Le Conseil d’analyse économique prône une réforme de la fiscalité des successions

Une note du Conseil d’analyse économique invite les pouvoirs publics à revoir l’assiette des droits de succession et à supprimer certaines niches fiscales.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) vient de publier une note sur l’héritage en France. Une note qui montre que la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 %, contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. Afin de tenter de réduire ces inégalités patrimoniales, les auteurs de la note ont ainsi formulé plusieurs recommandations.

Amélioration du système d’information

D’abord, le Conseil d’analyse économique déplore le fait qu’il n’existe aujourd’hui aucune donnée fiable de la part de l’administration fiscale. Jusqu’en 2006, l’administration réalisait des enquêtes régulières afin de suivre l’évolution de la distribution (et de la taxation) des successions et des donations. Ce manque de données a des conséquences négatives et ne permet pas notamment de piloter correctement une politique fiscale sur la thématique de la transmission. Face à la complexité et à la multiplicité des dispositifs, la faible qualité de l’information fiscale serait également de nature à favoriser les abus. Le CAE appelle les pouvoirs publics à construire un véritable système d’information à la DGFiP sur la base des déclarations des notaires et des assureurs (sur le modèle de FICOVIE) et de constituer un registre de données anonymisées versées au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), de façon à améliorer la qualité de la statistique publique et permettre le développement de recherches indépendantes sur ces données fiscales.

Mise en place d’une politique de taxation sur le flux successoral total

Les inégalités de patrimoine total hérité tout au long de la vie sont fortes. Il a été observé que les plus riches héritiers bénéficient de multiples transmissions patrimoniales au cours de leur vie. Et comme chaque transmission est taxée séparément, il est possible, par le jeu des différents dispositifs fiscaux, d’optimiser ces transmissions. Bien que des mesures aient été prises par le passé pour tenter d’atténuer ce phénomène (réduction du délai de rappel fiscal et des abattements, progressivité des taux d’imposition…), ce sont finalement les plus petites transmissions qui ont été pénalisées. Partant de ce constat, le Conseil d’analyse économique invite à la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un même individu tout au long de sa vie. Dans ce système, le taux d’imposition dépendrait uniquement de la valeur des héritages reçus, quelle que soit la façon dont le patrimoine a été transmis. Le Conseil donne un exemple concret : un héritier ayant bénéficié de trois donations de 100 000 euros au cours de sa vie, et d’un héritage de 200 000 euros de la part de chacun de ses deux parents, paye le même impôt que celui qui hérite de 700 000 euros d’un de ses parents uniquement. L’impôt sur l’héritage au cours de la vie offrirait donc la possibilité d’une redistribution des opportunités davantage ciblée et efficace.

Refonte de l’assiette des droits de succession

Toujours dans ce souci d’équilibre et d’équité, le Conseil d’analyse économique recommande de refondre l’assiette des droits de succession pour pouvoir in fine éliminer ou réformer certains dispositifs fiscaux. Sont visés principalement l’assurance-vie, le démembrement de propriété, le Pacte Dutreil et l’effacement des plus-values au moment du décès. Cette refonte serait également l’occasion de mettre en place des taux nominaux du barème plus bas mais réellement progressifs. Avec ces réformes, il serait possible de réduire les droits de succession pour 99 % de la population, tout en générant un surplus de recettes substantiel de 12 milliards d’euros.

Création d’une garantie de capital pour tous

Enfin, autre recommandation, garantir un capital pour tous. Ce dernier serait versé à la majorité afin de limiter les inégalités les plus extrêmes. Un versement opéré à 18 ou à 25 ans et qui pourrait représenter de 10 000 à 40 000 €. Ce capital permettrait, en partie, de lever les contraintes de crédit/liquidité qui affectent négativement l’accès à l’éducation, à l’investissement, au logement dans le bas de la distribution des héritages.

Conseil d’analyse économique – Repense l’héritage, décembre 2021

Article publié le 23 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location de locaux professionnels et option à la TVA

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location non meublée à des entreprises ne doivent pas facturer de TVA sur les loyers, sauf option en ce sens. Une option qui peut être exercée local par local.

Les propriétaires de locaux professionnels qui les donnent en location nue à des entreprises, c’est-à-dire sans les équipements ni le matériel nécessaires à l’exercice de leur activité, ne doivent pas, en principe, facturer de TVA. Cependant, une option à la TVA sur les loyers est possible.

Précision : un bailleur peut avoir intérêt à opter si, par exemple, il engage des dépenses sur l’immeuble loué (entretien, réparation…). En effet, dans ce cas, il pourra récupérer la TVA supportée sur ces frais.

L’an passé, le Conseil d’État avait jugé que lorsqu’un bailleur possédait plusieurs locaux au sein d’un même immeuble, il pouvait opter local par local. Une position à laquelle l’administration fiscale vient de se rallier. L’option devant revêtir la forme d’une déclaration écrite (lettre simple), elle souligne que les locaux concernés doivent être désignés de façon expresse, précise et non équivoque. En outre, elle précise que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais peut s’apprécier par opération de location. En conséquence, lorsqu’un même contrat de bail concerne plusieurs locaux situés dans l’immeuble, l’option doit être exercée ou, au contraire, écartée pour tous ces locaux.

À savoir : l’option s’applique normalement pour une période de 9 ans. Mais, pour les options en cours au 9 septembre 2020, date de la décision du Conseil d’État, l’administration fiscale laisse la possibilité aux bailleurs, sous réserve d’en informer l’administration, de limiter leur option, initialement globale, à certains locaux. Peu importe que le délai minimal d’application de l’option ne soit pas expiré.

Rép. min. n° 38389, JOAN du 16 novembre 2021

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Versement du crédit d’impôt emploi à domicile

Je me suis laissé dire que je n’aurais bientôt plus besoin d’attendre plusieurs mois avant de percevoir le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à mon domicile. Est-ce exact ?

En effet, le versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile devrait être progressivement généralisé en fonction de la nature des activités (tâches ménagères, garde d’enfants…) et du mode de recours à l’emploi (emploi direct, intermédiation…). Seraient d’abord concernés, à partir de janvier 2022, les particuliers employeurs au titre des activités de la vie quotidienne (ménage, aide aux devoirs des enfants…), hors garde d’enfant, qui utilisent le service « Cesu+ » et qui ne perçoivent pas d’aides sociales (APA, PCH). Viendraient ensuite, à partir d’avril 2022, pour ces mêmes activités, les usagers ayant recours soit à des mandataires qui permettent l’intermédiation entre particuliers-employeurs et salariés, soit à des prestataires qui se chargent de la fourniture de prestations de services. Et il faudra attendre 2023 pour un déploiement aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées et 2024 pour la garde d’enfant.

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dernier délai pour demander une dispense d’acompte fiscal sur les revenus des capitaux mobiliers

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour demander une dispense du prélèvement obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’ éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés. Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €. Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

Article publié le 24 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Projet de loi de finances : la nouvelle mouture du dispositif « Louer abordable »

La nouvelle version du dispositif « Louer abordable » ouvrirait droit notamment à une réduction d’impôt de 15 % ou de 35 %, selon les cas, au lieu d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers.

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a présenté récemment les évolutions qu’elle envisage pour le dispositif « Louer abordable ». Des évolutions qui sont introduites par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022 actuellement en discussion au Parlement. Rappelons que le dispositif « Louer abordable » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location (nue) dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, ils doivent notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer leurs biens à des ménages respectant certains critères de ressources. Par exemple, dans le secteur social ou très social, le taux de la déduction atteint 70 % lorsque le logement se trouve en zone A bis, A ou B1. Ces zones correspondant à Paris, à l’Île-de-France et aux métropoles régionales de plus de 250 000 habitants. Un taux qui peut monter jusqu’à 85 % en cas d’intermédiation locative (mandat de gestion par une agence immobilière sociale, par exemple). À noter que cette déduction est calculée sur le revenu brut tiré de la location et que s’y ajoutent les frais et charges déductibles.

Transformation en une réduction d’impôt

Dans sa nouvelle mouture, qui devrait être applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le dispositif verrait la déduction fiscale transformée en réduction d’impôt. Ainsi, « l’aide fiscale » serait la même pour tous les bailleurs et ne dépendrait plus du taux marginal d’imposition. Autre nouveauté, le plafonnement des loyers ne serait plus déterminé en fonction des zones tendues ou non tendues mais fixé à l’échelle communale.À noter que les taux associés à la réduction d’impôt dépendraient du taux de décote des loyers pratiqués par les bailleurs. Deux taux pourraient être accordés : 15 % et 35 %. Ainsi, par exemple, un loyer inférieur de 15 % au prix du marché ouvrirait droit à une réduction d’impôt au taux de 15 %. Pour le taux de 35 %, le loyer devrait être inférieur de 30 %. La ministre du Logement a indiqué également que le taux de réduction pourrait même atteindre 65 % pour une décote de loyers de 45 %, à condition que le bien fasse l’objet d’une location via une agence immobilière sociale.Avec cette nouvelle version de « Louer abordable », les pouvoirs publics espèrent remettre sur le marché une partie des 1,1 million de logements laissés vacants. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 18 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vous avez un mois pour régler votre taxe sur les logements vacants !

La date limite de paiement des taxes sur les logements vacants est fixée au 15 décembre 2021 (le 20 décembre 2021 en cas de paiement dématérialisé).

Si vous êtes propriétaire d’un logement inoccupé, vous pouvez être redevable d’une taxe sur les logements vacants (TLV). Cette taxe n’étant applicable que dans les zones dites tendues, c’est-à-dire les communes de plus de 50 000 habitants marquées par un déséquilibre fort entre l’offre et la demande de logements (la liste des communes concernées est consultable en cliquant ici). Mais si votre logement se situe en dehors de ces zones tendues, vous pouvez être soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) si la commune où se situe le logement a décidé de la mettre en place. Sachez que la date limite de paiement des taxes sur les logements vacants est fixée au 15 décembre 2021 en cas de paiement non dématérialisé et au 20 décembre 2021 en cas de paiement dématérialisé (paiement par internet, smartphone ou tablette). Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 27 décembre.

Les conditions d’assujettissement à la TLV et THLV

Dans le détail, pour être redevable de la TLV, le logement doit être vacant depuis minimum 1 an au 1er janvier de l’année d’imposition (depuis plus de 2 ans pour la taxe d’habitation sur les logements vacants). En outre, le logement doit être vide de meubles ou disposer d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’habitation. Ce qui veut dire que les logements meublés en sont exclus. À noter que les logements habités plus de 90 jours consécutifs dans l’année, qui subissent une vacance involontaire (le propriétaire cherche un locataire ou un acquéreur), qui nécessitent des travaux importants pour être habitable (plus de 25 % de la valeur du logement) et les résidences secondaires meublées soumises à la taxe d’habitation ne sont pas concernés par la TLV ou la THLV.

Précision : le taux de la TLV est appliqué à la valeur locative du logement retenue pour la taxe d’habitation. Ce taux variant en fonction de la durée de vacance du logement : 12,5 % la 1re année où le logement est imposable et 25 % les années suivantes. S’y ajoutent des frais de gestion qui s’élèvent à 9 % du montant de la taxe. Le taux applicable pour la THLV correspond au taux communal de la taxe d’habitation de la commune, majoré, le cas échéant, du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre ou celui de l’EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d’assujettir à la THLV. Il faut ensuite y ajouter des frais de gestion de 8 %.

Article publié le 16 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réductions et crédits d’impôt : modifiez l’avance avant le 9 décembre 2021 !

L’avance de réductions et crédits d’impôt qui sera versée en janvier 2022 peut être revue à la baisse, voire annulée, par les contribuables en se rendant dans leur espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021.

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont versés au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses. Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

À noter : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde des jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cette avance étant calculée en fonction des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de janvier 2022 lorsque vos charges de 2021 ont baissé par rapport à celles de 2020.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2020, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2021 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour moduler l’avance doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle de son versement, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2021 pour l’avance de janvier 2022. Mais, par tolérance, l’administration fiscale vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 8 décembre. Pour cela, rendez-vous dans votre espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, dans la rubrique « Gérer votre avance de réductions et de crédits d’impôt ».

Attention : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2021 et que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2020, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2022. L’intégralité des réductions et crédits d’impôt vous sera versée à l’été 2022. En revanche, une avance vous sera versée en janvier 2023 sur la base de vos dépenses de 2021.

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe foncière : un nouvel outil pour détecter les piscines !

À titre expérimental, l’administration fiscale peut désormais recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines non déclarées au titre de la taxe foncière.

Les propriétaires de biens immobiliers doivent savoir que désormais, l’administration fiscale peut recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines et bâtiments non déclarés.

Précision : les images prises par l’IGN sont publiques et consultables par tous sur le site www.geoportail.gouv.fr.

Concrètement, le dispositif mis en place par l’administration fiscale consiste à extraire les contours des piscines et des immeubles bâtis des images. Puis, un traitement informatique vérifie si les éléments ainsi détectés sont correctement imposés aux impôts locaux (taxe foncière, notamment) en consultant les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale. Chaque anomalie détectée est ensuite examinée par un agent du fisc avant toute opération de relance du propriétaire. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce processus, une expérimentation ciblée sur la détection des piscines vient de débuter dans 9 départements, à savoir : les Alpes-Maritimes ; le Var ; les Bouches-du-Rhône ; l’Ardèche ; le Rhône ; la Haute-Savoie ; le Morbihan ; le Maine-et-Loire ; la Vendée. Les propriétaires de piscines non déclarées détectées dans ces départements recevront alors un courrier les invitant à régulariser leur situation. Une régularisation qui sera prise en compte au titre de la taxe foncière 2022. L’expérimentation sera ensuite élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement imposés.

À savoir : sous réserve des résultats obtenus, le dispositif sera élargi à l’ensemble des départements métropolitains au cours de l’année 2022.

www.impots.gouv.fr, actualité du 20 octobre 2021

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : les dépenses éligibles

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément que certains services rendus à l’extérieur du domicile du contribuable peuvent être éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Les contribuables qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur domicile ou, sous certaines conditions, au domicile de leurs ascendants, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ce dernier s’élève à 50 % du montant des dépenses, retenues dans une limite annuelle, fixée, en principe, à 12 000 €.Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément que certaines prestations de services rendues en dehors du domicile sont également éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à ce même domicile. Cette mesure légaliserait la position de l’administration fiscale, qui avait été récemment remise en cause par le Conseil d’État.

Exemples : l’accompagnement des enfants sur le trajet entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire serait éligible au crédit d’impôt dès lors qu’il est lié à la garde des enfants au domicile. Il en serait de même pour les livraisons de repas au domicile d’une personne âgée dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile de celle-ci, comme l’entretien de la maison.

Par ailleurs, le projet de loi confirme l’application de limites spécifiques pour certaines dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, seraient plafonnés, par an et par foyer fiscal, à : 500 € les travaux de petit bricolage ; 3 000 € l’assistance informatique ; 5 000 € les petits travaux de jardinage.

À noter : ces aménagements s’appliqueraient dès l’imposition des revenus de 2021.

Art. 3, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Article publié le 22 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021