Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 15,2 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2023. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 15,2 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises suite aux contrôles fiscaux en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %). Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 10,6 Md€, un niveau équivalent à celui de 2022.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,2 Md€), les droits d’enregistrement (3 Md€), l’impôt sur le revenu (2,2 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, 255 058 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été menés auprès des entreprises en 2023, dont 132 056 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA. Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « datamining » qui permet de mieux cibler les contrôles. Encore une fois en progression, plus de 56 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2023 (+7,7 % par rapport à 2022). L’utilisation du datamining se développe aussi dans le ciblage de la fraude patrimoniale des particuliers. L’objectif étant de porter à 50 % la part des contrôles des particuliers ciblés par l’intelligence artificielle d’ici à 2027.

À noter : grâce à l’intelligence artificielle et aux photographies aériennes de l’Institut géographique national, 140 000 piscines taxables ont été détectées en 2023 (contre 20 000 en 2022), représentant 40 M€ de taxe foncière supplémentaire. Cette méthode de détection a vocation à s’étendre aux autres constructions non déclarées.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2023 de la DGFiP

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’avis d’impôt sur les revenus 2023, c’est pour bientôt !

Au cours de l’été, les avis d’impôt sur les revenus de 2023 seront mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou envoyés par voie postale. Vous pourrez alors avoir un reste à payer ou bénéficier d’un remboursement.

Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2023 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2024. Plus précisément, il sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août prochain (envoi postal jusqu’au 29 août pour la version papier).

En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.

Si votre avis fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée à la fin du mois de juillet. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois le 26 septembre 2024 s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 26 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2024. Et attention, les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2023 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2024.

À savoir : depuis l’an dernier, l’avis d’impôt contient des informations complémentaires, à savoir votre taux moyen et votre taux marginal d’imposition. Le taux moyen d’imposition étant le taux effectif auquel vos revenus sont taxés tandis que le taux marginal correspond au taux auquel vous êtes imposé sur la dernière tranche de vos revenus.

Article publié le 17 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell

Fin de la tolérance sur la fiscalité des meublés de tourisme

Le Conseil d’État vient d’annuler la tolérance administrative permettant de ne pas appliquer le durcissement des règles d’imposition pour les locations de meublés de tourisme non classés au titre des revenus de 2023.

Lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus de la location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À ce titre, jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires hors taxes dégagé par cette activité n’excède pas 77 700 €. Et il ouvrait droit à un abattement forfaitaire pour charges de 50 %. Mais la loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour charges de 50 à 30 %, et ce pour l’imposition des revenus de 2023 et des années suivantes. Ce qui impliquait, pour les loueurs basculant du régime micro-BIC vers le régime réel en raison de ce tour de vis, de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale.

À noter : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires reste fixé à 188 700 € et l’abattement pour charges à 71 %.

Cependant, ce changement étant le fruit d’une erreur lors de l’adoption de la loi de finances, l’administration fiscale avait admis, pour les loueurs qui le souhaitaient, le maintien des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC au titre des revenus de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, l’administration « a incompétemment ajouté à la loi ».

Précision : cette décision est sans incidence pour les loueurs ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier. Mais les revenus de 2024 devraient, quant à eux, être concernés par le durcissement des règles d’imposition, sauf nouveau changement législatif… Il est donc conseillé aux loueurs de conserver leurs justificatifs pour, le cas échéant, pouvoir déduire leurs charges pour leur montant réel.

Conseil d’État, 8 juillet 2024, n° 492382

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ferrantraite / Getty Images

Impôt sur le revenu 2022 : 44,7 % des foyers redevables

Sur 40,7 millions de foyers fiscaux ayant souscrit une déclaration de revenus pour 2022, 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 % par rapport à 2021).

La Direction générale des finances publiques a publié ses statistiques concernant l’impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022. Il en ressort que 40,7 millions de foyers fiscaux ont souscrit une déclaration en 2023, pour un montant total de revenus déclarés de 1 389 Md€ (+5,1 % par rapport à 2021). 18,2 millions d’entre eux seulement ont acquitté un impôt (-0,4 %), pour un montant total de 82,1 Md€ (+1,5 %). La faible augmentation de l’impôt étant due, en partie, à l’indexation du barème sur l’inflation. Le montant moyen de l’impôt s’est élevé à 4 663 €, les 10 % des foyers fiscaux les plus aisés ayant été redevables, en moyenne, d’un impôt sur le revenu de 15 310 €, soit 15 % de leur revenu fiscal de référence (RFR). Ainsi, ils ont contribué à hauteur de 76 % du total de l’impôt sur le revenu.

À noter : en 2022, la moitié des foyers ont eu un RFR par part fiscale inférieur à 15 313 €.

Du côté des avantages fiscaux

Plus de 12 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en 2022, soit près de 3 foyers sur 10, faisant ainsi baisser leur impôt de 1 388 € en moyenne. Le montant total de ces avantages fiscaux a atteint 16,7 Md€ (+6,4 %). Parmi les crédits d’impôt, celui octroyé pour l’emploi d’un salarié à domicile est arrivé en tête, s’élevant à 5,6 Md€ pour 4,6 millions de foyers bénéficiaires, suivi du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants hors du domicile qui a représenté 1,6 Md€ pour 1,9 million de bénéficiaires. Quant aux réductions d’impôt, les principales ont concerné l’imposition des revenus de source étrangère (2,6 Md€ pour 400 000 bénéficiaires) et les dons aux associations et aux personnes en difficulté (1,8 Md€ pour 5,2 millions de bénéficiaires).

Précision : certains foyers ont pu bénéficier simultanément de plusieurs crédits et réductions d’impôt.

Article publié le 12 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael Bodmann

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle. Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif. À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shapecharge / Getty images

Droits d’enregistrement : quand la date du dépôt de l’acte compte !

Lorsque les droits ont été payés lors de la présentation d’un acte à l’enregistrement, le délai imparti au fisc pour rectifier l’impôt court à compter de la date de ce dépôt, et non à compter de celle de l’enregistrement effectif de l’acte.

L’administration fiscale peut rectifier les erreurs commises dans l’établissement des impôts. Ce « droit de reprise » est toutefois enfermé dans un délai précis. Ainsi, en matière de droits d’enregistrement, l’administration peut agir, en principe, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle « l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ». Sachant que cet enregistrement ne peut pas être différé par l’administration lorsque les droits ont été payés. À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce délai court à compter du dépôt de l’acte ou plutôt à compter de son enregistrement effectif. Dans cette affaire, un acte de donation de la nue-propriété d’un bien immobilier avait été déposé le 31 décembre 2010, accompagné du paiement des droits de mutation correspondants, et avait été effectivement enregistré le 4 janvier 2011. Quelque temps plus tard, le 12 décembre 2014, l’administration avait adressé aux donataires un redressement, fondé sur une réévaluation du bien donné. Un redressement que ces derniers avaient contesté au motif que l’administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai qui lui était imparti.

Précision : selon les donataires, la date de dépôt de l’acte du 31 décembre 2010 constituait le point de départ du délai de reprise de l’administration, qui expirait donc au 31 décembre 2013. Pour eux, le redressement adressé le 12 décembre 2014 était donc hors délai.

Une analyse confirmée par la Cour de cassation. Selon les juges, lorsque les droits ont été payés le jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et que la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte est considéré comme enregistré à la date de son dépôt. La date de l’enregistrement de l’acte du 4 janvier 2011 ne pouvait donc pas constituer le point de départ du délai de reprise de l’administration.

À noter : la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits correspondants ont été acquittés.

Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18929

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aire images / Getty images

Fiscalité de la cession de l’usufruit de droits sociaux

J’envisage d’acquérir l’usufruit de parts sociales d’une société. Pouvez-vous m’éclairer sur les droits d’enregistrement qu’il me faudrait acquitter ?

L’administration fiscale vient de changer de position sur ce point : elle considère désormais que la cession de l’usufruit de droits sociaux est soumise au seul droit d’enregistrement fixe de 125 €, et non plus au droit proportionnel de 0,1 %, 3 % ou 5 %, selon la nature des droits (actions, parts sociales). En effet, la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas changement de la propriété de ces droits, elle ne peut pas être soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions en pleine propriété de droits sociaux. En pratique, les droits proportionnels indûment acquittés peuvent donc faire l’objet de réclamations fiscales, et ce jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant leur versement.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Qu’est-ce qu’une « jeune entreprise de croissance » ?

Le nouveau statut de « jeune entreprise de croissance » (JEC), qui permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, vient d’être précisé.

La loi de finances pour 2024 a élargi le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) à une nouvelle catégorie d’entreprises baptisée « jeune entreprise de croissance » (JEC). En pratique, les JEC peuvent consacrer seulement entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de R&D (contre 15 % au moins pour les JEI classiques). Mais elles doivent aussi satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les critères viennent d’être fixés. Ainsi, ce nouveau statut, applicable depuis le 1er juin 2024, suppose que l’entreprise remplisse, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Précision : comme les JEI, les JEC doivent être des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) de moins de 8 ans.

Les avantages à la clé

Les JEC bénéficient des mêmes avantages que les JEI, à savoir des exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Précision : une exonération d’impôt sur les bénéfices peut également profiter aux entreprises ayant le statut de JEC créées avant 2024.

Par ailleurs, les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d’une JEC, entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2028 peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites annuelles de versements, bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », à un taux renforcé.

À noter : dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, JO du 25

Article publié le 05 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FERRAN TRAITE

Êtes-vous concerné par la déclaration d’occupation des biens immobiliers ?

Les propriétaires de locaux d’habitation sont tenus de souscrire une déclaration d’occupation au plus tard le 30 juin 2024 si leur situation a évolué depuis l’an dernier.

Depuis l’an dernier, les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de biens immobiliers affectés à l’habitation sont tenus de déclarer les conditions d’occupation, c’est-à-dire par eux-mêmes ou par un tiers, de ces locaux au 1er janvier afin de permettre à l’administration fiscale de déterminer s’ils sont imposables ou non à la taxe d’habitation et à la taxe sur les logements vacants. Cette obligation déclarative n’a toutefois pas à être renouvelée chaque année. Elle doit l’être seulement en cas de changement de situation (changement de locataire, nouvelle résidence principale, achat d’un logement, par exemple) depuis la dernière déclaration. Et lorsqu’elle est requise, la déclaration d’occupation doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2024. Pour cela, les propriétaires doivent se rendre sur le site internet www.impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis leur espace personnel.

Précision : la déclaration d’occupation doit, en principe, être souscrite par voie électronique. Toutefois, les propriétaires qui n’ont pas d’accès à internet peuvent utiliser le formulaire papier n° 1208-OD.

Et attention, le défaut de déclaration d’occupation et l’inexactitude des informations fournies peuvent être sanctionnés par une amende de 150 € par logement.

À savoir : par tolérance, cette amende n’est pas appliquée au titre de 2023.

Article publié le 29 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : NickyLloyd / Getty images