Crédit d’impôt recherche : le guide 2024 est paru

Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt recherche disposent d’un guide pratique, dépourvu de valeur règlementaire, qui vient d’être mis à jour pour 2024 afin de les aider, notamment, à préparer leur déclaration en la matière.

Le guide 2024 du crédit d’impôt recherche (CIR) vient d’être publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR (et du dispositif « Jeune entreprise innovante ») à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2024, au 15 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) et au 20 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément. Le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Il intègre également le nouveau statut de « Jeune entreprise de croissance » (JEC), créé par la dernière loi de finances.

Précision : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection ainsi que le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Le guide dispense également un certain nombre de recommandations, enrichies dans cette version 2024, données aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Sachant qu’un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 30 août 2024

Article publié le 11 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon les juges, l’administration fiscale peut valablement notifier une proposition de redressement à un contribuable par courriel dès lors qu’elle justifie de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes à un envoi par LRAR.

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel. Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.

Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thx4Stock / Getty Images

Le contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise demande le remboursement d’un crédit de TVA, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure spécifique de contrôle dans les locaux de l’entreprise.

La demande de remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit de TVA peuvent en demander le remboursement.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA jusqu’à épuisement, soit en demander le remboursement.

Précision : une entreprise bénéficie d’un crédit de TVA lorsqu’elle a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle en a collecté sur ses ventes et prestations.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement total de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre. Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins être remboursées selon cette même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre concerné.

En pratique : la demande de remboursement s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, par voie électronique.

En cas d’oubli, la demande de remboursement peut intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la constatation du crédit.

La procédure spécifique de contrôle sur place

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’une instruction dans les locaux de l’entreprise.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent être contrôlées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place.

À noter : ces demandes peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager cette procédure spécifique de contrôle, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

Attention : si l’entreprise empêche l’instruction sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement.

L’étendue du contrôle

L’instruction sur place ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé.

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir de 8h à 20h, et durant les heures d’activité professionnelle.

Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les livres ou les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Mais attention, les agents peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance lors de leur intervention. En cas d’opposition de l’entreprise, une amende est encourue, égale à 1 500 € par document, dans la limite de 50 000 €.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

L’issue du contrôle

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

À savoir : l’administration peut réaliser postérieurement une vérification de comptabilité sur les remboursements de crédits de TVA déjà examinés dans le cadre de l’instruction sur place.

Le rejet de la demande, qui doit être motivé, peut être contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Et les groupes TVA ?

La procédure d’instruction sur place peut être mise en œuvre par l’administration lorsque le représentant d’un groupe TVA dépose une demande de remboursement de crédit de TVA. Cependant, dans ce cas, l’avis d’instruction sur place doit être adressé à chaque membre du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe étant aussi informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. Autre point important, les délais spécifiques de 60 jours et de 4 mois précités ne s’appliquent pas à l’instruction d’une demande de remboursement d’un groupe TVA. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse dans les 6 mois de cette demande vaut rejet, comme pour les réclamations fiscales. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure sont informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe.

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Des précisions sur les taxes sur les véhicules de tourisme des entreprises

Depuis 2022, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par deux taxes annuelles « sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques », dont les modalités d’application viennent d’être précisées par l’administration fiscale.

Les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité économique peuvent être redevables de deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les polluants atmosphériques (sauf cas d’exonération). Ces dernières ayant remplacé les deux composantes de l’ex-taxe sur les véhicules de société (TVS) depuis le 1er janvier 2022. Les modalités d’application de ces deux taxes viennent d’être précisées par l’administration fiscale, notamment quant à l’utilisation effective du véhicule. Pour rappel, le montant des taxes est calculé à partir d’un tarif tenant compte de « la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique ». Cette proportion étant, en principe, égale au quotient entre, au nominateur, le nombre de jours d’affectation et au dénominateur le nombre de jours de l’année civile (365 ou 366). L’administration en a déduit qu’il ne faut pas prendre en compte le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a effectivement circulé. Ainsi, elle souligne, qu’en général, la proportion annuelle d’affectation est de 100 %, sauf l’année d’acquisition ou de cession du véhicule par l’entreprise, ou lorsque le véhicule est temporairement interdit à la circulation ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics.

Exemple : une entreprise détient un véhicule tout au long de l’année 2024. À la suite d’une infraction routière, ce véhicule est mis en fourrière pendant 15 jours. La proportion annuelle d’affectation sera de 95,9 % (350/365). Du coup, les taxes dues pour ce véhicule seront calculées en appliquant un coefficient de 95,9 %.

L’administration fiscale a confirmé, par ailleurs, que les véhicules de tourisme dont disposent les entrepreneurs individuels ne donnent pas lieu au paiement de ces taxes, ni ceux de certaines associations.

BOI-AIS-MOB-10-30 du 10 juillet 2024

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2024 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2025 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2025, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2024. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :
– un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, devra être fournie annuellement à l’administration et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi d’identifier les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres en cours de l’année précédente.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Seksan Mongkhonkhamsao / Getty images

Association exerçant une activité lucrative et impôts commerciaux

L’association qui exploite une salle de sport dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée. En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la remise en forme, le cardio-training et le fitness » avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution foncière des entreprises. Un redressement qu’elle avait contesté devant les tribunaux. Mais, les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy ont validé ce redressement fiscal. En effet, ils ont estimé que l’association, qui exploitait une salle de sport comportant des matériels de musculation destinée à l’entretien et la remise en forme, se trouvait en concurrence directe avec des entreprises exerçant la même activité sur la même commune et que son activité n’était pas exercée dans des conditions différentes de celles de ces dernières. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que l’accès aux équipements de l’association, ouverts selon une vaste amplitude horaire, était offert à toute personne en contrepartie d’un abonnement payant et que ses tarifs équivalaient ceux de ses concurrents. Ils ont également relevé que l’association ne proposait pas de tarif préférentiel en fonction de critères sociaux et ne réservait pas son activité à un public défavorisé qui, sans elle, n’aurait pas accès à la pratique du sport. Enfin, ils ont retenu que l’association recourait à la publicité, comme les entreprises commerciales (subvention de sportifs, distribution de prospectus et de maillots, présence sur les réseaux sociaux…).

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 mars 2024, n° 22NC00844

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty images

Impôt à la source 2025 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter, à partir de 2025, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour choisir de revenir à des acomptes mensuels.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, les travailleurs indépendants peuvent opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire communiqué par le travailleur indépendant.

Cette option doit être exercée sur le site internet www.impots.gouv.fr au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2024 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2025.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent revenir sur leur choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez rebasculer vers un prélèvement mensuel à partir de 2025, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty images

Extension du crédit d’impôt remplacement pour congés d’un exploitant agricole

L’administration fiscale applique avec souplesse le plafonnement à 17 jours du crédit d’impôt pour congé des exploitants agricoles.

Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi du personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Jusqu’à présent, le montant de cet avantage fiscal s’élevait à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % lorsque les dépenses étaient engagées en vue d’assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée.

Pour les dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024, le taux du crédit d’impôt est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours (au lieu de 14). Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle.

À noter : à ce dernier titre, sont concernées les actions de formation, les bilans de compétences, la validation des acquis de l’expérience et l’apprentissage.

Une extension du dispositif que l’administration fiscale applique avec souplesse. En effet, elle vient de préciser que, lorsque le nombre de jours de remplacement excède le plafond global de 17 jours, l’exploitant est libre de choisir les jours qu’il souhaite retenir pour le calcul du crédit d’impôt. Ainsi, il peut prioriser les jours ouvrant droit au taux majoré, c’est-à-dire ceux relatifs aux congés pour maladie, accident du travail ou formation professionnelle.

Exemple : un agriculteur s’est absenté 21 jours en 2024, dont 9 jours pour formation professionnelle et 12 jours pour vacances, et a engagé durant cette période des dépenses pour son remplacement. À ce titre, il peut bénéficier du crédit d’impôt, dans la limite de 17 jours. Ainsi, il peut appliquer le taux de 80 % pour les 9 jours de formation professionnelle, puis le taux de 60 % pour les 8 jours de vacances restants (plafond de 17 jours – 9 jours de formation professionnelle).

BOI-BA-RICI-20-50 du 19 juin 2024

Article publié le 27 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tara Moore / Getty images

Quel délai pour contester en justice une décision de l’administration fiscale ?

Le recours contre une décision de l’administration fiscale envoyé au tribunal administratif par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai imparti est en principe valable, le cachet de la poste faisant foi.

Un contribuable peut contester une décision de l’administration fiscale avec laquelle il est en désaccord. Tel est le cas, notamment, en cas de rejet d’une réclamation. Dans cette hypothèse, le contribuable dispose, en principe, de 2 mois pour présenter sa demande au tribunal administratif. Un recours qui, jusqu’à présent, devait parvenir au tribunal avant l’expiration du délai imparti, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux. Autrement dit, une demande adressée par voie postale dans le délai imparti mais réceptionnée par le tribunal après l’expiration de ce délai était irrecevable. Une position que le Conseil d’État vient d’abandonner. Désormais, pour apprécier le respect du délai de recours, les juges retiennent la date de l’expédition de la demande, et non plus celle de sa réception. En conséquence, une demande envoyée par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai est, en principe, valable, le cachet de la poste faisant foi, peu importe qu’elle soit reçue hors délai.

À noter : cette décision ne concerne pas les appels devant une cour administrative d’appel ni les pourvois devant le Conseil d’État, ces recours devant obligatoirement être adressés par voie électronique via l’application « Télérecours », et non par voie postale.

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 466541

Article publié le 27 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : liveostockimages

Pensez à payer votre second acompte de CVAE pour le 16 septembre 2024

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2024, à régler au plus tard le 16 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 16 septembre 2024, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, avant de disparaître définitivement à partir de 2027. Du fait de cette suppression, l’administration fiscale a indiqué que, depuis le 1er janvier 2024, les entreprises ne peuvent plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération facultative de CVAE, c’est-à-dire appliquée sur décision des collectivités territoriales. Autrement dit, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une telle exonération avant le 1er janvier 2024 peuvent continuer à en profiter, et ce pour la durée restant à courir, soit au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.

L’acompte de CVAE doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2024. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique en mai 2025.

BOI-CVAE-CHAMP-20-20 du 24 avril 2024

Article publié le 23 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bim / Getty images