N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2022 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2022 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2021 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2022.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2022 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le premier acompte de CVAE devait être versé si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2023.

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’une entreprise pour départ à la retraite et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la vente d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu à l’occasion du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu.

Un entrepreneur individuel ou un associé de société de personnes (SNC, sociétés civiles, sur option SARL, SAS et SA, etc.) peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values qu’il réalise lors de la cession de son entreprise à l’occasion de son départ à la retraite. Pour cela, il doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Jusqu’à présent, l’administration fiscale admettait que le départ à la retraite et la cessation des fonctions pouvaient intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession de l’entreprise, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excédait pas 2 ans. Une position qu’elle vient d’assouplir. En effet, désormais, elle estime que le délai de 2 ans peut s’appliquer entre chacun des deux événements et la cession de l’entreprise. En conséquence, le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 4 ans.

Exemple : un entrepreneur qui cède son entreprise le 1er juin N doit cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite entre le 1er juin N-2 et le 1er juin N+2.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

En raison de la crise sanitaire, pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et avant la cession de leur entreprise, le délai précité est porté de 2 à 3 ans. En conséquence, l’administration fiscale considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession de l’entreprise, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

Précision : si la cessation des fonctions a lieu avant le départ en retraite, le délai de 3 ans pour céder l’entreprise doit être décompté à compter de cette cessation des fonctions.

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 11 mai 2022

Article publié le 25 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveaux plafonds des investissements locatifs sont publiés !

L’administration fiscale vient de réactualiser les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif.

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers ainsi que, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné. Révisés chaque année au 1er janvier, les plafonds des dispositifs Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot/Pinel et Cosse viennent d’être publiés pour 2022. Pour consulter ces montants, cliquez ici.

BOI-BAREME-000017 du 19 mai 2022

Article publié le 24 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : comment fonctionne la franchise des impôts commerciaux ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 €.

Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont, en principe, soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).Cependant, celles dont la gestion est désintéressée en sont exonérées lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite fixée, pour 2022, à 73 518 €. Cette franchise des impôts commerciaux s’appliquant automatiquement dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

Des activités non lucratives significativement prépondérantes

Selon l’administration fiscale, ce critère est apprécié, en principe, de manière comptable, c’est-à-dire en regardant la part que représentent les recettes lucratives par rapport à l’ensemble des financements de l’association (recettes, cotisations, subventions, dons, legs, etc.).D’autres éléments, comme la part des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives, peuvent être pris en compte lorsque les activités non lucratives font appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (bénévolat, dons en nature…).

Une limite fixée à 73 518 €

En 2022, la limite de la franchise des impôts commerciaux s’élève à 73 518 €.Elle s’applique : aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ; aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ; aux recettes lucratives accessoires encaissées en 2022 pour la TVA.

À savoir : en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour 2022 suppose que la limite de 73 518 € soit respectée non seulement pour les recettes lucratives accessoires perçues en 2022, mais également pour celles encaissées en 2021.

Les recettes lucratives accessoires à prendre en compte correspondent aux recettes d’exploitation hors TVA (vente de biens et de prestations de services) perçues par l’association au titre d’une année civile (et non pas d’un exercice comptable). En sont exclues les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles…) ainsi que celles provenant notamment : d’activités non lucratives (cotisations, libéralités affectées à l’activité non lucrative…) ; de la gestion de patrimoine (loyers, revenus de capitaux mobiliers…) ; de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ; d’opérations immobilières non exonérées de TVA.

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Récupération de la TVA sur une note de restaurant

Lors d’un déplacement professionnel, j’ai déjeuné au restaurant avec l’un de mes clients. Puis-je récupérer la TVA sur ces frais de repas même si le numéro d’identification à la TVA du restaurateur fait défaut sur la note ?

Tout dépend du montant de la note. Si elle s’élève à moins de 150 € HT, cette mention n’est pas obligatoire pour récupérer la TVA. Et vous êtes autorisé à inscrire les éléments d’identification de votre entreprise sur cette note si le restaurateur ne s’en est pas chargé lui-même. Au-delà de 150 €, la TVA doit figurer sur une facture comportant toutes les mentions requises.

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN : la campagne 2022 est ouverte !

Depuis le 1er avril 2022, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats 2021 ainsi qu’un acompte sur leurs achats 2022.

Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Une demande qui peut être présentée depuis le 1er avril 2022 pour les achats effectués en 2021, que les factures correspondantes aient ou non été acquittées.

Précision : cette demande peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2023. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures relatives aux années 2019 et 2020 peuvent être respectivement déposées jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappelons que, sauf cas particuliers, toutes les demandes de remboursement doivent être effectuées en ligne sur le site internet « Chorus Pro », quel que soit leur montant.

À noter : pour les achats de 2021, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,89 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Et nouveauté ! Dans le cadre du plan de résilience mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine, les exploitants agricoles peuvent demander le versement d’un acompte de 25 % au titre du remboursement des taxes sur les achats de carburant réalisés en 2022, en cochant une case dédiée dans le formulaire de demande de remboursement. Cette avance étant calculée sur le montant remboursé en 2022 pour les achats de 2021. La régularisation de l’avance (versement des montants restant dus ou remboursement d’un trop perçu) aura lieu ensuite lors de la campagne de remboursement de 2023.

Décret n° 2022-745 du 28 avril 2022, JO du 29Instruction du 28 mars 2022

Article publié le 17 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2022 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2022, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon la surface de vente et le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2021.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction de taux ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2022 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2023, avant le 15 juin 2022, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2022, en utilisant aussi le formulaire n° 3350. L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2021 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2022.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2021 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2022, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

Article publié le 16 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt innovation : une tolérance pour les entreprises en difficulté

Les PME peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles engagent des dépenses d’innovation, mais à condition de ne pas être en difficulté, excepté pour la période 2020-2021, a précisé l’administration fiscale.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) qui exposent des dépenses d’innovation (conception de prototypes de nouveaux produits, installations pilote de nouveaux produits) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 400 000 €. Ce taux étant porté à 40 % pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer (Dom). Sachant que pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023, le taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser la suppression, à compter de cette même date, de la prise en compte forfaitaire de certains frais de fonctionnement dans le calcul de cet avantage fiscal.

Précision : les taux spécifiques applicables en Corse sont fixés à 35 % pour les PME et à 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan < 10 M€).

L’administration fiscale a précisé que les entreprises en difficulté sont exclues du dispositif. Cependant, par exception, elle a indiqué que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

À noter : le crédit d’impôt innovation s’applique aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 du 16 février 2022

Article publié le 12 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022