Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2022

L’administration fiscale peut réparer les erreurs ou les oublis constatés lors du contrôle des déclarations des entreprises. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.

À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Des délais spécifiques

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.

Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.

À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2022
Impôts Période prescrite
IR, IS, TVA 2019 ou exercice 2018-2019
CFE, CVAE 2019
Taxe foncière 2021
Droits d’enregistrement, IFI 2019 ou 2016

Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Modulation du taux de prélèvement à la source

Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ?

Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre. Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal. Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative. Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui : réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ; ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ; ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ; ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une réduction de moitié de la CVAE en 2023 avant sa suppression définitive à partir de 2024. Corrélativement, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée serait aménagé.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations. Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.

Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.

Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 12 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances pour 2023 : qu’est-ce qui est prévu ?

Le gouvernement a dévoilé le contenu du projet de loi de finances pour 2023. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, maintien du bouclier tarifaire et suppression de la CVAE y figurent notamment au menu.

Comme chaque fin de mois de septembre, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour l’année à venir. Un projet marqué par la lutte contre l’inflation. Zoom sur les principales mesures envisagées.

Maintien du bouclier tarifaire

Depuis octobre 2021, un bouclier tarifaire permet de plafonner la hausse des prix de l’électricité à 4 % et à geler les prix du gaz. Le projet de loi de finances prévoit de maintenir ce bouclier en 2023 mais selon une nouvelle formule. Ainsi, la hausse des tarifs serait limitée à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité. Une hausse contenue tant pour les particuliers que pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ et moins de 10 salariés).

À noter : le financement de cette mesure sera en partie assurée par un prélèvement obligatoire sur les énergéticiens.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Autre mesure importante, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 seront indexées sur l’inflation, hors tabac, soit une revalorisation de 5,4 %. Le barème applicable en 2023 sera donc le suivant :

Imposition des revenus 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 570 € 30 %
De 78 571 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Suppression de la CVAE

Enfin, il est prévu que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit réduite de moitié en 2023, avant d’être totalement supprimée en 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprise (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Corrélativement, le plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, sera abaissé, en 2023, à 1,625 %, puis deviendra, en 2024, un plafonnement de la seule CFE avec un taux réduit à 1,25 %.

Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveaux dispositifs de soutien du pouvoir d’achat

La forte inflation que connaît la France depuis plusieurs mois a conduit les pouvoirs publics à adopter, durant l’été, un train de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des Français. Remise carburant, plafonnement des loyers, prime de partage de la valeur ou encore rachat de jours de RTT figurent notamment au menu des dispositifs qui ont été mis en place. Voici une présentation des principaux d’entre eux.

Les mesures pour les entreprises et les particuliers

Le gouvernement entend soutenir le pouvoir d’achat des particuliers et préserver la trésorerie des entreprises.

Le maintien du bouclier tarifaire

Mesure emblématique mise en place à la fin de l’année dernière en réaction à la flambée des prix de l’énergie, le fameux bouclier tarifaire est maintenu jusqu’à fin 2022. Rappelons qu’il consiste à plafonner la hausse des factures d’électricité des particuliers à 4 % et à geler les prix du gaz à leur niveau d’octobre 2021. Et bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire serait prolongé en 2023 et que la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité serait plafonnée à 15 % tant pour les particuliers que pour les entreprises de moins de 10 salariés.

L’évolution de la remise carburant

Du 1er avril au 31 août dernier, pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont en particulier les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les entrepreneurs de travaux publics ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre (18 centimes d’euros TTC) a été accordée par l’État lors de l’achat de carburant. En septembre et en octobre, cette aide est portée à 30 centimes d’euro TTC (25 centimes HT) en métropole, à 28,25 centimes d’euro TTC en Corse et à 25 centimes d’euro TTC en outre-mer. En novembre et en décembre, elle ne sera plus que de 10 centimes d’euro TTC (8,33 centimes HT) en métropole, de 9,42 centimes d’euro TTC en Corse et de 8,33 centimes d’euro TTC en outre-mer. Pour 2023, rien n’est encore décidé…

Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics.

Le plafonnement de la hausse des loyers

Les pouvoirs publics ont également entendu protéger les entreprises, notamment contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir en raison de l’inflation. Ainsi, l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux (ILC), sur la base duquel sont indexés les loyers de nombreuses entreprises, sera plafonnée à 3,5 % pendant un an (soit à compter de la parution, fin septembre 2022, de l’indice du 2e trimestre 2022 et jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023). Les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice puisse excéder 3,5 %.

Attention : cette mesure s’applique aux seules petites et moyennes entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€.

De la même façon, pour les particuliers, la hausse des loyers d’habitation sera plafonnée à 3,5 % (2 à 3,5 % en Corse et 2,5 % en outre-mer) jusqu’au 30 juin 2023 (indice de référence des loyers du 3e trimestre 2022 jusqu’à celui du 2e trimestre 2023), le gouvernement ayant limité la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) à ce pourcentage pendant un an.

À noter : sans action de la part du gouvernement, l’indice de référence des loyers aurait progressé de plus de 5 % selon les dernières projections !

La fin de la redevance TV

Dès cette année, la redevance TV est supprimée tant pour les particuliers que pour les professionnels. Son montant s’élevait à 138 € en 2021 (pour les particuliers et, dans le cas général, pour les professionnels jusqu’à 2 postes).En pratique, la plupart des professionnels redevables de la redevance TV au titre de 2022 l’ont déclarée et payée au printemps dernier. Le montant versé leur sera remboursé automatiquement, par virement sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022. Sachant que la DGFiP pourra imputer le remboursement de la redevance TV sur le montant restant dû par les entreprises pour d’autres impositions non réglées à l’échéance. Pour les particuliers, les modalités de remboursement sont les suivantes. Pour les contribuables totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2022 et mensualisés uniquement pour la redevance TV, les sommes prélevées en 2022 ont, en principe, été automatiquement remboursées sur leur compte bancaire au début du mois de septembre 2022. Pour les contribuables mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, la fraction des mensualités versées en 2022 correspondante à la redevance TV viendra en diminution du reste à payer au titre de la taxe d’habitation et, s’il y a lieu, sera remboursée directement sur leur compte bancaire à partir du début du mois d’octobre 2022. Enfin, les contribuables non mensualisés n’auront aucune somme à verser au titre de la redevance TV 2022.

Une baisse des cotisations sociales personnelles

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux) qui dégagent de faibles revenus vont bénéficier d’une diminution des cotisations d’assurance maladie-maternité à compter des cotisations dues au titre de l’année 2022.Le montant de cette baisse de cotisations doit encore être fixé par décret. Selon le gouvernement, elle s’élèverait à 550 € par an pour les travailleurs indépendants dont le revenu professionnel est inférieur ou égal au Smic.

Les mesures intéressant les employeurs

Parmi les mesures prises en faveur du pouvoir d’achat, beaucoup concernent les salariés et donc les employeurs.

Une prime de partage de la valeur

Largement inspirée de la prime Macron, une « prime de partage de la valeur » (PPV) est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Facultative pour les employeurs, elle peut être versée aux salariés en une ou plusieurs fois chaque année, dans la limite d’un versement par trimestre. Cette prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales (hors CSG-CRDS) dès lors qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié. Un montant qui peut toutefois être porté à 6 000 €, notamment dans les entreprises qui pratiquent l’intéressement et/ou la participation de manière facultative.

À noter : les primes versées jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel échappent également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

En pratique, la PPV doit être instaurée au moyen d’un accord d’entreprise (ou de groupe) ou d’une simple décision unilatérale de l’employeur (après consultation, le cas échéant, du comité social et économique).

Une exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires

La rémunération (nette imposable) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu dans une limite fixée jusqu’alors à 5 000 € par an. Pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022, ce plafond annuel d’exonération est porté à 7 500 €. Côté employeurs, seuls ceux qui comptent moins de 20 salariés avaient auparavant droit à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires (1,50 € par heure). Pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022, le bénéfice de cette déduction est désormais étendu aux entreprises qui emploient au moins 20 et moins de 250 salariés. Le montant de cette déduction doit toutefois être précisé par décret.

Une monétisation des RTT

Autre mesure intéressant les salariés, ces derniers peuvent, avec l’accord de leur employeur, opter pour le rachat de tout ou partie des jours de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.Les heures de travail ainsi rachetées par l’employeur suivent les mêmes régimes social et fiscal que les heures supplémentaires. Elles bénéficient donc : d’une majoration de salaire à un taux au moins équivalent à celui de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise (25 %, en principe) ; d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire ; et d’une exonération d’impôt sur le revenu (dans la limite du plafond précité, soit 7 500 € par an).

Le déblocage de l’épargne salariale

Vous le savez : les sommes versées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années. Toutefois, à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux, les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage anticipé de leur épargne salariale. Sont concernées par ce dispositif les primes d’intéressement et de participation placées sur un plan d’épargne entreprise (ou interentreprises) avant le 1er janvier 2022. Le montant des sommes débloquées ne peut toutefois pas excéder 10 000 €. Et elles doivent servir à financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Ces sommes échappent aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Important : les employeurs sont tenus, d’ici le 16 octobre prochain, d’informer leurs salariés de la possibilité de débloquer leur épargne.

L’encouragement de l’intéressement

Afin de favoriser le développement de l’épargne salariale, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement peuvent désormais instaurer un tel régime via une simple décision unilatérale de l’employeur. Mais à condition : qu’elles soient dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ; ou bien qu’elles disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lequel des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti. Autre nouveauté, un régime d’intéressement peut dorénavant être instauré pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (au lieu de 3 ans maximum auparavant). Une durée maximale qui peut bénéficier aux régimes mis en place tant par un accord collectif que par une décision unilatérale.

Une exonération des remboursements de frais de trajet domicile-travail

Les sommes allouées aux salariés au titre de la prise en charge, par les employeurs, de tout ou partie de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui, pour les années 2022 et 2023, ont été relevées. Découvrez leur montant dans le tableau ci-dessous.

Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 500 €
Prime de transport+Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics+Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
600 €(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022