Un bonus écologique moins généreux au 1er juillet 2022

À compter du 1er juillet 2022, le montant ainsi que les véhicules éligibles au bonus écologique – susceptible d’être versé pour l’achat ou la location d’un véhicule peu polluant – feront l’objet de changements.

L’achat ou la location (contrat de 2 ans ou plus) d’une voiture ou d’une camionnette peu polluante, neuve ou d’occasion, peut ouvrir droit à une aide financière, quels que soit vos revenus. Un bonus écologique dont le montant et les conditions d’application évoluent à compter du 1er juillet 2022.

Précision : les règles en vigueur avant le 1er juillet 2022 resteront applicables aux véhicules commandés jusqu’au 30 juin 2022 et facturés au plus tard le 30 septembre 2022 lorsqu’elles sont plus avantageuses. Il en ira de même pour les véhicules dont le contrat de location sera signé avant le 30 juin 2022 et dont le versement du 1er loyer interviendra au plus tard le 30 septembre 2022.

Une baisse de 1 000 €

Ainsi, au 1er juillet 2022, le bonus écologique sera abaissé de 1 000 € pour les voitures neuves.

Bonus écologique (voitures neuves)
Jusqu’au 30 juin 2022 À partir du 1er juillet 2022
Prix < 45 000 € 6 000 €* (4 000 € pour une personne morale) 5 000 €* (3 000 € pour une personne morale)
45 000 < prix < 60 000 € 2 000 € 1 000 €
Prix > 60 000 €** 2 000 € 1 000 €
* dans la limite de 27 % du prix d’acquisition TTC.** pour les seules voitures fonctionnant à l’hydrogène.

Pour les camionnettes neuves, l’aide restera fixée à 40 % du prix d’acquisition TTC dans la limite de 7 000 € (5 000 € pour une personne morale).

À noter : pour les voitures et camionnettes neuves, le montant sera augmenté de 1 000 € en faveur des résidents outre-mer à condition d’y circuler pendant au moins 6 mois après l’acquisition.

Quant aux véhicules d’occasion, l’aide ne changera pas non plus. Elle s’élèvera toujours à 1 000 €.

Précision : le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion, laquelle est versée, sous certaines conditions, à l’occasion de la mise à la casse d’un véhicule ancien.

Exit les véhicules hybrides rechargeables

À partir du 1er juillet 2022, les véhicules neufs hybrides rechargeables (voitures ou camionnettes) dont le taux d’émission de CO2 est compris entre 21 et 50 g/km et dont le prix est inférieur à 50 000 € seront exclus du bonus écologique. Rappelons, qu’actuellement, ces véhicules ouvrent droit à une aide de 1 000 €. Le bonus écologique sera donc réservé aux véhicules émettant au maximum 20 g de CO2/km, c’est-à-dire aux véhicules électriques.

À savoir : depuis le 28 avril 2022, un véhicule neuf ouvrant droit au bonus écologique ne doit pas être revendu dans l’année de l’achat ou de sa location (au lieu de 6 mois auparavant), ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km. Un véhicule d’occasion, lui, ne doit pas être revendu dans les 2 ans de son achat ou de sa location.

Article publié le 13 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?

La perte de la qualité d’animatrice par une société holding avant l’expiration du délai de conservation des titres ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement du pacte Dutreil.

Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.

Cassation commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25513

Article publié le 10 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission d’une entreprise : une exonération possible

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments transmis n’excède pas 1 M€ (article 238 quindecies du CGI).

Les transmissions concernées

Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.


À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, jusqu’à présent, la transmission devait être réalisée au profit du locataire-gérant. Mais, pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, le dispositif d’exonération est aussi applicable lorsque la transmission est réalisée au profit d’une autre personne que le locataire-gérant. Dans ce cas, la transmission doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Les conditions d’application

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.


À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 500 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court terme et à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.Pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 %Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 €Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

L’appréciation de la valeur des éléments transmis

Pour l’appréciation des plafonds de 500 000 € et de 1 M€, il est tenu compte du prix stipulé des éléments transmis ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités mentionnées au profit du cédant. À ce titre, l’administration fiscale a récemment précisé que les éléments de l’actif circulant (stocks, par exemple) sont pris en compte dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis. En revanche, elle souligne que tel n’est pas le cas des biens immobiliers bâtis ou non bâtis et des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).


Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 08 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redressement fiscal d’un dirigeant : les explications sont requises !

La proposition de rectification adressée à un dirigeant à l’issue du contrôle fiscal de sa société doit contenir les explications suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser au contribuable vérifié une proposition de rectification. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition. Dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant indiquant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il est gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Cette proposition précisait le montant du redressement appliqué à la SARL qui en résultait et que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification ne détaillait pas, elle-même, les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importe, selon eux, que ce courrier soit parvenu au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2022 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2022 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2021 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2022.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2022 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le premier acompte de CVAE devait être versé si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2023.

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’une entreprise pour départ à la retraite et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la vente d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu à l’occasion du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu.

Un entrepreneur individuel ou un associé de société de personnes (SNC, sociétés civiles, sur option SARL, SAS et SA, etc.) peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values qu’il réalise lors de la cession de son entreprise à l’occasion de son départ à la retraite. Pour cela, il doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Jusqu’à présent, l’administration fiscale admettait que le départ à la retraite et la cessation des fonctions pouvaient intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession de l’entreprise, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excédait pas 2 ans. Une position qu’elle vient d’assouplir. En effet, désormais, elle estime que le délai de 2 ans peut s’appliquer entre chacun des deux événements et la cession de l’entreprise. En conséquence, le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 4 ans.

Exemple : un entrepreneur qui cède son entreprise le 1er juin N doit cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite entre le 1er juin N-2 et le 1er juin N+2.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

En raison de la crise sanitaire, pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et avant la cession de leur entreprise, le délai précité est porté de 2 à 3 ans. En conséquence, l’administration fiscale considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession de l’entreprise, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

Précision : si la cessation des fonctions a lieu avant le départ en retraite, le délai de 3 ans pour céder l’entreprise doit être décompté à compter de cette cessation des fonctions.

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 11 mai 2022

Article publié le 25 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : comment fonctionne la franchise des impôts commerciaux ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 €.

Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont, en principe, soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).Cependant, celles dont la gestion est désintéressée en sont exonérées lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite fixée, pour 2022, à 73 518 €. Cette franchise des impôts commerciaux s’appliquant automatiquement dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

Des activités non lucratives significativement prépondérantes

Selon l’administration fiscale, ce critère est apprécié, en principe, de manière comptable, c’est-à-dire en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.).D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…).

Une limite fixée à 73 518 €

En 2022, la limite de la franchise des impôts commerciaux s’élève à 73 518 €.Elle s’applique : aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ; aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ; aux recettes lucratives accessoires encaissées en 2022 pour la TVA.

À savoir : en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour 2022 suppose que la limite de 73 518 € soit respectée non seulement pour les recettes lucratives accessoires perçues en 2022, mais également pour celles encaissées en 2021.

Les recettes lucratives accessoires à prendre en compte correspondent aux recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) perçues par l’association au titre d’une année civile (et non pas d’un exercice comptable). En sont exclues les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles…) ainsi que celles provenant notamment : d’activités non lucratives (cotisations, libéralités affectées à l’activité non lucrative…) ; de la gestion de patrimoine (loyers, revenus de capitaux mobiliers…) ; de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ; d’opérations immobilières non exonérées de TVA.

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Récupération de la TVA sur une note de restaurant

Lors d’un déplacement professionnel, j’ai déjeuné au restaurant avec l’un de mes clients. Puis-je récupérer la TVA sur ces frais de repas même si le numéro d’identification à la TVA du restaurateur fait défaut sur la note ?

Tout dépend du montant de la note. Si elle s’élève à moins de 150 € HT, cette mention n’est pas obligatoire pour récupérer la TVA. Et vous êtes autorisé à inscrire les éléments d’identification de votre entreprise sur cette note si le restaurateur ne s’en est pas chargé lui-même. Au-delà de 150 €, la TVA doit figurer sur une facture comportant toutes les mentions requises.

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN : la campagne 2022 est ouverte !

Depuis le 1er avril 2022, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats 2021 ainsi qu’un acompte sur leurs achats 2022.

Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Une demande qui peut être présentée depuis le 1er avril 2022 pour les achats effectués en 2021, que les factures correspondantes aient ou non été acquittées.

Précision : cette demande peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2023. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures relatives aux années 2019 et 2020 peuvent être respectivement déposées jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappelons que, sauf cas particuliers, toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées en ligne sur le site internet « Chorus Pro », quel que soit leur montant.

À noter : pour les achats de 2021, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,89 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Et nouveauté ! Dans le cadre du plan de résilience mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles peuvent demander le versement d’un acompte de 25 % au titre du remboursement des taxes sur les achats de carburant réalisés en 2022, en cochant une case dédiée dans le formulaire de demande de remboursement. Cette avance étant calculée sur le montant remboursé en 2022 pour les achats de 2021. La régularisation de l’avance (versement des montants restant dus ou remboursement d’un trop perçu) aura lieu ensuite lors de la campagne de remboursement de 2023.

Décret n° 2022-745 du 28 avril 2022, JO du 29Instruction du 28 mars 2022

Article publié le 17 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022