Taxe sur les surfaces commerciales : à payer pour le 14 juin 2024 !

Certains magasins de vente au détail sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les commerçants doivent déclarer et verser au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1er janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins, quelle que soit leur surface de vente, dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (dite « tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2024, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2023 et de la surface de vente.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels/Vous pouvez aussi…/Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ». Sachant qu’un tarif spécial s’applique normalement à la vente de carburant.

Et attention, ce montant peut faire l’objet de réduction ou de majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2024 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2025, avant le 15 juin 2024, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2024, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un acompte en 2023 peuvent l’imputer sur la Tascom due au titre de 2024.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2023 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2024, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

Article publié le 22 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ivo Gretener / Getty images

Transmission d’entreprise par pacte Dutreil : les critères de l’activité prépondérante

Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle d’une société dont les titres sont transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices, déterminés selon la nature et les conditions d’exercice de l’activité.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que les titres transmis fassent l’objet d’un engagement collectif de conservation, pendant au moins 2 ans, pris par le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, pendant au moins 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération s’applique aux transmissions de sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles. Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société s’appréciant à partir d’un faisceau d’indices, déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de l’activité, comme l’illustre l’affaire récente suivante. Par succession, un héritier avait reçu des actions d’une société exerçant une activité commerciale (exploitation d’une galerie d’art, édition de livres d’art…) et une activité civile (location d’une partie de son patrimoine immobilier). À ce titre, il avait demandé à bénéficier de l’exonération Dutreil. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que l’activité prépondérante de la société était civile. Une analyse validée par les juges de la Cour d’appel de Versailles. Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont retenu la part de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité commerciale (30 % seulement), la surface de l’immeuble dédiée à l’activité commerciale (47 % seulement) et la part du chiffre d’affaires généré par l’activité civile (entre 70 et 80 % sur 3 ans).

Précision : en revanche, les juges n’ont pas tenu compte du caractère historique de l’activité commerciale ni de l’affectation du personnel ou des recettes locatives à cette activité.

Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2024, n° 23/01551

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stocknroll / Getty images

Exonération des plus-values de cession d’une SCP pour départ à la retraite : gare aux délais !

L’exonération des plus-values de cession des parts d’une société civile professionnelle (SCP) pour départ à la retraite suppose, notamment, que le cédant entre en jouissance de ses droits à pension dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession.

Les plus-values réalisées par un professionnel libéral à l’occasion de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel libéral doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Une date qui est fixée, pour le régime des professions libérales, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de ses droits à retraite par l’intéressé. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé ses parts sociales d’une SCP en deux temps, les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Les plus-values réalisées dans le cadre de ces opérations avaient bénéficié de l’exonération pour départ à la retraite. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au titre de la cession du 18 mars 2014 au motif que le notaire n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession. Une analyse validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, le notaire, bien qu’ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans, n’était entré en jouissance de ses droits à retraite qu’à compter du 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession de ses parts sociales.

À noter : les juges n’ont pas tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc l’entrée en jouissance de ses droits. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © EXPO studio™ 2017. All rights reserved. www.facebook.com/EXPOstudio www.expostudio.rs

Majoration pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé : demandez le remboursement !

La majoration qui s’est appliquée aux revenus des professionnels pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé peut faire l’objet d’une réclamation fiscale en raison de son invalidation par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Auparavant, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’adhéraient pas à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.

Rappel : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022. La majoration ayant été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.

À ce titre, un contribuable avait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme afin de contester l’application de cette majoration à ses revenus. À bon droit, ont estimé les juges, qui ont remis en cause cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les contribuables peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.

En pratique : la réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2024 pour les revenus de 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022.

Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16

Article publié le 13 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Seksan Mongkhonkhamsao / Getty images

N’oubliez pas de payer vos acomptes de CET pour le 17 juin 2024 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 17 juin prochain.

Le 17 juin 2024 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), qui réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2023 s’est élevée à au moins 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de cette cotisation, sauf cas de demande de réduction. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, pour chaque établissement exploité par l’entreprise. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 27 mai prochain.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 16 décembre 2024.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 17 juin 2024, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée. Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la loi de finances pour 2024. Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 16 septembre prochain. Le versement de l’éventuel solde n’interviendra qu’à l’occasion de la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2025.

Rappel : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, pour une suppression totale à partir de 2027.

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

De nouveaux avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise peu polluants

Le rétrofit sur un véhicule utilitaire ou l’achat d’un engin non routier peu polluant peuvent ouvrir droit à une déduction exceptionnelle.

Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.

Pour les véhicules utilitaires

Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».

À noter : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds. En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.

À savoir : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.

Pour les engins non routiers

Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre. Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé. Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.

Précision : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

BOI-BIC-BASE-100-20 du 17 avril 2024BOI-BIC-BASE-100-70 du 21 février 2024

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Scharfsinn86 / Getty images

Déclaration de revenus et télécorrection des données sociales

Pour la première fois, le service de correction en ligne de la déclaration des revenus 2023 permettra aux travailleurs non salariés de modifier le volet social qu’ils ont renseigné.

Depuis le 11 avril dernier, le service de télédéclaration des revenus de 2023 est accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, les travailleurs non salariés (y compris les exploitants agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux) doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

À noter : les artistes-auteurs, les marins pêcheurs et marins du commerce ne sont pas concernés par l’intégration du volet social à la déclaration fiscale des revenus.

Pour rappel, la déclaration de revenus doit être remplie avant une date limite qui varie selon votre département de résidence (23 mai, 30 mai ou 6 juin 2024). Sachant que, pendant cette période déclarative initiale, vous pouvez la corriger en ligne autant de fois que nécessaire. Mais, jusqu’à présent, au-delà de cette date limite de dépôt, les éventuelles rectifications que les travailleurs non salariés souhaitaient apporter aux données sociales devaient être transmises à leurs organismes sociaux. Nouveauté, à compter de cette année, les travailleurs non salariés pourront utiliser le service de correction en ligne pour rectifier un oubli ou une erreur dans les données sociales de leur déclaration n° 2042 C-PRO. Dans ce cadre, les corrections apportées à la déclaration seront transmises automatiquement par l’administration fiscale, selon les cas, à l’Urssaf ou à la MSA.

À savoir : ce service de télécorrection ouvrira ses portes du 31 juillet au 4 décembre 2024.

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EmirMemedovski / Getty images

Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société. Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition. Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés. La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société. Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport. À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Information sur la venue du vérificateur dans les locaux de l’entreprise

Mon entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le vérificateur ne m’ayant pas informé de sa deuxième visite sur place, je n’ai pas pu être présent. Mais a-t-il le droit de venir sans prévenir ?

Une vérification de comptabilité ne peut pas être engagée sans que l’entreprise contrôlée ait été avertie par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cette obligation doit vous permettre d’être présent ou, si vous le souhaitez, d’être représenté par le conseil de votre choix lors des interventions sur place du vérificateur. Mais par la suite, ce dernier n’est pas tenu de vous informer préalablement de chacune de ses visites dans vos locaux au cours des opérations de contrôle. Autrement dit, l’obligation de vous informer de sa venue sur place ne s’applique que pour sa première visite dans vos locaux, et non pour ses interventions ultérieures.

Article publié le 18 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024