour l’imposition correspondant aux résultats d’autres sociétés du groupe.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.

À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre. En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.

Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.

Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Mkurtbas / Getty images