Vers une nouvelle prorogation du taux majoré de la réduction IR-PME

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit de proroger le relèvement du taux de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » de 18 à 25 % jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’aval de la Commission européenne.

Dans le cadre du dispositif « Madelin », les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Initialement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 % pour les versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis reconduit pour les versements effectués entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021. Le gouvernement propose, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021, actuellement en discussion au Parlement, une nouvelle prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la hausse du taux de la réduction d’impôt de 18 à 25 %, sous réserve de l’aval de la Commission européenne. Et ce, sans attendre la prochaine loi de finances afin de laisser un délai suffisant à la Commission pour répondre avant la fin de l’année et ainsi assurer une application continue de cette mesure incitative en 2022. En effet, les réponses de la Commission ayant été reçues tardivement pour les précédentes hausses de taux, seule une partie des versements effectués en 2020 et en 2021 avaient pu être éligibles au taux majoré.

Art. 7 bis, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626

Article publié le 25 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Neutralisation temporaire des réévaluations libres d’actifs : des précisions

Les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs peuvent, sur option, être temporairement neutralisées. L’administration fiscale donne plusieurs précisions sur ce dispositif exceptionnel mis en place par la dernière loi de finances.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, remplacer à leur bilan la valeur historique des éléments d’actif par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif de cette réévaluation libre étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.

À savoir : la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise (bâtiments, mobilier, matériels, véhicules, titres de participation…). Ne sont pas concernées les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, brevets, licences…).

Normalement, les plus-values issues de cette opération constituent un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée. Mais, à titre temporaire, l’imposition de cet écart de réévaluation peut, sur option, être différée. Un dispositif qui est applicable à la première opération de réévaluation réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. À ce titre, l’administration fiscale précise, notamment, que ce régime concerne les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale, à l’exclusion de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).Concrètement, la plus-value peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées. À condition, s’agissant des immobilisations non amortissables (marques, terrains, titres de participation…), que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values réalisées lors de la cession ultérieure des actifs d’après leur valeur non réévaluée, c’est-à-dire, précise l’administration, d’après leur valeur fiscale avant réévaluation.

Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation d’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Rappelons que la plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations.

À noter : un état de suivi contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatif aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée et des exercices suivants.

BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021

Article publié le 21 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose de prolonger jusqu’au 31 décembre prochain la période au cours de laquelle les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté ne sont pas imposables.

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel lien de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021

Article publié le 17 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu

À la suite de ma déclaration de revenus, il était indiqué que j’allais bénéficier d’un remboursement. Quand et comment vais-je percevoir cette somme ?

Ce remboursement vous sera confirmé, avec la date de son versement, dans votre avis d’impôt sur le revenu, lequel sera mis à votre disposition, entre le 26 juillet et le 6 août prochains, dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr. Le versement interviendra dès le mois de juillet, voire début août, sans démarche spécifique de votre part. Vous recevrez directement la somme par virement sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l’administration fiscale.

Article publié le 17 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Le régime fiscal applicable aux aides versées dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises en difficulté (fonds de solidarité, coûts fixes…) a été précisé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.

À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas : aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ; aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ; aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; aux aides à la reprise de certains fonds de commerce. Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…

Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

Article publié le 14 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

À certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société civile professionnelle (SCP) peuvent être exonérées en tout ou partie si la valeur des parts transmises n’excède pas 500 000 €.

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux. Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.

Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une exonération exceptionnelle des dons de sommes d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis jusqu’au 30 juin 2021 à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce ouvrent droit, sous certaines conditions, à une exonération de droits de donation, dans la limite de 100 000 €.

Durée : 00 mn 53 s

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’élargir temporairement la possibilité pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter en arrière leur déficit afin de les aider à renforcer leurs fonds propres.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.

Précision : seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.

En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA < 10 M€). Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise. Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…

Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Les plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération fiscale.

Conditions d’exonération

Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions tenant à l’entreprise, à la qualité du cédant et aux éléments cédés doivent être satisfaites.

L’entreprise

Un exploitant individuel qui vend son entreprise pour partir à la retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération sur ses plus-values.

À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées. En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas, selon l’administration fiscale, excéder 24 mois.

Exemple : un commerçant qui cesse son activité le 1er janvier 2021 et cède son exploitation le 1er juin 2021 doit partir à la retraire au plus tard le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.

Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Les éléments cédés

La cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas vendus avec l’exploitation.

Modalités pratiques

L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement : l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ; la date de la cession de l’entreprise ; son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.

Précision : ce dispositif peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

Article publié le 04 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA sur les cadeaux d’affaires : un nouveau seuil à partir de 2021 !

Les entreprises qui offrent des cadeaux à leurs clients ou à leurs salariés peuvent déduire la TVA qui s’y rapporte dès lors que leur valeur unitaire n’excède pas un certain seuil. Seuil qui fait l’objet d’une revalorisation à compter de 2021.

Les entreprises sont susceptibles d’offrir, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année, des cadeaux à leurs clients et à leurs salariés. Quel que soit le bénéficiaire, la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux offerts à compter du 1er janvier 2021 dont le prix d’achat ou de revient unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Un montant qui a été récemment annoncé par l’administration fiscale et qui devrait prochainement être confirmé par arrêté.

Rappel : cette limite était précédemment fixée à 69 €. Elle fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans.

Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Par ailleurs, en matière de bénéfices professionnels, lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit les mentionner sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende, sauf lorsqu’il s’agit de biens de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. La valeur unitaire de ces cadeaux est également portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021.

En pratique : les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.

BOI-IR-RICI-390 n° 220 du 17 mai 2021

Article publié le 03 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021