La déduction fiscale des impayés

Si vous êtes confronté à des clients qui tardent à payer vos factures, outre les actions à mettre en œuvre pour tenter de les recouvrer, vous devez vous interroger sur leur traitement fiscal.

Les créances douteuses

Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture semble compromis.

Lorsqu’une facture est impayée à la clôture d’un exercice, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque son recouvrement semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), vous pouvez constituer une provision pour « créance douteuse » laquelle est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision trouve son origine dans un événement en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date.


En pratique : le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant. Mais l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas nécessairement exigé si elles peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce cat.

Autre point important, la provision doit être effectivement constaté dans les comptes de l’exercice, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Attention car le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé ultérieurement, notamment par voie de réclamation.En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. À ce titre, la jurisprudence admet toutefois l’application de méthodes statistiques, par catégorie de créance, dans les cas où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre de biens vendus ou de services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.


Précision : si votre cat paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.

Le cas des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.

Les créances irrécouvrables

Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.

Lorsqu’il est établi que votre client ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.


Précision : la provision éventuellement constituée antérieurement au titre de cette créance au moment où elle était simplement douteuse doit être réintégrée.

Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre client sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.


À noter : pour être en mesure de justifier une créance douteuse ou une perte définitive, vous devez veiller à conserver toutes les pièces nécessaires (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer…).

Le cas des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un client justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse, mais non la constatation d’une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.


Exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.

Et la TVA ?

Vous pouvez récupérer la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations impayées. La provision ou la perte, selon les cas, doivent donc être limitées au montant hors taxes de la créance.


À savoir : pour récupérer la TVA, vous devez rectifier la facture initiale. En pratique, vous devez envoyer à votre cat un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2023

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2023, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques. Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1er mai 2023.

Arrêté du 3 février 2023, JO du 5

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €

 

BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Déduction pour épargne de précaution, crédits d’impôt glyphosate ou haute valeur environnementale et exonération de droits d’enregistrement pour les transmissions de biens ruraux sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.

Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour les années 2023 à 2025.

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre : 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre : 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Accompagnement de la transition énergétique

Plusieurs mesures ont été prises dans la loi de finances pour 2023 afin d’aider les entreprises et les particuliers à réaliser des économies d’énergie.

La loi de finances pour 2023 contient plusieurs mesures en faveur de la transition énergétique.

Étalement de l’imposition des aides issues des CEE

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement est étendu aux sommes versées par les fournisseurs d’énergie aux entreprises dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Précision : cette mesure s’applique au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux

Comme en 2020 et 2021, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) propriétaires ou locataires de leurs locaux peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles engagées en 2023 et 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des CEE. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la période d’application du dispositif (2020-2024).

Taux réduit de TVA

Les travaux relatifs aux bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux d’habitation bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Un taux qui s’applique désormais, sous réserve d’un arrêté, quelle que soit la date d’achèvement du bien immobilier et sans que le client ait besoin d’attester du respect des conditions du dispositif.

À noter : outre le taux réduit de TVA, les contribuables qui équipent leur logement d’une borne de recharge pour véhicules électriques peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Cet avantage fiscal est prorogé de 2 ans, soit jusqu’à fin 2025.

Et certaines prestations de rénovation énergétique des logements profitent aussi du taux réduit de 5,5 %.

Art. 31, 51 et 65, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le cat ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés. La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour la fiscalité des exploitations agricoles

Plusieurs mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernent directement la fiscalité applicable aux exploitants agricoles.

Sans surprise, l’article 49.3 de la Constitution a été activé pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023 en première lecture. De nombreux amendements ont toutefois été conservés, notamment en faveur des exploitations agricoles.

Déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la déduction serait prorogée jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et, son plafond annuel serait réévalué, chaque année, au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Non-utilisation du glyphosate

Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans les secteurs des cultures permanentes ou des grandes cultures (sauf exceptions), ainsi que les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 € lorsqu’ils n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Cet avantage fiscal serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc pour 2023.

À noter : ce crédit d’impôt serait, en outre, soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification « haute valeur environnementale » (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée courant 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal serait étendu aux certifications obtenues en 2023.

Projet de loi de finances pour 2023, 4 novembre 2022, T.A. n° 26

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022