Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €

 

Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €

BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stewart Sutton / Getty Images

Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images

Hausse du GNR : une aide pour les petites entreprises du BTP

Afin d’accompagner les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) face à la hausse des taxes sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement a annoncé une compensation financière pour 2024.

Mesure introduite par la loi de finances pour 2024, l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) sera progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. En pratique, le tarif réduit augmentera de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année à compter du 1er janvier 2024. Dans un contexte de baisse de l’activité du secteur, le gouvernement a annoncé une mesure de soutien aux petites entreprises du BTP afin de les accompagner financièrement face à cette hausse des prix du GNR. Ainsi, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont l’effectif n’excède pas 15 salariés, pourront bénéficier, au titre de leur consommation de 2024, d’une compensation équivalente à la hausse, à savoir 5,99 centimes d’euro par litre de GNR, dans la limite maximale de 20 000 €. Cette aide sera versée en début d’année 2025. Pour l’heure, les modalités pratiques pour percevoir cette compensation financière ne sont pas encore connues.

À noter : une large concertation avec les représentants du secteur du BTP doit être organisée en 2024 pour envisager les prochaines mesures à mettre en place pour continuer d’accompagner la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le GNR, comme la promotion et la valorisation des biocarburants ou encore les aides à l’équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants.

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julien Leiv / Getty Images

Exploitants agricoles : fin de l’option fiscale pour la moyenne triennale

La cession d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) met fin à la moyenne triennale pour l’imposition des bénéfices agricoles.

Les exploitants relevant des bénéfices agricoles selon un régime réel depuis au moins 2 ans peuvent, s’ils y ont intérêt, opter pour être imposés sur un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.

Précision : cette option est valable 3 ans, puis reconduite tacitement, sauf renonciation expresse.

Lorsque l’exploitation est cédée ou que l’activité cesse, cette option prend fin. Le cédant doit alors déclarer, au titre de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale, lequel est imposable au taux marginal.

À noter : le taux marginal d’imposition représente le taux auquel est imposée la dernière tranche de revenus du contribuable.

Toutefois, cette imposition au taux marginal ne s’applique pas en cas d’apport, sous certaines conditions, d’une exploitation individuelle à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). En revanche, elle s’applique si l’exploitation apportée à un GAEC est une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Dans cette hypothèse, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale serait donc imposé au taux marginal. Et ce, quand bien même le cédant continuerait de percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membre du GAEC.

Illustration de la moyenne triennale

Un exploitant opte au titre de 2021 pour la moyenne triennale. Il a réalisé les résultats suivants :
2019 : -15 000 € ; 2020 : 7 000 € ; 2021 : 20 000 € ; 2022 : -18 000 € et 2023 : 25 000 €.
Il est donc imposé sur un bénéfice agricole moyen égal à :
– 2021 : (-15 000 € + 7 000 € + 20 000 €)/3 = 4 000 €
– 2022 : (7 000 € + 20 000 € – 18 000 €)/3 = 3 000 €
– 2023 : (20 000 € – 18 000 € + 25 000 €)/3 = 9 000 €
Dans l’hypothèse où l’exploitant cesserait totalement son activité en 2023, la base imposée au taux marginal serait de 25 000 € – 9 000 € = 16 000 €.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright terms apply

Arrêt des prélèvements automatiques mensuels de CFE

Chaque mois, mon entreprise règle sa cotisation foncière des entreprises (CFE) par prélèvement. Comment faire pour ne plus utiliser ce mode de paiement ?

Vous devez simplement résilier votre contrat de mensualisation. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre « espace professionnel » du site impots.gouv.fr, en vous munissant de votre numéro Siret et de votre numéro de contrat. Après validation de votre démarche, vous recevrez un courriel de confirmation. La résiliation prendra ensuite effet le mois suivant votre demande. Sachant que vous avez jusqu’au 30 septembre prochain pour résilier votre contrat au titre de 2024.

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Pacte Dutreil : qui doit exercer la fonction de direction ?

Lorsque l’engagement collectif de conservation des titres d’une société transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil est « réputé acquis », l’un des bénéficiaires doit, après la transmission, exercer une fonction de direction dans la société.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour bénéficier de cette exonération partielle, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies. Notamment, le donateur ou le défunt, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, doit s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans. Et lors de la transmission, chaque héritier ou chaque donataire doit également s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres ou l’un des héritiers ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale ou une fonction de direction, selon les cas.

En cas d’engagement réputé acquis

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit, en principe, être en cours au jour de la transmission. Mais lorsqu’il n’a pas été pris avant la transmission, il peut être « réputé acquis ». Tel est le cas lorsque le donateur ou le défunt détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce une fonction de direction ou son activité principale dans la société depuis au moins 2 ans. Dans ce cadre, l’administration fiscale considère alors que cette fonction de direction doit, après la transmission, être exercée par l’un des héritiers ou l’un des donataires. Une position que vient de rejoindre la Cour de cassation. Dans cette affaire, seul le donateur avait exercé une fonction de direction postérieurement à la transmission. Le bénéfice du pacte Dutreil a donc été remis en cause.

À noter : l’administration admet toutefois que le donateur puisse exercer également une autre fonction de direction.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10413

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold

Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2024, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée. Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama. Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.

Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Igor Sokolov

Association : gestion désintéressée et communauté d’intérêts avec une entreprise

L’association qui entretient une communauté d’intérêts avec une société commerciale n’a pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.

Pour être exonérée d’impôts commerciaux, une association doit notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’elle n’entretienne pas de communauté d’intérêts avec une société commerciale. Ainsi, dans une affaire récente, une association qui avait pour activité l’organisation d’évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d’édition phonographique avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale. Celle-ci avait, en effet, estimé que son activité était lucrative en raison de l’absence de gestion désintéressée. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la position de l’administration fiscale. Pour les juges, la gestion de l’association n’était pas désintéressée notamment du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que le trésorier de l’association était également le gérant d’une SARL qui avait une activité très proche de celle de l’association, à savoir la réalisation de toutes prestations de séminaires, d’évènements et de production et d’édition phonographiques. Ils ont aussi retenu que l’association et la société avaient le même siège social, des noms proches (Borderline et Borderliner) susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, le même logo ainsi que des activités, des clients et certains fournisseurs identiques.

Cour administrative d’appel de Marseille, 21 septembre 2023, n° 21MA01998

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : twomeows / Getty Images

Constitution d’une provision pour créances douteuses

L’un de mes clients n’a pas payé une facture. Mes relations personnelles avec lui s’étant fortement dégradées, j’ai des doutes sur le recouvrement de cette créance. Puis-je constituer une provision ?

Pour constituer une telle provision, et la déduire de votre résultat imposable, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, la perte de la créance doit être probable, et pas simplement éventuelle. À ce titre, le seul défaut de paiement de la facture à la date de son échéance ne suffit pas à justifier que la créance est compromise. Pas plus qu’un conflit personnel entre vous et votre client. En revanche, la mauvaise situation financière de votre client, assortie d’éléments précis (un redressement judiciaire, par exemple), peut vous permettre de constituer une provision pour créances douteuses.

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La déduction de la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant

Les dépenses d’hébergement et de restaurant ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Parmi les frais engagés par une entreprise pour son activité, les dépenses d’hébergement et de restaurant font souvent l’objet d’une attention particulière de sa part, mais également de celle de l’administration fiscale. En effet, toutes ces dépenses ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA. Le point sur le sujet.

À noter : pour pouvoir récupérer la TVA, l’entreprise doit, bien entendu, être soumise à cette taxe.

Les frais d’hébergement

La TVA sur les frais d’hôtel n’est pas récupérable lorsqu’ils concernent des salariés ou des dirigeants de l’entreprise. Il en va de même, en principe, pour les dépenses de logement à titre gratuit non occasionnel (la mise à disposition d’un logement et le règlement des charges correspondantes, par exemple). Par exception, les frais d’hébergement au profit du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ouvrent droit à déduction de la TVA. Sous réserve toutefois que les fonctions de sécurité ou de surveillance rendent nécessaire l’utilisation d’un logement sur le lieu de travail, peu importe que ces fonctions ne soient pas exclusives, c’est-à-dire que le salarié soit affecté à d’autres tâches dans l’entreprise. Et attention, seuls sont visés les salariés en charge de la sécurité ou de la surveillance, ce qui exclut les dépenses de logements de fonction des personnels et de leur famille, même si leur logement sur place répond aux nécessités de la bonne marche de l’entreprise.

Précision : le gouvernement a récemment précisé que la TVA sur le logement des saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ne peut pas non plus être récupérée par l’entreprise.

En revanche, la TVA sur les dépenses d’hébergement engagées à l’égard de tiers à l’entreprise (clients, prestataires…) est déductible.

Important : dès lors que les frais de logement concernent, en tout ou partie, des tiers, il est nécessaire de demander au prestataire d’indiquer sur les factures l’identité et la qualité des personnes bénéficiaires afin de pouvoir justifier le montant de TVA déductible.

Les frais de restaurant

Les frais de restaurant ouvrent droit à déduction de la TVA, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (dirigeant, salarié ou tiers à l’entreprise). Cette déduction suppose néanmoins que ces frais, comme toute dépense, soient engagés pour les besoins de l’entreprise et justifiés par une facture conforme. Notamment, une facture de restaurant doit être établie au nom de l’entreprise cliente, et non à celui de ses salariés, même si elle leur rembourse ces dépenses.

À savoir : l’entreprise cate peut ajouter elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, ses éléments d’identification sur une facture de restaurant dès lors que son montant n’excède pas 150 € HT.

N’oubliez pas que, outre l’identification de l’entreprise cliente, d’autres mentions sont, en principe, obligatoires sur les factures pour pouvoir déduire la TVA y figurant. Il s’agit principalement :
– du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;
– des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;
– des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT, taux et montant de TVA, prix TTC…) ;
– des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités en cas de paiement tardif…). Vérifier la conformité des factures est donc indispensable pour sécuriser le droit à déduction de la TVA de l’entreprise et éviter tout risque de redressement !

En pratique : un oubli de TVA déductible peut être réparé jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Par exemple, une TVA déductible omise en 2024 peut figurer, au plus tard, sur votre déclaration CA3 souscrite en décembre 2026.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell