Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN : la campagne 2022 est ouverte !

Depuis le 1er avril 2022, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats 2021 ainsi qu’un acompte sur leurs achats 2022.

Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Une demande qui peut être présentée depuis le 1er avril 2022 pour les achats effectués en 2021, que les factures correspondantes aient ou non été acquittées.

Précision : cette demande peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2023. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures relatives aux années 2019 et 2020 peuvent être respectivement déposées jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappelons que, sauf cas particuliers, toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées en ligne sur le site internet « Chorus Pro », quel que soit leur montant.

À noter : pour les achats de 2021, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,89 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Et nouveauté ! Dans le cadre du plan de résilience mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles peuvent demander le versement d’un acompte de 25 % au titre du remboursement des taxes sur les achats de carburant réalisés en 2022, en cochant une case dédiée dans le formulaire de demande de remboursement. Cette avance étant calculée sur le montant remboursé en 2022 pour les achats de 2021. La régularisation de l’avance (versement des montants restant dus ou remboursement d’un trop perçu) aura lieu ensuite lors de la campagne de remboursement de 2023.

Décret n° 2022-745 du 28 avril 2022, JO du 29Instruction du 28 mars 2022

Article publié le 17 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2022 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2022, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon la surface de vente et le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2021.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction de taux ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2022 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2023, avant le 15 juin 2022, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2022, en utilisant aussi le formulaire n° 3350. L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2021 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2022.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2021 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2022, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

Article publié le 16 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt innovation : une tolérance pour les entreprises en difficulté

Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent des dépenses d’innovation, mais à condition de ne pas être en difficulté, excepté pour la période 2020-2021, a précisé l’administration fiscale.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation (conception de prototypes de nouveaux produits, installations pilote de nouveaux produits) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 400 000 €. Ce taux étant porté à 40 % pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer (Dom). Sachant que pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023, le taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser la suppression, à compter de cette même date, de la prise en compte forfaitaire de certains frais de fonctionnement dans le calcul de cet avantage fiscal.

Précision : les taux spécifiques applicables en Corse sont fixés à 35 % pour les PME et à 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan < 10 M€).

L’administration fiscale a précisé que les entreprises en difficulté sont exclues du dispositif. Cependant, par exception, elle a indiqué que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

À noter : le crédit d’impôt innovation s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 16 février 2022

Article publié le 12 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de déplacement des professionnels libéraux : quid des vélos électriques ?

Les frais de vélo électrique pour les déplacements réalisés par un professionnel libéral, titulaire de bénéfices non commerciaux, pour son activité ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire sur la base du barème kilométrique.

En principe, les frais de voiture et de deux-roues motorisés supportés par les professionnels pour les déplacements réalisés dans le cadre de leur activité doivent être déduits de leur résultat imposable pour leur montant réel. Mais les professionnels libéraux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale à l’intention des salariés. Ces barèmes prennent en compte, de façon forfaitaire, un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, carburant, entretien et réparation, pneumatique, assurance, casque…), à condition de ne pas les comptabiliser en charges. Sachant que les frais non couverts par les barèmes peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, grosses réparations, frais de péages et de parking…).

Rappel : ces barèmes sont plafonnés en fonction de la puissance administrative des véhicules.

Et attention, le gouvernement vient de préciser que les frais liés à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire en application du barème kilométrique. En effet, ces vélos ne peuvent pas être assimilés à un deux-roues motorisé dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. En conséquence, les frais s’y rapportant doivent être déduits pour leur montant réel (location de batterie, frais de recharge, entretien et réparation…). Point important, ce mode d’évaluation ne remet pas en cause l’application des barèmes kilométriques pour les éventuels autres véhicules utilisés par le professionnel libéral.

Rép. min. n° 42938, JOAN du 26 avril 2022

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de recours hiérarchique au cours d’un contrôle fiscal

La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés durant un contrôle fiscal doit être satisfaite avant l’envoi de la proposition de rectification, même si la nature des difficultés n’est pas établie.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.

Précision : la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.

Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte. À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.

À noter : peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.

Conseil d’État, 17 novembre 2021, n° 445981

Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal : informez l’administration d’un changement d’adresse !

La publication au registre du commerce et de sociétés du transfert du siège social d’une société ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration fiscale de cette nouvelle adresse pour pouvoir y recevoir ses courriers.

Lorsqu’elle envoie une proposition de rectification à une société, l’administration fiscale est, en principe, tenue de lui envoyer à la dernière adresse que celle-ci lui a communiquée, et non pas à l’adresse du siège social. En cas de changement d’adresse, il appartient à la société d’aviser l’administration de sa nouvelle adresse. À ce titre, dans une affaire récente, à la suite d’une vérification de comptabilité, une société avait fait l’objet d’un redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Un redressement dont la société avait contesté la régularité au motif que l’administration avait notifié la proposition de rectification à l’adresse de son ancien siège social. Or, selon elle, cette notification aurait dû être effectuée à sa nouvelle adresse puisque, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, le transfert de son siège social avait été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS). À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, pour les juges, la publication au RCS ne suffit pas, à elle seule, à informer l’administration de la nouvelle adresse de la société. Autrement dit, la société aurait dû expressément indiquer ce changement à l’administration pour pouvoir recevoir ses courriers à sa nouvelle adresse. Dans cette affaire, la notification était donc valable dans la mesure où elle avait été envoyée par l’administration à la dernière adresse communiquée par la société. En conséquence, le redressement a été confirmé par les juges.

Conseil d’État, 15 novembre 2O21, n° 443190

Article publié le 02 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association.

Un remboursement de frais…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Cette indemnité s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et à 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.

Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un a de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux.

… ou un abandon de frais

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Article publié le 02 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission d’une société : les conditions d’application du « Pacte Dutreil »

Donner sa société dans le cadre d’un pacte Dutreil permet de réduire de 75 % les droits de donation. De nombreuses condition doivent toutefois être respectées, dont certaines ont fait l’objet d’éclaircissements par l’administration fiscale.

Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.

À noter : cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.

Précision : dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21 décembre 2021

Article publié le 28 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022