Bientôt des mesures fiscales pour favoriser la transmission d’entreprise

Dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, plusieurs régimes d’exonération des plus-values de cession d’entreprise devraient bientôt être élargis. Des mesures qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2022.

Le projet de loi de finances pour 2022 a été dévoilé. Du côté des entreprises, il acte principalement les mesures fiscales annoncées par le président de la République dans le cadre du plan « indépendants » visant à faciliter la transmission des entreprises grâce, notamment, à un aménagement de certains dispositifs d’exonération des plus-values.

Départ à la retraite

Un exploitant individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente de son entreprise au moment de son départ en retraite. Un régime de faveur qui nécessite, notamment, que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et qu’il fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Le projet de loi propose de porter ce délai à 3 ans lorsque l’entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession. Cette mesure s’adresse en particulier aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, ont rencontré des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai imparti. Une modification qui s’appliquerait également dans le cadre de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par le dirigeant qui cède les titres de sa PME soumise l’impôt sur les sociétés pour partir à la retraite. Le délai entre le départ à la retraite et la cession serait donc porté de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Précision : en outre, cet abattement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, serait prolongé jusqu’en 2024.

Transmission d’une PME

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en totalité si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partiellement lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Le projet de loi de finances envisage d’augmenter ces plafonds afin d’être en concordance avec les réalités économiques et la valorisation des entreprises. Ainsi, la valeur des éléments transmis devrait être inférieure à 500 000 € pour une exonération totale et comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour une exonération partielle.

Le cas de la location-gérance

Les plus-values issues de la cession d’un fonds donné en location-gérance peuvent bénéficier des exonérations précitées pour départ en retraite ou pour transmission d’une PME. À ce titre, la cession doit, entre autres, être effectuée au profit du locataire-gérant en place. Le projet de loi autoriserait cette cession à un tiers, c’est-à-dire à toute personne autre que le locataire-gérant, dès lors que la cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité objet du contrat de location-gérance. Cet élargissement permettrait ainsi de ne plus bloquer les reprises d’entreprises en cas de fragilité financière du locataire-gérant.

La formation

Afin de faciliter l’accès à la formation des chefs d’entreprise, le montant du crédit d’impôt dédié à la formation serait doublé pour les TPE (moins de 10 salariés, CA annuel ou total de bilan < 2 M€).

À noter : actuellement, le montant du crédit d’impôt est égal au maximum à 410 €.

Art. 5, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Remboursement tardif du crédit d’impôt recherche et versement d’intérêts moratoires

Selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) qui intervient après avoir été initialement refusé par l’administration fiscale ouvre droit au versement d’intérêts moratoires.

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) doivent, en principe, l’utiliser pour régler l’impôt dont elles sont redevables au titre de l’année d’engagement des dépenses de recherche. Sachant que l’éventuel excédent de crédit d’impôt constitue une créance qui peut servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction de la créance d’impôt non utilisée à l’expiration de cette période étant remboursée. Toutefois, certaines entreprises (PME, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…) sont en droit de demander le remboursement immédiat de cette créance. L’administration fiscale dispose alors d’un délai de 6 mois pour y répondre. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande. À ce titre, dans une affaire récente, une association avait sollicité le remboursement immédiat de créances de CIR. Après avoir d’abord rejeté implicitement ces demandes, l’administration fiscale les avait finalement accueillies plusieurs années plus tard. L’association avait alors réclamé des intérêts moratoires. Ce que lui avait refusé l’administration. L’association avait donc saisi les tribunaux et obtenu gain de cause ! En effet, selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de CIR qui intervient après le rejet, explicite ou implicite, par l’administration, de la demande ouvre droit au versement d’intérêts moratoires qui courent à compter de la date de la réclamation.

Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 442936

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau justificatif fiscal pour les dons des entreprises

À compter du 1er janvier 2022, les entreprises qui consentent des dons devront disposer de reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires pour pouvoir profiter de la réduction d’impôt mécénat.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes sans but lucratif peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.

À noter : le taux de la réduction d’impôt est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Actuellement, le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est pas subordonné à la présentation à l’administration fiscale de reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Toutefois, l’entreprise donatrice doit être en mesure de prouver que le versement effectué répond aux conditions d’application de la réduction d’impôt (réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement). Les organismes bénéficiaires étant autorisés, s’ils le souhaitent, à remettre les reçus permettant aux entreprises d’attester des dons effectués. Une faculté qui va bientôt devenir une obligation. En effet, la récente loi confortant le respect des principes de la République impose aux entreprises, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, de disposer de ces justificatifs afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt mécénat. En pratique, elles devront donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les reçus fiscaux justifiant de la réalité de leurs dons.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2022

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour opter, à partir de 2022, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2021 pour opter pour des versements trimestriels dès 2022. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2023, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2022.

Article publié le 15 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation. À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôles fiscaux 2020 : une collecte en baisse par rapport à 2019

La Direction générale des finances publiques a publié son rapport pour l’année 2020. Elle confirme une baisse des recettes liées aux contrôles fiscaux du fait de la crise sanitaire. Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€, contre 11 Md€ en 2019.

Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité. Et, sans surprise, les indicateurs sont à la baisse pour l’année 2020. Ainsi, le montant total des redressements établis par les agents du fisc à la suite des contrôles fiscaux a atteint 10,2 Md€, au lieu de 13,5 Md€ en 2019.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (2 Md€) et les remboursements de crédits de TVA (1,7 Md€).

Ce recul s’explique, bien évidemment, par la crise sanitaire qui a contraint l’administration fiscale à s’adapter aux circonstances. Ainsi, le rapport explique que, pendant le premier confinement, les services fiscaux se sont concentrés sur les contrôles sur pièces, et en priorité sur les dossiers patrimoniaux à enjeux. Par ailleurs, compte tenu des règles sanitaires, ils ont interrompu leurs relations avec les contribuables lors des contrôles sur place. Les procédures engagées avant la période d’état d’urgence sanitaire ont ensuite repris en fonction de certaines priorités (accord du contribuable, prescription au 31 décembre 2020, etc.).

7,8 Md€ récupérés

En conséquence, seulement 104 586 contrôles sur pièces des professionnels ont eu lieu en 2020, contre 137 095 en 2019. Et seulement 17 483 contrôles se sont déroulés dans les locaux des entreprises, contre 35 545 en 2019. Toutes procédures confondues, ce sont un peu plus de 272 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels (374 000 en 2019). Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€. Un montant inférieur à celui de 2019 (11 Md€) mais néanmoins équivalent à celui de 2018.Autre enseignement tiré du rapport, l’utilisation de l’intelligence artificielle et du data mining a continué de progresser significativement puisque, en 2020, 32 % des opérations de contrôle fiscal ont été ciblées grâce à ces technologies (22 % en 2019), soit près de 1 contrôle sur 3.

À noter : la part des contrôles qui se sont conclus par une acceptation du contribuable est également en forte hausse puisqu’elle s’est établie à 36,70 %, au lieu de 23,90 % en 2019. Et plus de 31 000 dossiers ont fait l’objet d’une régularisation en cours de contrôle.

www.impots.gouv.fr, actualité du 31 août 2021, rapport d’activité 2020 de la DGFiP

Article publié le 09 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réévaluation libre des actifs

Les entreprises peuvent procéder à une réévaluation libre de leurs éléments d’actif afin d’améliorer leur capacité de financement. Une opération facilitée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire grâce à la possibilité temporaire de neutraliser les conséquences de l’opération de réévaluation sur le résultat imposable.

Une neutralisation temporaire

Les entreprises qui remplacent à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle peuvent choisir de différer l’imposition de l’écart de réévaluation.

Les entreprises peuvent remplacer la valeur historique de certains actifs immobilisés, inscrits à leur bilan, par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération comptable leur permet ainsi de renforcer leurs fonds propres et d’accéder plus facilement au financement. Une opération qui peut toutefois générer un supplément d’imposition. En effet, l’éventuelle « plus-value » issue de la réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été réalisée. Mais pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire et les encourager à recourir à ce dispositif, l’imposition peut, sur option, être temporairement neutralisée.


Précision : les réévaluations doivent porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (bâtiments, mobilier, matériels…). Les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels…) ne sont donc pas concernées. Et les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées.

Ainsi, les entreprises qui procèdent à leur première opération de réévaluation libre d’actifs au titre d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 peuvent en atténuer les conséquences fiscales.


Attention : seules les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent opter pour ce dispositif, sauf celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Un sursis ou un étalement

L’écart de réévaluation peut être étalé ou placé en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

L’augmentation de la valeur des immobilisations se traduit par la constatation d’un écart de réévaluation, égal à la différence entre la valeur réelle et la valeur historique des actifs. Cet écart de réévaluation constitue, au plan fiscal, un produit imposable. Et c’est cette imposition qui peut, à titre temporaire, être différée. Concrètement, cette « plus-value » peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

Immobilisations amortissables

L’imposition relative à des immobilisations amortissables fait l’objet d’un étalement sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue dans les résultats de l’entreprise par fractions égales à partir de l’exercice suivant celui de la réévaluation.En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la fraction de l’écart de réévaluation non encore imposée est immédiatement taxée.


Exemple : une entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Elle constate un écart de réévaluation de 15 000 € sur une construction et de 20 000 € sur les autres immobilisations amortissables. Elle doit donc réintégrer 1 000 € pendant 15 ans pour la construction et 4 000 € pendant 5 ans pour les autres immobilisations. En 2023, la construction est vendue. La réintégration des écarts de réévaluation au résultat de l’entreprise s’opère de la façon suivante :

Année Construction Autres immobilisations
2021 1 000 € 4 000 €
2022 1 000 € 4 000 €
2023 13 000 € 4 000 €
2024 4 000 €
2025 4 000 €
Total 15 000 € 20 000 €

En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations non amortissables (terrains, marques…), l’imposition est mise en sursis jusqu’à leur cession ultérieure. À condition que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values de cession ultérieure des actifs d’après leur valeur fiscale non réévaluée.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation libre d’actifs, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En année N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en année N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Une simple option

Les entreprises qui optent pour le dispositif doivent joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants.

Ce dispositif fiscal de faveur est optionnel. Les entreprises peuvent donc choisir de ne pas l’appliquer si elles ont intérêt à imposer immédiatement l’écart de réévaluation (en cas de déficit imputable, notamment).Du côté du formalisme, une obligation documentaire complémentaire est mise à la charge des entreprises afin de permettre à l’administration fiscale d’assurer le suivi de l’opération et de ses conséquences. Ainsi, l’entreprise doit joindre un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées à sa déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Dans cet état de suivi, apparaissent la désignation de l’entreprise et la date de clôture de l’exercice concerné ainsi que deux tableaux destinés aux suivis des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables et des immobilisations amortissables.

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux : quid de l’usage mixte ?

L’administration fiscale a indiqué que le crédit d’impôt en faveur des PME qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux peut s’appliquer même si le bâtiment n’est pas exclusivement dédié à un usage tertiaire.

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Précision : ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles. Son montant, par entreprise, ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la durée du dispositif.

Pour que le crédit d’impôt s’applique, les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, être dédiés à un usage tertiaire et être affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : les entreprises exerçant exclusivement une activité civile ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt.

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de ce dispositif, et notamment la définition de l’usage tertiaire des bâtiments. Ainsi, selon elle, une activité tertiaire ne relève ni du secteur primaire ni du secteur secondaire. Les bâtiments ne doivent donc être utilisés ni pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles, par exemple) ni pour la transformation des matières premières (artisanat, notamment). Sont considérées comme des activités tertiaires par le fisc le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration. Sachant qu’un bâtiment qui n’est pas dédié exclusivement à des activités tertiaires peut ouvrir droit au crédit d’impôt. Dans ce cas, seules les dépenses portant sur la partie du bâtiment hébergeant l’activité tertiaire sont éligibles. Plus précisément, lorsque les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Illustration : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

BOI-BIC-RICI-10-170 du 30 juin 2021

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2021

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre prochain. Une CVAE dont le montant est désormais réduit de moitié.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2021, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2020 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2021, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Une CVAE dont le montant est, en outre, réduit de moitié dès cette année !

À savoir : à partir de 2022, le seuil d’assujettissement aux acomptes sera également divisé par deux, et fixé donc à 1 500 € (au lieu de 3 000 €).

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention donc car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2021. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2022.

Article publié le 01 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le suramortissement des véhicules utilitaires joue les prolongations jusqu’en 2030 !

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants vont pouvoir bénéficier d’un suramortissement jusqu’en 2030 alors que ce dispositif exceptionnel devait normalement prendre fin au 31 décembre 2024.

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : sont concernées les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le suramortissement varie en fonction du poids du véhicule. Il s’élève ainsi à : 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ; 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ; 40 % au-delà de 16 tonnes. Un régime de faveur, qui devait prendre fin en 2021, mais qui a été prolongé par la dernière loi de finances pour les véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, afin d’accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique en lui donnant de la visibilité sur le soutien dont il peut bénéficier au titre de ses investissements, la récente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue proroger, de nouveau, ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 2030.Art 133, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021