Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

En raison du caractère transversal de leurs attributions, la rémunération des dirigeants de holdings mixtes est présumée affectée au secteur des prestations de services et au secteur financier pour la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ? La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclarations fiscales professionnelles 2022, c’est pour bientôt !

Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2022.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2021 et ses annexes au plus tard le 18 mai 2022. Il en est de même pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

À noter : la production tardive de la déclaration de résultats donne lieu au versement d’une majoration de droits de 10 % ou 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) doivent également être télétransmises le 18 mai 2022 au plus tard.Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 3 mai 2022 (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les entreprises qui demandent un examen de conformité fiscale pour 2021 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2021(régimes réels d’imposition) 18 mai 2022
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2021- absence de clôture d’exercice en 2021 18 mai 2022
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202218 mai 20223 mai 2022
18 mai 2022
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2021 3 mai 2022
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2022
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2022
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2021- absence de clôture en 2021 3 mai 2022

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise et dirigeants de sociétés doivent souscrire une déclaration personnelle de revenus. Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu doit ainsi être reporté sur cette déclaration personnelle. Un montant qui peut être prérempli dès lors que la déclaration de résultats a précédé la déclaration des revenus. Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le montant des rémunérations et/ou des dividendes perçus par le dirigeant est, en principe, prérempli sur sa déclaration de revenus.

À noter : les dates de dépôt de la déclaration des revenus de 2021 n’ont pas encore été communiquées par le gouvernement.

Article publié le 21 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2022

La liste des États ou territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2022, vient d’être dévoilée. Destinée à lutter contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent alors faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2022 vient d’être dévoilée. Et elle fait l’objet de peu de changements puisqu’un seul pays qui y figurait a été retiré, à savoir La Dominique. Sont ainsi conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. Au total, la liste compte donc, pour 2022, 12 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 16 mars 2022.

Arrêté du 2 mars 2022, JO du 16

Article publié le 18 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

L’administration fiscale peut valablement se fonder sur un document échangé entre un avocat et son client pour opérer un redressement fiscal dès lors que ce dernier a donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents. Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation. Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.

Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bilan du contrôle fiscal en 2021 : 10,7 milliards d’euros !

Le gouvernement a dévoilé les chiffres-clés de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2021. Et ce ne sont pas moins de 10,7 milliards d’euros qui sont entrés dans les caisses de l’État. Un montant bien supérieur à celui de 2020 (7,8 Md€).

Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire et une suspension des contrôles fiscaux sur place pendant plusieurs mois, 2021 marque la reprise de la lutte contre la fraude fiscale, dont les résultats ont retrouvé leur niveau d’avant-crise. Des résultats qui parviennent même à se hisser quasiment au niveau de 2019, année record, puisque ce sont 10,7 milliards d’euros qui ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal (contre 7,8 Md€ en 2020). Dans le détail, 13,4 Md€ de redressement (impôts éludés et pénalités) ont été notifiés aux entreprises et aux particuliers, dont 7,8 Md€ résultent de contrôles sur place (+6 % par rapport à 2019) et 5,6 Md€ de contrôles sur pièces (+30 % par rapport à 2019).Ces résultats démontrent, une fois de plus, l’efficacité de l’utilisation renforcée de l’analyse de données de masse. Pour preuve, 45 % des contrôles engagés en 2021 ont été déclenchés grâce au datamining, permettant ainsi de notifier 1,2 Md€ de redressement.

Précision : l’accompagnement de bonne foi continue d’être un axe important de la mission de contrôle. Ainsi, 43 000 dossiers se sont terminés par une régularisation durant un contrôle sur pièces en 2021.

Concrètement, en 2021, l’accent a été mis sur la fraude à la TVA des entreprises et sur celle liée à la fiscalité patrimoniale des particuliers. Mais les agents de l’administration ont également fortement contribué à la répression de la fraude au fonds de solidarité, 8 000 entreprises s’étant vu réclamer le remboursement de cette aide indûment perçue. Sans compter les contrôles réalisés a priori qui ont permis d’écarter plus de 2,5 millions de demandes infondées de versement du fonds de solidarité, représentant près de 10 Md€.

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fiscalité des véhicules : les changements pour 2022

En 2022, la fiscalité des véhicules fait l’objet de plusieurs changements avec l’alourdissement du malus écologique, auquel est adossé un malus au poids, et le remplacement de la taxe sur les véhicules de société par deux nouvelles taxes annuelles.

La loi de finances pour 2021 avait apporté plusieurs modifications à la fiscalité applicable aux véhicules. Des mesures dont certaines ne sont applicables qu’à compter de 2022. Le point sur les changements introduits.

Durcissement du malus auto

Chaque année, le malus écologique continue d’être durci. En 2022, il se déclenche à partir d’un taux de CO2 de 128 g/km (au lieu de 133 g/km en 2021) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 223 g/km pour un tarif de 40 000 € (contre 218 g/km en 2021 pour 30 000 €).

À savoir : le malus est désormais limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule (!).

Un nouvel alourdissement est attendu pour 2023. Le malus auto se déclenchera alors à partir d’un taux de CO2 de 123 g/km et la dernière tranche s’appliquera au-delà de 212 g/km pour 50 000 €.

Nouveau malus au poids

Le malus auto est dorénavant couplé à un malus lié au poids du véhicule, sauf exonération (véhicule électrique et/ou hydrogène, par exemple). Son tarif est fixé, en principe, à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne. Le cumul du malus écologique et du malus au poids ne peut toutefois pas excéder le tarif maximal du malus auto, soit 40 000 € en 2022.

À noter : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France. Ils visent donc les véhicules neufs ou ceux d’occasion lorsqu’ils sont importés ou transformés.

Fin de la taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est remplacée par deux nouvelles taxes annuelles, à savoir une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe relative aux polluants atmosphériques, qui correspondent aux deux anciennes composantes de la TVS. Ces taxes frappent les véhicules de tourisme, affectés à des fins économiques en France, utilisés par les entreprises.

À noter : les entrepreneurs individuels et les associations ne sont pas soumis à ces taxes.

Comme auparavant, certains véhicules sont exonérés de ces taxes, notamment les véhicules électriques ou hydrogènes.

Précision : les modalités pratiques de déclaration et de paiement des taxes en 2023 pour les véhicules utilisés en 2022 doivent être fixées par décret. Sachant que les entreprises devront désormais établir, pour chacune des taxes, un état récapitulatif annuel des véhicules affectés à leur activité et le tenir à disposition de l’administration fiscale.

Article publié le 03 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour la déclaration de TVA en cas d’importation

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation ont été transférés des douanes vers l’administration fiscale. La déclaration de TVA CA3 a donc été remaniée afin d’intégrer les opérations relatives aux importations.

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation ont été transférés des douanes vers l’administration fiscale. La déclaration et le paiement de la TVA à l’importation doivent donc désormais être effectués avec la déclaration de TVA CA3. En pratique, ce changement implique pour les entreprises concernées de collecter et de déduire simultanément la TVA à l’importation, sans avance de trésorerie, autrement dit de procéder à une « autoliquidation ».

À noter : cette nouvelle modalité déclarative est obligatoire pour toutes les entreprises qui disposent d’un numéro d’identification à la TVA en France. Ainsi, même les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA doivent déposer une CA3 (mensuelle ou trimestrielle) lorsqu’elles procèdent à des importations (au lieu d’une CA12). Pour continuer à réaliser de telles opérations, elles ne peuvent donc plus bénéficier du RSI et doivent obligatoirement passer sous un régime normal d’imposition.

Du coup, la déclaration de TVA CA3 a été remaniée afin d’intégrer les opérations relatives aux importations. Notamment, la déclaration en ligne est dorénavant pré-remplie du montant de la TVA à l’importation collectée, à partir des éléments préalablement déclarés aux douanes. Ce pré-remplissage, dont les entreprises doivent vérifier l’exactitude et corriger le montant si nécessaire, est effectif à compter du 14 du mois suivant le mois (ou le trimestre) de l’importation.

Attention : la date limite de dépôt de la CA3 a été fixée au 24 de chaque mois (ou trimestre) pour l’ensemble des importateurs.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La vérification d’une comptabilité informatisée

En cas de vérification (ou d’examen) de comptabilité, les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée.

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’une vérification doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.

À noter : une comptabilité est dite informatisée dès lors qu’elle est tenue, même partiellement, à l’aide d’un logiciel. Et peu importe qu’il s’agisse d’un système dédié (logiciel comptable) ou d’un logiciel de bureautique classique (tableur, notamment). Dès lors, le FEC est obligatoire !

Qu’est-ce qu’un FEC ?

Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, le FEC doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Selon le régime d’imposition de l’entreprise, pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.

Précision : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site internet www.economie.gouv.fr, permet notamment de vérifier la validité de la structure d’un FEC.

Les modalités du contrôle

Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :- par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;- par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;- ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise.

Précision : lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour la réalisation des traitements hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15  jours suivant la formalisation de son choix. La remise des copies permet à l’administration de procéder aux traitements informatiques nécessaires à la vérification. Elle doit alors communiquer à l’entreprise les résultats des traitements donnant lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre les trois options de traitement, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que le vérificateur doit indiquer les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches et l’objet de ses investigations. En revanche, selon les juges, la description technique des travaux informatiques à réaliser doit être communiquée à l’entreprise seulement si cette dernière décide de réaliser elle-même les traitements. La vérification de la comptabilité d’une PME est normalement limitée à 3 mois. Cependant, en présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise de la copie des FEC à l’administration et prorogé du délai nécessaire à la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par le vérificateur.

Et l’examen de comptabilité ?

Lorsque l’administration estime que les caractéristiques de l’entreprise ne nécessitent pas une vérification de comptabilité, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Les agents du fisc examinent alors les FEC à partir de leurs bureaux. Une procédure qui débute par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC.

À noter : si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. Et l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité pour diligenter une vérification de comptabilité.

Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte du contribuable vérifié » disponible en ligne. Parmi elles figure la possibilité pour l’entreprise de s’adresser au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Autre garantie, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une vérification de comptabilité sur les mêmes impôts et pour la même période.

Non-présentation ou rejet du FEC

Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises pouvant être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification, par une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise si ce montant est supérieur à 5 000 €. Une amende qui est applicable une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés, et non pour chaque exercice dont le FEC n’est pas conforme ou remis.

Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !

Article publié le 25 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quel pouvoir de représentation d’une filiale par la directrice fiscale d’une holding ?

La directrice fiscale d’un groupe dont fait partie une SAS ne justifie pas, du seul fait de ses fonctions, de sa qualité pour représenter cette société devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal.

Une société par actions simplifiée (SAS), propriétaire d’un ensemble immobilier, avait été assujettie, à raison de ce bien, à une cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Une imposition qu’elle avait contestée en justice. La requête introductive d’instance devant le tribunal administratif avait été signée par la directrice fiscale de la société mère du groupe dont faisait partie cette SAS. La question s’est alors posée de savoir si la directrice fiscale du groupe avait qualité pour représenter la SAS. À titre de pièce justificative, la SAS avait produit le pouvoir accordé par son directeur général à la directrice fiscale pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale. Insuffisant, a estimé le Conseil d’État. En effet, si les statuts de la SAS prévoyaient que les directeurs généraux disposaient des mêmes pouvoirs de représentation que le président, ils précisaient également que ces derniers ne pouvaient agir en justice au nom de la société, sauf urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction. Or, en l’espèce, la SAS n’avait pas produit de délibération de son conseil de direction autorisant son président ou son directeur général à agir en justice pour demander la décharge des impositions en litige. Par conséquent, la directrice fiscale du groupe n’avait pas la capacité juridique, du seul fait de ses fonctions, pour représenter la SAS devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. La demande qu’elle avait présentée était donc irrecevable.

À noter : les juges ont précisé que la production, pour la première fois devant la cour administrative d’appel, d’une délibération du conseil de direction ne pouvait pas régulariser la demande de première instance (celle présentée au tribunal administratif) quand bien même cette délibération avait été prise avant l’ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté cette demande.

Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 448563

Article publié le 21 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Recours hiérarchique lors d’une vérification de comptabilité

Mon entreprise fait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité. Puis-je saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ?

Si vous rencontrez des difficultés au cours des opérations de contrôle, vous pouvez effectivement vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, même si ce contrôle aboutit à la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office. Dans ce dernier cas, vous pouvez exercer le recours hiérarchique jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office. Mais attention, vous êtes, en revanche, privé du recours hiérarchique après le contrôle fiscal, contrairement aux contribuables taxés selon une procédure de rectification contradictoire. En effet, ces derniers peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur à un second moment, à savoir après la réponse de l’administration à leurs observations sur les rectifications envisagées.

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022