Exonération des plus-values des petites exploitations agricoles : à quelles conditions ?

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu peuvent être exonérées, à condition notamment que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, sont exonérées en tout ou partie, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir sont exclus du dispositif d’exonération.

Cette notion d’exercice de l’activité à titre professionnel a été précisée par les juges dans un récent contentieux. Dans cette affaire, une EARL exerçait une activité agricole de culture de céréales et d’exploitation de serres. Elle avait donné en location, par contrats dénommés «bail à ferme», son exploitation agricole à deux SCEA. L’associé unique et gérant de l’EARL étant également à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant de ces deux SCEA. Quelques années plus tard, l’EARL avait cédé les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) exploitées dans le cadre de ces baux aux SCEA, générant ainsi des plus-values. L’associé unique et gérant de l’EARL avait alors estimé pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale au titre de ces plus-values. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la plus-value n’avait pas été réalisée dans le cadre de l’activité agricole de l’EARL, cette dernière, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvant être considérée comme leur exploitante. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, d’une part, l’associé unique et gérant de l’EARL avait exercé une activité agricole, et d’autre part, les immobilisations à l’origine de la plus-value avaient été affectées à cette activité pendant la période de 5 ans précédant leur cession. Les conditions de l’exonération étaient donc bel et bien remplies. En conséquence, le redressement fiscal a été annulé.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 mars 2021, n° 19BX01885

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2021 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2021 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2020 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2021.

Et nouveauté cette année, les entreprises dont les locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable peuvent réduire de moitié le montant de leur acompte, avec une marge d’erreur de 20 %. Une modulation qui doit être réalisée avant le 31 mai en cas de paiement par prélèvement à l’échéance.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2021 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2020 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2021, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte. L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2022.

Pour l’heure, aucun report de la date limite de paiement des acomptes de CFE et de CVAE n’a été annoncé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.

Article publié le 31 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les dispositifs fiscaux IR-PME et premier abonnement à la presse sont effectifs

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse et de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 9 mai 2021.

La loi de finances pour 2021 a créé et aménagé deux dispositifs fiscaux visant à soutenir les entreprises. Des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.Le premier dispositif concerné est un nouveau crédit d’impôt de 30 % en faveur des ménages qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2022, un premier abonnement de presse (journal, publication de périodicité au maximum trimestrielle, service de presse en ligne, présentant le caractère d’information politique et générale) d’une durée minimale de 12 mois. Déjà existant, le second dispositif, baptisé IR-PME ou Madelin, est une réduction d’impôt en faveur des contribuables qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2021, au capital de PME ou des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Une réduction d’impôt dont le taux a été revalorisé pour atteindre 25 %. Toutefois, pour que ces dispositifs fiscaux soient effectifs, il fallait un avis favorable de la Commission européenne. Avis favorable qui vient enfin d’être donné ! Ce qui a permis aux pouvoirs publics, via des décrets, de fixer la date d’entrée en vigueur de ces dispositifs au 9 mai 2021.Les contribuables ont donc encore quelques mois pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux. Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021, JO du 8Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021, JO du 8

Article publié le 27 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2021 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (aussi appelée « tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2021, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2020.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut faire l’objet de variations en raison de réduction de taux ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2021 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2022, avant le 15 juin 2021, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2021, en utilisant aussi le formulaire n° 3350. L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2020 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2021.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2020 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2021, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.

Pour l’heure, aucun report de la date limite de paiement de la Tascom n’a été annoncé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.

Article publié le 27 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt sortie du glyphosate : feu vert de l’Union européenne !

La Commission européenne vient de donner son accord pour la mise en place d’un crédit d’impôt glyphosate dès 2021 pour les agriculteurs français.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Mais pour pouvoir s’appliquer, il devait être approuvé par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Les exploitants agricoles vont donc pouvoir en bénéficier dès cette année 2021. Plus précisément, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le nouveau crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 19 mai 2021

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !

En matière de bénéfices non commerciaux, les juges ont rappelé qu’un professionnel libéral qui a déduit certaines sommes de son résultat imposable doit pouvoir établir qu’elles constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.

Dans une affaire récente, un notaire, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale avait refusé la déduction de frais de représentation de son résultat imposable au motif qu’ils constituaient des dépenses personnelles. À défaut pour le notaire d’établir que les sommes qu’il avait déduites constituaient des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession, les juges ont validé le redressement fiscal. En effet, en matière de bénéfices non commerciaux, pour être admises en déduction, les dépenses professionnelles doivent pouvoir être justifiées par le contribuable. Il revient donc à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité et du paiement de ces dépenses.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère professionnel de certaines dépenses relatives, notamment, à des frais de restauration, d’hôtellerie, de parking et d’autoroute au motif qu’elles avaient été engagées, souvent dans le sud de la France, les vendredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les congés scolaires, et qu’elles concernaient deux ou trois personnes. Selon les juges, le notaire, qui produisait seulement un tableau mettant en correspondance, la date, le lieu et l’affaire professionnelle traitée, ne justifiait pas que ces dépenses étaient nécessitées par l’exercice de sa profession.

Conseil d’État (na), 9 novembre 2020, n° 439845

Article publié le 20 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau critère pour définir la holding animatrice

La notion de holding animatrice se précise au gré des décisions de justice. Dernièrement, la Cour de cassation a jugé que pour être qualifiée d’animatrice, une holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

La qualification de « holding animatrice » d’une société ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels. Mais cette notion étant floue, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été amenés à apporter plusieurs précisions au cours des dernières années. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Et, récemment, la Cour de cassation est venue affiner cette définition. D’abord, elle a souligné qu’une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée d’animatrice. La holding doit donc détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle. Ensuite, elle a indiqué que la holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Autrement dit, la holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.

En pratique : la holding doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation.

Cassation commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22397

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA suite à une facture impayée

Un de mes clients a payé une facture avec un chèque volé. Comment mon entreprise peut-elle récupérer la TVA déjà reversée à l’État sur cette opération ?

Vous devez d’abord être en mesure d’établir que vous avez été réglé au moyen d’un chèque volé (par un dépôt de plainte, par exemple), ce qui démontrera que votre créance est devenue définitivement irrécouvrable. Ensuite, vous devez envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

Article publié le 17 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Intégration fiscale et acquisition d’une nouvelle société

Une société qui acquiert, le premier jour de l’exercice, au moins 95 % du capital d’une autre société (ou des titres portant sa participation à ce pourcentage) peut former avec cette dernière un groupe fiscal intégré dès l’exercice d’acquisition.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère du groupe se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec ses filiales dont elle détient au moins 95 % du capital. Pour que ce régime puisse s’appliquer, la détention du capital, qui peut être directe ou indirecte, doit être continue pendant toute la durée de l’exercice. En conséquence, les résultats d’une société nouvellement acquise par le groupe à hauteur d’au moins 95 % de son capital, ou dans laquelle ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant. Toutefois, lorsqu’une filiale est cédée le premier jour de l’exercice, l’administration fiscale autorise sa sortie du groupe auquel elle appartenait et son entrée simultanée dans le groupe de la société cessionnaire dès l’exercice de cession. Mais qu’en est-il des sociétés cédées le premier jour de l’exercice et n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition ? Dans ce cas, l’administration fiscale a précisé que la société acquéreuse peut également former, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice, au moins 95 % du capital (ou des titres portant sa participation à ce pourcentage).

À noter : bien entendu, toutes les autres conditions d’application du régime de l’intégration fiscale doivent, par ailleurs, être remplies.

BOI-RES-IS-000088 du 24 mars 2021

Article publié le 11 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

N’oubliez pas de déclarer vos comptes bancaires en ligne situés à l’étranger !

Pour aider les contribuables disposant de comptes bancaires à l’étranger à remplir leur obligation déclarative, un formulaire spécifique apparaît automatiquement lors de la déclaration des revenus en ligne.

Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas la forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. Et attention, en l’absence de déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. Toutefois, s’agissant des banques en ligne, les usagers ne sont pas toujours au courant du fait que les serveurs informatiques qui abritent leurs comptes peuvent être situés à l’étranger. En pratique, il est donc difficile de faire peser cette obligation de déclaration sur les particuliers. Un constat qui a été dressé par un député lors d’une récente séance de questions à l’Assemblée nationale. En outre, ce député estime que, dans le cas des banques en ligne, les règles actuelles de déclaration des comptes bancaires à l’étranger pourraient être potentiellement contre-productives. Il faudrait donc, selon lui, que l’obligation incombe aux fournisseurs de services financiers. Il a ainsi demandé si cette piste était explorée par les pouvoirs publics afin de protéger les utilisateurs.

Un dispositif d’accompagnement des usagers

Interrogés sur ce point, les pouvoirs publics ont rappelé que le dispositif d’échanges automatiques d’informations fiscales entre pays (plus de 90 pays signataires) relatifs aux comptes bancaires détenus à l’étranger permet à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de disposer de l’information selon laquelle un usager résidant fiscalement en France détient un compte à l’étranger. Cette information permet d’accompagner les usagers dans le respect de leurs obligations fiscales. Ainsi, depuis la déclaration des revenus de 2019, la DGFiP présente « l’annexe 3916 » à tout contribuable ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des échanges internationaux. Compléter ce formulaire est alors nécessaire pour pouvoir valider la déclaration en ligne. Si l’usager choisit de supprimer cette annexe de sa déclaration, il est informé des sanctions financières encourues. Dès lors que les banques en ligne installées à l’étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, ainsi que cela est prévu au niveau de l’UE et de l’OCDE, la DGFiP recevra cette information et pourra accompagner les contribuables concernés. En 2021, la DGFiP poursuivra cette démarche d’accompagnement, en modifiant le parcours de déclaration en ligne du formulaire 3916. Ce dernier, actuellement limité à la déclaration des seuls comptes bancaires détenus à l’étranger, sera étendu à la déclaration de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ou de contrats d’assurance-vie souscrits hors de France. Rép. Min. n° 30729, JOAN du 6 avril 2021

Article publié le 11 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021