Du nouveau pour les régimes simplifiés BIC et TVA

Les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour 2026.

Plusieurs régimes fiscaux simplifiés, donc moins contraignants, s’appliquent aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires. À ce titre, les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont actualisées pour 2026.


À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Ainsi, en 2026, le régime simplifié BIC s’applique aux entreprises industrielles ou commerciales exclues du régime micro-BIC et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € (au lieu de 840 000 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € (au lieu de 254 000 € auparavant) pour les autres activités.


Rappel : le régime simplifié BIC s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement du régime micro-BIC.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié est maintenu la première année qui suit celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.


Attention : au 1er janvier 2027, les limites d’application du régime simplifié BIC seront, une nouvelle fois, réévaluées.

Le régime simplifié TVA

En 2026, le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise TVA et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € pour les autres activités.


Rappel : le régime simplifié TVA s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement de la franchise TVA.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours dès lors que le CA HT réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 1 040 000 € et 323 000 €.Si ces limites majorées sont dépassées, l’entreprise relève du régime normal à compter du 1er jour de l’année en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.


Précision : pour bénéficier du régime simplifié ou de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de 2025 ne doit pas excéder 15 000 €.

Le régime simplifié TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N-1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€.Arrêté du 27 janvier 2026, JO du 28Art. 38, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Le mécénat d’entreprise

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

Durée : 01 mn 30 s

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Bientôt la taxe 2026 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2026.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe pour 2026 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2026 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 26,11 € 21,99 € 12,03 € 5,82 € 1,01 €
Locaux commerciaux 8,96 € 8,96 € 4,66 € 2,39 € 0,42 €
Locaux de stockage 4,69 € 4,69 € 2,39 € 1,23 € 0,23 €
Surface de stationnement(3) 2,96 € 2,96 € 1,61 € 0,85 € 0,16 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2026, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

BOI-IF-AUT-50-20 du 4 février 2026

Article publié le 05 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MACIEJ NOSKOWSKI

Où doit se dérouler une vérification de comptabilité ?

Si une vérification de comptabilité doit, en principe, avoir lieu dans les locaux de l’entreprise contrôlée, elle peut aussi être délocalisée, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale.

En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, c’est-à-dire dans les locaux du principal établissement de l’entreprise, afin de permettre au vérificateur d’apprécier les conditions d’exploitation et de recueillir les informations et observations de l’entreprise contrôlée. Toutefois, la vérification peut aussi se tenir ou se poursuivre en dehors de ces locaux, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre les intéressés. Ce changement de lieu pouvant être décidé avant le début du contrôle, donc dès l’envoi de l’avis de vérification, ou en cours de contrôle. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que le nouveau lieu du contrôle peut se situer chez un tiers si les conditions d’accueil sont satisfaisantes et permettent de garantir la confidentialité des échanges.

Exemple : le contrôle peut ainsi se dérouler au cabinet de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise ou encore dans les locaux d’une autre société du groupe.

Sachant qu’à défaut d’accord avec l’entreprise ou son conseil, l’administration peut décider d’effectuer le contrôle dans ses propres locaux, à savoir dans les locaux du service de contrôle ou dans des locaux administratifs proches du lieu de situation de l’entreprise.

À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus émis par les associations pour les dons ouvrant droit à réduction d’impôt.

Le droit de prendre copie des documents consultés

Que la vérification ait lieu dans l’entreprise ou dans un autre endroit où se trouvent les documents comptables, le vérificateur peut en prendre copie. Et attention, l’entreprise ne peut pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.

Précision : le vérificateur ne peut pas emporter les documents comptables originaux de l’entreprise, sauf si cette dernière le demande. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise souhaite que le contrôle se déroule dans les bureaux de l’administration. En pratique, l’entreprise doit proposer le déplacement de la comptabilité via une demande écrite préalable. Et le vérificateur doit lui remettre un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.

BOI-CF-PGR-20-20 du 21 janvier 2026

Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : alfexe

Opposition à contrôle fiscal : gare à l’attitude du dirigeant !

L’attitude d’un dirigeant peut caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant l’application d’une majoration de 100 %.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, l’administration peut établir « d’office » le redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %. Une sanction lourde qui doit amener les dirigeants à être vigilants sur leur attitude et à coopérer lors d’un contrôle fiscal, comme l’illustre une récente affaire.Une société civile était l’unique associé d’une SCI. Ces deux sociétés avaient chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Alors que la vérification de la SCI s’était déroulée sans difficulté, celle de la société civile s’était soldée par un échec du fait du comportement de son dirigeant. En effet, ce dernier ne s’était pas présenté aux rendez-vous convenus avec le vérificateur et avait refusé, de façon répétée, de présenter la comptabilité de la société, et ce malgré deux mises en garde. Une attitude caractérisant une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration, qui avait donc taxé d’office la société et mis à sa charge la majoration de 100 %. Un redressement qui a été confirmé par les juges.

Précision : le dirigeant avait contesté l’application de la majoration, considérant qu’il n’avait pas empêché le contrôle fiscal de la société civile dans la mesure où les seuls bénéfices de celle-ci provenaient de la SCI. Et puisque la SCI avait pu faire l’objet d’une vérification sur place, il estimait que la propre vérification de la société civile était inutile. Mais, selon les juges, le contribuable n’avait pas à apprécier l’opportunité d’une vérification à son égard.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501373Cour administrative d’appel de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00068

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yuliia Kaveshnikova

Pas de suppression anticipée pour la CVAE !

Le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution, ne prévoit plus d’avancer de 2 ans la suppression progressive de la CVAE, qui reste donc gelée pour 2026 et 2027.

On se souvient que la loi de finances pour 2025 a gelé la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était initialement prévue jusqu’en 2027, pour la reporter sur les années 2028 et 2029 avec une disparition totale en 2030.

Rappel : la CVAE, est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, souhaitant faire un geste en direction des entreprises, le gouvernement avait prévu, dans le projet de budget 2026, d’avancer cette suppression de 2 ans et donc de réamorcer la baisse de la CVAE dès 2026.

Une suppression à l’horizon 2030

Finalement, à la recherche d’économies pour financer les diverses concessions consenties aux oppositions, le gouvernement a retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Attention : à l’heure où nous écrivions ces lignes, seule la première partie (la partie recettes) du projet de loi de finances avait été considérée comme adoptée après le rejet des motions de censure déposées par certaines oppositions. Le gouvernement a également engagé sa responsabilité au titre de l’article 49.3 pour la seconde partie (la partie dépenses) et pour l’ensemble du projet. Le projet de loi de finances ne sera donc définitivement adopté qu’après rejet des éventuelles motions de censure qui seront déposées.

Ainsi, sauf nouveau changement dans les mois ou années qui viennent, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE n’étant totalement supprimée qu’en 2030.Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Un autre changement à prendre en compte

Si son taux d’imposition reste gelé, le montant de la CVAE pourrait toutefois varier pour une tout autre raison. En effet, l’Autorité des normes comptables a adopté un nouveau règlement modifiant le plan comptable général (PCG), et notamment la définition du résultat exceptionnel. Désormais, ce résultat est limité principalement aux produits et aux charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Certaines opérations concourant au résultat exceptionnel ont donc basculé vers le résultat d’exploitation (cessions d’immobilisations, subventions d’investissement…). Une modification qui impacte également les éléments (produits ou charges) retenus pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE, a récemment confirmé l’administration fiscale.

Important : ces changements s’appliquant obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025, les entreprises doivent en tenir compte, le cas échéant, dans leur clôture comptable 2025.

Projet de loi de finances pour 2026, 1re partie, considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 de la Constitution, 23 janvier 2026BOI-CVAE-BASE-20-10 et 20-20 du 19 novembre 2025

Article publié le 27 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : seng kui Lim / 500px

Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans. Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment. Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.

Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vladimir Sukhachev

Un nouveau Code pour la TVA au 1er septembre 2026

Le transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est prévu. Mais il sera sans incidence sur les factures jusqu’à fin 2027.

Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er septembre 2026.

Des mesures transitoires et d’accompagnement

Bien que cette recodification soit effectuée sans modification des règles applicables à la TVA, elle va toutefois au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, elle s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, elle intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues. En premier lieu, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent. En second lieu, des tableaux de correspondance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS seront publiés.

Et pour les factures ?

Ce changement de Code sera sans incidence sur la généralisation de la facturation électronique, également prévue à compter du 1er septembre 2026. Les dispositions relatives à cette réforme restent donc inchangées. Par ailleurs, les entreprises pourront continuer de mentionner les références aux anciens articles du CGI sur leurs factures jusqu’à fin 2027 afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels.

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, JO du 20

Article publié le 16 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Scandistock

Durée limitée d’une vérification de comptabilité

La société civile immobilière (SCI) dont je suis associé, qui exerce une activité de location de locaux nus, peut-elle bénéficier d’une durée de vérification de comptabilité dans ses locaux limitée à 3 mois comme les autres PME ?

Malheureusement, non. Cette garantie bénéficie aux entreprises industrielles, artisanales, commerciales et agricoles, ainsi qu’aux personnes exerçant une activité non commerciale (donc les professionnels libéraux), dont le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites. Elle ne s’applique donc pas aux entreprises exerçant exclusivement une activité civile, comme c’est le cas pour votre SCI. Et cette exclusion demeure même lorsqu’une SCI a opté pour l’impôt sur les sociétés, ont récemment précisé les juges. Selon eux, bien que ses bénéfices soient alors déterminés, pour l’essentiel, d’après les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce régime d’imposition ne remet pas pour autant en cause la nature civile de son activité de location.

À noter : une entreprise qui exerce une activité civile accessoire en complément d’une activité industrielle, artisanale, commerciale, non commerciale ou agricole peut bénéficier de la durée limitée de la vérification.

Article publié le 15 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Nouvelle flambée des malus automobiles en 2026

Les malus susceptibles de s’appliquer lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf sont revus à la hausse pour 2026 tandis que la taxation de certains véhicules d’occasion est reportée à 2027.

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont, une nouvelle fois, alourdis. Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 108 g de CO2/km (au lieu de 113 g auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 191 g de CO2/km pour un tarif de 80 000 € (contre 192 g et 70 000 € précédemment).

À savoir : prévue par la loi de finances pour 2025, cette trajectoire haussière se poursuivra en 2027, avec un seuil de déclenchement qui sera abaissé à 103 g et une dernière tranche qui sera applicable au-delà de 189 g pour un tarif de 90 000 €.

En outre, chaque tranche du barème progressif du malus au poids est abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif par tranche reste inchangé et varie donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

À noter : le cumul de ces deux malus ne peut pas excéder 80 000 €.

La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places assises détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.

Nouveauté : les véhicules de la catégorie N1, dont la carrosserie est de type « Camion » et qui sont classés hors route avec au moins 5 places assises, sont concernés par les malus auto à compter du 1er janvier 2026.

Par ailleurs, s’agissant du malus au poids, à partir du 1er juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et les autres, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.

Précision : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite en principe aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville n’excède pas 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Et pour les véhicules d’occasion ?

Les malus automobiles peuvent s’appliquer, selon des modalités spécifiques, à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés en France ainsi qu’aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable. À ce titre, la loi de finances pour 2025 avait prévu d’étendre l’application de ces malus à davantage de véhicules d’occasion initialement non taxés (véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés totalement exonérés du fait des abattements, véhicules des personnes titulaires d’une carte d’invalidité…), et ce à compter du 1er janvier 2026. Cependant, compte tenu de l’importance des changements à apporter aux systèmes d’immatriculation des véhicules, le projet de loi de finances pour 2026 a prévu un report de cette mesure au 1er janvier 2027. Faute d’adoption de cette loi en fin d’année dernière, l’administration fiscale a toutefois admis le maintien des règles antérieures jusqu’à la date qui sera fixée dans une loi à venir. À suivre…

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-RES-AIS-000239 du 24 décembre 2025

Article publié le 14 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hadrian- ifeelstock