Un taux de 25 % pour l’impôt sur les sociétés en 2022 !

En 2022, les entreprises seront redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Sachant qu’un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, profite aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

L’année 2022 marque la dernière étape de la réforme de la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés. En effet, fixé à 33 1/3 % il y a encore quelques années, le taux de cet impôt sera réduit à 25 % à compter de 2022, quel que soit le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour rappel, en 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 26,5 % (contre 28 % en 2020) ou 27,5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ (31 % au-delà de 500 000 € de bénéfice). Un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois aux petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 10 M€.

Précision : pour profiter du taux réduit, ces PME doivent aussi remplir des conditions relatives à la détention de leur capital.

Baisse de l’impôt sur les sociétés
Taux d’imposition
Exercices ouverts à compter de 2021 Exercices ouverts à compter de 2022
CA < 10 M€ – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 26,5 % au-delà de 38 120 € – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 25 % au-delà de 38 120 €
10 M€ < CA < 250 M€ 26,5 % 25 %
CA ≥ 250 M€ 27,5 % 25 %

À noter : le projet de loi de finances pour 2022 ne remet pas en cause cette trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

Article publié le 28 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : exonération des impôts commerciaux et absence de concurrence commerciale

Une association peut échapper aux impôts commerciaux sous certaines conditions, notamment que son activité ne concurrence pas le secteur commercial. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que la forme juridique des concurrents était sans importance.

Sous certaines conditions, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale (CET), laquelle se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour cela, les associations ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises, leur gestion doit être désintéressée et leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, si tel est le cas, elle doit être exercée selon des modalités différentes (prix inférieurs, modulation des tarifs…). Selon le Conseil d’État, cette concurrence est caractérisée lorsqu’une entreprise commerciale exerce effectivement une activité identique à celle de l’association, dans la même zone géographique d’attraction et à destination du même public. À ce titre, dans une affaire intéressant une association ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche, la question s’est posée de savoir si la forme juridique des concurrents devait être prise en compte. Autrement dit, est-ce que le seul fait qu’un concurrent ne soit pas une entreprise commerciale, mais une association ou un établissement public par exemple, suffit à écarter la concurrence commerciale ? Non, vient de trancher le Conseil d’État. En effet, selon les juges, les organismes concurrents doivent être regardés comme des entreprises commerciales au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et non en raison de leur seule forme juridique.

Précision : l’administration fiscale partage la même position puisqu’elle estime que la situation de l’association doit s’apprécier au regard des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.

Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 453368

Article publié le 27 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt recherche : comment saisir le comité consultatif ?

En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur le crédit d’impôt recherche dont elle bénéficie, une entreprise peut, sous certaines conditions, saisir le comité consultatif. L’administration fiscale vient de préciser les modalités de saisine de ce comité.

Lorsque, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire portant sur le crédit d’impôt recherche (CIR), un désaccord persiste entre une entreprise et l’administration fiscale, le litige peut être soumis, pour avis, au comité consultatif. Le comité étant saisi à la demande de l’entreprise.

À noter : l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations contre la proposition de rectification issue du contrôle fiscal pour demander l’intervention du comité. Le litige devant porter sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses retenues pour le calcul du CIR ou du crédit d’impôt innovation.

Sachant que si le litige porte sur des dépenses de recherche, l’entreprise est invitée à transmettre à l’administration fiscale, dans les 60 jours de sa demande, un document de synthèse de ses contestations. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que ce document doit être établi à l’aide du formulaire n° 2211, disponible en ligne sur les sites www.impots.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Un document qui peut être envoyé par tout moyen (courriel, notamment).

En pratique : l’administration a indiqué que le délai de 60 jours est un délai franc. Ainsi, par exemple, pour une demande de saisine du comité consultatif reçue le mercredi 28 avril 2021, le délai de 60 jours commence à courir à partir du jeudi 29 avril. Le 60e jour étant atteint le dimanche 27 juin, le dernier jour pour envoyer le document de synthèse correspond au lundi 28 juin 2021.

Point important, le délai de 60 jours n’a pas de caractère contraignant ! Cependant, l’administration explique que l’envoi du document de synthèse dans ce délai permet au comité consultatif d’instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

BOI-CF-CMSS-60-20 du 17 novembre 2021Décret n° 2021-2 du 4 janvier 2021, JO du 6

Article publié le 23 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

TVA sur l’essence : quel montant pourrez-vous déduire à compter de 2022 ?

Les entreprises peuvent, en principe, récupérer tout ou partie de la TVA sur le carburant utilisé dans leurs véhicules. À partir de 2022, la TVA sur l’essence sera déductible dans les mêmes proportions que pour le gazole.

En 2021, les entreprises peuvent déduire partiellement la TVA sur l’essence, à hauteur de 80 %, qu’elle soit utilisée dans une voiture particulière ou un véhicule utilitaire.

Précision : le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

À compter du 1er janvier 2022, cette déduction sera portée à 100 %, mais pour les seuls véhicules utilitaires. Pour les voitures particulières, la fraction de TVA déductible sera maintenue à 80 %.

À noter : le projet de loi de finances pour 2022 ne revient pas sur la hausse de la déductibilité de la TVA sur l’essence.

Cette augmentation du droit à déduction, qui s’est étalée sur plusieurs années, permet, à partir de 2022, d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. Rappelons, qu’en 2021, le gazole bénéficie toujours d’un régime plus favorable. La TVA étant d’ores et déjà déductible à hauteur de 100 % pour les véhicules utilitaires (80 % pour les voitures particulières).

Exemple : une entreprise qui, en 2022, réglera une facture de carburant pour une berline (voiture particulière), qu’il s’agisse d’essence ou de gazole, d’un montant de 600 € TTC, dont 100 € de TVA, pourra récupérer 80 € (100 € x 80 %) au titre de cette taxe.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Mécénat de compétences : suivez le guide !

Les entreprises qui consentent des dons à des associations peuvent le faire sous diverses formes, notamment par le biais du mécénat de compétences. Une forme de don sur laquelle le gouvernement a récemment publié un guide explicatif.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent consentir des dons au profit de certaines associations et profiter, à ce titre, d’une réduction d’impôt. Des dons qui peuvent prendre différentes formes. Si les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent) sont les plus connus, il peut également s’agir de dons en nature, notamment en compétences. Le mécénat de compétences consistant pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire. Afin d’aider les entreprises, en particulier les PME, à se saisir de cet outil, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a récemment publié un guide des bonnes pratiques en la matière sur son site internet.

À noter : selon l’étude « Le mécénat d’entreprise en France » Admical IFOP de novembre 2020, 18 % seulement des entreprises pratiquant le mécénat de compétences sont des PME, contre 54 % de grandes entreprises.

La mise en place la collaboration

Ce guide présente, de façon schématique, les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un mécénat de compétences. Ainsi, en premier lieu, l’entreprise doit anticiper cette collaboration en réfléchissant à la façon dont elle peut aider une association. Par exemple, une entreprise d’informatique peut proposer la création du site internet de l’association. En deuxième lieu, l’association bénéficiaire doit être identifiée de telle sorte qu’elle soit en phase avec les valeurs de l’entreprise et les aspirations du (ou des) salarié(s) mis à disposition. Le prêt de main d’œuvre peut ensuite être défini et formalisé via deux documents : un avenant au contrat de travail du (ou des) salarié(s) mis à disposition et une convention de mécénat. Enfin, en troisième et dernier lieu, il est nécessaire d’assurer le suivi de la mission de mécénat et de son utilité, à la fois auprès du (ou des) salarié(s) engagé(s) et de l’entreprise dans son ensemble.

Un avantage fiscal à la clé

Les entreprises qui consentent un don, y compris par le biais du mécénat de compétences, au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Précision : lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétences, sa valorisation s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les charges sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit 10 284 € par mois en 2021.

www.economie.gouv.fr, « Guide pratique du mécénat de compétences », novembre 2021

Article publié le 16 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe sur les véhicules de sociétés : à payer en janvier 2022 !

Les sociétés peuvent être tenues, chaque année, de s’acquitter d’une taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. La taxe due au titre de l’année 2021 doit être déclarée et payée en janvier prochain.

En janvier prochain, les sociétés devront déclarer les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2021, qu’elles en soient propriétaires ou non. Cette déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) devant être accompagnée du paiement correspondant.

À savoir : certains véhicules sont exonérés de TVS, notamment les voitures électriques.

Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux tarifs :- le premier est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, selon qu’il relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation européen, soit de sa puissance fiscale ;- le second est fonction du carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Précision : le premier tarif n’est plus calculé selon un barème par tranches pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation européen, mais selon un barème déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par le véhicule.

En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2021 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal ainsi que par les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2022. Et elle devra être payée par voie électronique. Mais attention, l’obligation de recourir à la téléprocédure ne concerne pas les sociétés redevables de la TVA qui sont soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront donc, au plus tard le 15 janvier 2022, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires (espèces, chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor).

À noter : un changement, principalement de dénomination, est attendu à partir de 2022, c’est-à-dire pour le versement de janvier 2023. En effet, la TVS va disparaître pour être remplacée par deux taxes annuelles, correspondant aux deux actuels tarifs qui la composent.

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location de locaux professionnels et option à la TVA

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location non meublée à des entreprises ne doivent pas facturer de TVA sur les loyers, sauf option en ce sens. Une option qui peut être exercée local par local.

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location nue à des entreprises, c’est-à-dire sans les équipements ni le matériel nécessaires à l’exercice de leur activité, ne doivent pas, en principe, facturer de TVA. Cependant, une option à la TVA sur les loyers est possible.

Précision : un bailleur peut avoir intérêt à opter si, par exemple, il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…). En effet, dans ce cas, il pourra récupérer la TVA supportée sur ces frais.

L’an passé, le Conseil d’État avait jugé que lorsqu’un bailleur possédait plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il pouvait opter local par local. Une position à laquelle l’administration fiscale vient de se rallier. L’option devant revêtir la forme d’une déclaration écrite (lettre simple), elle souligne que les locaux concernés doivent être désignés de façon expresse, précise et non équivoque. En outre, elle précise que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais peut s’apprécier par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

À savoir : l’option s’applique normalement pour une période de 9 ans. Mais, pour les options en cours au 9 septembre 2020, date de la décision du Conseil d’État, l’administration fiscale laisse la possibilité aux bailleurs, sous réserve d’en informer l’administration, de limiter leur option, initialement globale, à certains locaux. Peu importe que le délai minimal d’application de l’option ne soit pas expiré.

Rép. min. n° 38389, JOAN du 16 novembre 2021

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2021 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2021 doivent souscrire une déclaration au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 au plus tard le 31 décembre prochain, accompagnée, le cas échéant, de la nouvelle annexe n° 1447 E.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2021 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur l’imprimé fiscal n° 1447 C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2022, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune. Si l’établissement créé ou repris en 2021 peut bénéficier d’une exonération, d’un abattement ou d’une réduction au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2022 en vertu d’une décision des collectivités locales concernées, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre C de la déclaration ne propose plus que les quatre dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé). Pour bénéficier d’un autre dispositif, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, la nouvelle annexe n° 1447 E ou la déclaration spéciale n° 1465 doublée d’une demande au cadre C3 de la déclaration n° 1447 C.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2021 ou prenant effet au 1er janvier 2022, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2022, une déclaration rectificative n° 1447 M afin de réduire son imposition de 2022, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2021 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Article publié le 06 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Les revenus distribués par une société d’exercice libéral sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués. Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

Article publié le 02 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021