Le crédit d’impôt recherche collaborative, c’est aussi pour les avenants !

Le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative s’applique aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, mais aussi, admet l’administration fiscale, aux avenants signés à compter de cette même date.

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration.

À noter : sont visées les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cet avantage fiscal, notamment s’agissant des contrats concernés. Ainsi, elle a commencé par rappeler que le contrat doit être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle en déduit donc que le crédit d’impôt ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, elle admet que le dispositif puisse profiter aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date à condition, notamment, que ces avenants soient signés à compter du 1er janvier 2022 et qu’ils portent sur de nouveaux travaux de recherche ne figurant pas dans le contrat de collaboration conclu antérieurement. Pour rappel, le montant du crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€). À ce titre, l’administration indique que les dépenses facturées au-delà de cette limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise.

Précision : les commentaires administratifs sont en « consultation publique » jusqu’au 31 mai 2023, ce qui signifie que les personnes intéressées peuvent faire part de leurs remarques à l’administration pour une éventuelle révision ultérieure. Ces commentaires s’imposent néanmoins à l’administration, depuis le 13 avril 2023.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13 avril 2023

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Intérêt de retard en cas d’insuffisance de déclaration

En janvier dernier, mon entreprise, qui faisait l’objet d’une vérification de comptabilité, a réglé spontanément une TVA qu’elle avait omis de déclarer. Mais la proposition de rectification reçue début mai applique l’intérêt de retard jusqu’à la fin mai. Est-ce normal ?

En cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification du redressement. Cependant, le Conseil d’État a récemment jugé que l’intérêt de retard doit être décompté jusqu’au dernier jour du mois du paiement de l’impôt omis lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant de recevoir la proposition de rectification, donc dans votre cas jusqu’au 31 janvier 2023, et non jusqu’au 31 mai 2023. Pensez à le contester.

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe sur les salaires : quelles sont les conditions d’exonération ?

Pour échapper à la taxe sur les salaires, une entreprise doit avoir été soumise à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N et aussi l’avoir été l’année précédente (N-1) sur 90 % au moins du chiffre d’affaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année de versement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) n’a pas été soumis à la TVA à hauteur d’au moins 90 %. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait donc, a contrario, estimé être exonérée de taxe sur les salaires au titre d’une année N puisqu’elle avait été soumise, cette même année, à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires. Peu importait, selon elle, qu’elle n’avait pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Mais, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération au motif qu’il fallait bel et bien tenir compte de la situation de la société au regard de la TVA en année N-1. Une analyse confirmée par le Conseil d’État. Selon les juges, pour être exonéré de taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année N, un employeur doit, non seulement être soumis à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N, mais aussi l’avoir été à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Autrement dit, les conditions d’exonération de la taxe sur les salaires sont cumulatives, et non pas alternatives. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 31 mars 2023, n° 460838

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2023 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2023 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2022 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal, en principe, à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2023.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2023, d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), lequel doit être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée. Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances. Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2024.

Rappel : la CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2024.

Article publié le 05 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

Un contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur départemental dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sans attendre une prise de position formelle de ce dernier.

À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.

Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une obligation déclarative supplémentaire pour le crédit d’impôt services à la personne

Les contribuables qui emploient un salarié à domicile doivent désormais préciser, dans leur déclaration de revenus, la nature des services payés ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les particuliers qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur résidence (principale ou secondaire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ce dernier s’élève à 50 % du montant des dépenses, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €.

À noter : les services de bricolage, de jardinage et d’assistance informatique sont soumis à des plafonds spécifiques, à savoir respectivement 500 €, 5 000 € et 3 000 € par an et par foyer fiscal.

À ce titre, les contribuables doivent indiquer le montant des sommes ainsi versées dans leur déclaration de revenus n° 2042 (ligne 7DB) ou vérifier ce montant s’il est déjà prérempli. En outre, à compter de cette année, c’est-à-dire pour l’imposition des revenus de 2022 à déclarer en 2023, ils doivent également mentionner, dans l’annexe n° 2042-RICI, la nature des services payés avec le montant correspondant ainsi que l’identité du salarié ou de l’entreprise bénéficiaire. À cette fin, 27 typologies de dépenses sont proposées.

Précision : pour les particuliers employeurs qui ont activé l’avance immédiate des aides fiscales et sociales au titre des services à la personne, le montant de l’avance perçue est normalement prérempli sur la déclaration n° 2042 (ligne 7HB).

Art. 18, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 28 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux

Les entreprises qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux à usage tertiaire entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Durée : 02 mn 23 s

Article publié le 26 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Imposition des bénéfices : un nouveau délai d’option pour le régime réel normal

Les exploitants individuels ainsi que les entreprises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter pour l’imposition de leurs bénéfices selon le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai prochain.

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices. Ces seuils sont fixés, en 2023, à : 840 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hébergement ; 254 000 € pour les autres activités. Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai a été allongé pour la plupart d’entre elles. Jusqu’à présent, l’option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle de l’application de l’option. Ainsi, les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition en 2023 peuvent donc opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023.

Précision : l’option est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et reconduite tacitement chaque année.

Point important, cette option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bénévoles : comment fonctionne l’abandon de frais au profit de l’association ?

Les bénévoles peuvent choisir de renoncer au remboursement de leurs frais par l’association et bénéficier à ce titre de la réduction d’impôt pour dons.

Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant…).Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt. En outre, ils doivent intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, cette renonciation prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ». Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal aux bénévoles et ces derniers indiquent, dans leur déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Important : lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Jusqu’alors, il existait un barème spécifique pour les bénévoles associatifs. Mais pour les frais qu’ils engagent depuis le 1er janvier 2022, le barème kilométrique applicable est le même que celui proposé aux salariés qui optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Date de présentation d’une réclamation fiscale à l’administration

J’ai envoyé une réclamation à l’administration fiscale le 31 décembre dernier, jour de l’expiration du délai imparti. Les services fiscaux l’ayant reçue début janvier, ils soutiennent que ma réclamation n’est pas valable. Ont-ils raison ?

Non, le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration fiscale. Une réclamation peut donc valablement être postée jusqu’au dernier jour du délai imparti, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration. En pratique, il est conseillé d’envoyer la réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi en cas de contestation.

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023