Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative. Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui : réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ; ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ; ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ; ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les atouts du mécénat pour votre entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des entreprises mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur

Le mécénat d’entreprise peut s’inscrire dans une stratégie de création de valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise en rappelant qu’elle est fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon Admical, en 2019, le nombre total d’entreprises mécènes s’élèverait à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros.

Un gain fiscal

Les entreprises qui font preuve de générosité peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices.

Les entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien apporté. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Ces dépenses n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt mais sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérées par la loi. Parmi elles, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent, abandon de recettes) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation, mise à disposition gratuite d’un salarié) le sont également.


Précision : les rémunérations et cotisations sociales prises en compte pour la valorisation d’un mécénat de compétences étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale (10 284 €/mois en 2022).

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Les démarches à effectuer

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations complémentaires. Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.


À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveautés fiscales adoptées au cours de l’été

La loi de finances rectificative pour 2022 supprime la redevance TV dès cette année et aménage, par ailleurs, deux dispositifs fiscaux, à savoir le pacte Dutreil et la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux.

La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.

Exonération Dutreil et activité opérationnelle

Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.

À noter : les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.

Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve que : que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ; et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.

Rappel : le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.

À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 25 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCP en liquidation : quid du dépôt de la déclaration fiscale ?

Une société civile professionnelle (SCP) relevant des bénéfices non commerciaux, qui est en cours de liquidation, ne doit déposer la déclaration de résultats en créances-dettes qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont, en principe, déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés. À ce titre, une déclaration de résultats doit alors être établie à partir des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d’engagement) et produite dans les 60 jours suivant la cessation effective de l’activité. Et le Conseil d’État a précisé que la cessation d’exercice d’une société civile professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats en créances-dettes ne doit donc être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur, et non de la dissolution de la société. Une solution qui vient d’être appliquée par la Cour administrative d’appel de Douai. Dans cette affaire, le résultat d’une SCP en cours de liquidation avait été établi selon la méthode créances-dettes. Mais l’administration fiscale avait refusé l’application de cette méthode. À bon droit, selon les juges. En l’espèce, le résultat de la société devait être déterminé avec la méthode recettes-dépenses dans la mesure où les opérations de liquidation étaient toujours en cours.

Cour administrative d’appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20DA01334

Article publié le 09 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.

Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.

À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle fiscalité pour les revenus issus des services environnementaux ?

Désormais, les revenus perçus par les exploitants agricoles pour les actions qu’ils réalisent sur leur exploitation en faveur des écosystèmes sont qualifiés de bénéfices agricoles, et non plus de recettes accessoires.

Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation afin de contribuer à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) relèvent, à partir de l’imposition des revenus de 2021, des bénéfices agricoles, et non plus des recettes accessoires.

À noter : les recettes accessoires sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, elles peuvent être rattachées aux résultats agricoles, mais dans la limite de certains plafonds et sans être éligibles à certains dispositifs fiscaux (déduction pour épargne de précaution, par exemple).

À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que le périmètre de l’exploitation agricole correspond à l’ensemble des biens et des terres sur lesquels l’exploitant dispose du droit d’exercer des activités agricoles. Une notion de « périmètre » qui est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens de l’exploitation et qui ne nécessite pas que les terres soient mises en culture.

Quelles actions ?

L’administration a également indiqué que les actions de valorisation de l’environnement réalisées par l’exploitant doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première ou à conserver dans le même état des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation agricole. Mais qu’elles peuvent aussi consister à contribuer à restaurer ou à conserver des écosystèmes au-delà de ce périmètre par l’effet vertueux des actions mises en œuvre (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des nappes phréatiques…).

En pratique : il peut s’agir de l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et de la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.

BOI-BA-CHAMP-10-40 du 6 avril 2022, n° 115

Article publié le 28 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement. Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds. Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.

BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022