Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CET 2022 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2022 dont votre entreprise est redevable excède 2 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 2 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une baisse du taux de plafonnement de la CET de 2 à 1,625 % au titre de 2023, puis à 1,25 % à partir de 2024. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 2 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2022, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2023. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2022 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2021 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2022.

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Option pour un groupe TVA : quel formalisme ?

L’administration fiscale a précisé les modalités pratiques d’exercice de l’option pour la création d’un groupe TVA, notamment les documents à fournir et les délais à respecter.

Un nouveau régime fiscal permet à des entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel, de constituer, sur option, un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). L’administration fiscale a récemment publié sur son site internet une foire aux questions portant sur les modalités pratiques d’exercice de l’option pour ce dispositif. Ainsi, elle précise notamment que l’option formulée par le représentant du groupe, désigné par les membres et parmi eux, doit être accompagnée de trois documents : un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ; un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ; une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres. En pratique, le représentant doit adresser l’option de création du groupe, le formulaire F CM et l’accord des membres à son service des impôts en utilisant de préférence la messagerie sécurisée E-Contacts de son espace professionnel, et ce au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède sa mise en place. Tandis que la déclaration de périmètre doit être télétransmise en mode EDI dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren.

À savoir : à titre exceptionnel, pour les groupes créés au 1er janvier 2023, sur option ayant été formulée au plus tard le 31 octobre 2022, la déclaration du périmètre définitif du groupe peut être communiquée jusqu’au 31 décembre 2022.

Puis, chaque année suivant celle de la création du groupe, le représentant doit communiquer à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique au 1er janvier de la même année. Cette déclaration annuelle de périmètre devant également être télétransmise via le formulaire n° 3310-P-AU.

www.impots.gouv.fr, actualité du 12 octobre 2022

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Impôts commerciaux : quand une association concurrence une entreprise commerciale

L’association qui concurrence une entreprise commerciale sans parvenir à établir qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes doit être assujettie aux impôts commerciaux.

Pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux, une association doit notamment ne pas concurrencer une entreprise commerciale. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement supérieur avait contesté en justice la décision de l’administration fiscale l’imposant à la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’activité de cette association consistait, en partenariat avec des universités européennes, à dispenser des enseignements d’odontologie et de kinésithérapie afin de permettre à des étudiants français n’ayant pas intégré la première année de médecine d’obtenir un diplôme européen de chirurgien-dentiste ou de masseur-kinésithérapeute. Au soutien de sa demande d’être exonérée de la CFE, l’association prétendait qu’elle n’intervenait pas dans un secteur concurrentiel car les facultés de médecine étaient des établissements publics sans but lucratif. En outre, même si on considérait qu’elle intervenait dans un secteur concurrentiel, elle restait exclue du champ de la CFE car elle exerçait son activité dans des conditions différentes en satisfaisant à un besoin non pris en considération par le secteur marchand en s’adressant à un public particulier (à savoir, des étudiants souhaitant se diriger vers la médecine dentaire ou la kinésithérapie tout en échappant au cursus de sélection et au numérus clausus français). Mais la Cour administrative d’appel de Toulouse a estimé que l’association devait être soumise à la CFE. D’abord, le fait que les facultés de médecine soient des établissements publics sans but lucratif ne permet pas d’établir que l’association intervient dans un secteur non concurrentiel puisqu’il existe des entreprises commerciales dispensant des formations médicales et paramédicales dans la même zone géographique. Ensuite, le fait qu’elle s’adresse à des étudiants n’ayant pu ou ne voulant pas intégrer le cursus de sélection français n’établit pas qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales notamment en pratiquant des prix inférieurs ou modulés.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 28 juillet 2022, n° 21TL01990

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances : prolongation du dispositif IR-PME

Le taux majoré applicable dans le cadre du dispositif IR-PME permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt en contrepartie d’un investissement dans une société non cotée devrait être reconduit en 2023.

Dans le contexte économique actuel, les pouvoirs publics souhaitent continuer à soutenir les entreprises françaises. C’est la raison pour laquelle le projet de loi de finances pour 2023 envisage de prolonger d’une année (soit jusqu’au 31 décembre 2023) le taux majoré applicable dans le cadre du dispositif IR-PME. Rappelons que ce dernier octroie une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP).

Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Un relèvement de taux qui avait été déclaré conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. Bonne nouvelle pour les contribuables : cette majoration de taux devrait être applicable pour les investissements réalisés en 2023, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne pour une année supplémentaire, et ce à compter d’une date à préciser par décret.

Projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 18 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réduction d’impôt en cas de mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers

J’ai entendu dire que les entreprises qui mettent leurs salariés sapeurs-pompiers à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles à une réduction d’impôt. Pouvez-vous m’en dire plus ?

En effet, la mise à disposition à titre gratuit, pendant les heures de travail, de salariés sapeurs-pompiers volontaires par une entreprise au profit des services départementaux d’incendie et de secours constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat. Il en va de même pour des salariés réservistes mis à disposition de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi que de la gendarmerie. Les exploitants individuels, qui sont eux-mêmes sapeurs-pompiers ou réservistes, ne sont toutefois pas concernés par ce dispositif dans la mesure où il ne vise que les mises à disposition de salariés. Le montant du don doit être évalué à son coût de revient, à savoir la rémunération et les charges sociales correspondantes, dans la limite de 3 fois le plafond de la Sécurité sociale, déduction faite des éventuels dédommagements versés à l’entreprise. Et attention, pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons effectués depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise doit être en mesure de présenter un reçu. Pour rappel, l’avantage fiscal est en principe égal à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société

À certaines conditions, les plus-values générées lors de l’apport de titres à une société par un professionnel bénéficient d’un report d’imposition.

Les professionnels qui apportent des titres à une société peuvent, sur option, reporter l’imposition des plus-values générées par cet apport. Pour cela, notamment, les titres apportés doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’apporteur ou au registre des immobilisations et être nécessaires à l’exercice de son activité. Cet apport doit, en outre, être rémunéré par des titres, eux aussi nécessaires à l’activité de l’apporteur.

À noter : l’option pour le report se formalise par la production d’un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée, qui doit être joint à la déclaration de revenus de l’intéressé de l’année de réalisation de l’apport et des années suivantes.

À ce titre, le Conseil d’État, à l’occasion d’un contentieux, a apporté une précision sur les modalités d’application de ce dispositif pour les apporteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), donc pour les professionnels libéraux. Ainsi, les juges ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du report d’imposition lorsque la détention des titres apportés ou reçus en rémunération de l’apport revêtait une simple utilité professionnelle.

Illustration

Dans cette affaire, un médecin ophtalmologiste avait apporté à une société holding les actions qu’il détenait dans une société anonyme exploitant une clinique. En contrepartie, il avait reçu des titres de cette société. Il avait alors estimé pouvoir bénéficier du report d’imposition sur la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que les titres apportés et ceux reçus en rémunération de l’apport n’étaient pas nécessaires à son activité du médecin. Un redressement confirmé par les juges qui ont souligné que la seule inscription des titres apportés à l’actif professionnel de l’intéressé ne suffisait pas à établir leur caractère nécessaire à l’activité d’ophtalmologiste.

Rappel : en matière de BNC, les biens « nécessaires » à l’activité libérale font obligatoirement partie de l’actif professionnel tandis que les biens simplement « utiles » peuvent être, au choix du contribuable, inscrits ou non au registre des immobilisations.

En l’espèce, les juges ont estimé que si la détention des titres apportés à la société holding offrait au médecin la possibilité de peser sur les orientations de cette société, elle n’était pas nécessaire à son activité puisqu’il n’était pas tenu à une obligation de détention des titres. Par ailleurs, son intérêt professionnel à préserver l’indépendance de la clinique et à conserver la maîtrise de son outil de travail ne suffisait pas non plus à considérer que la détention de titres reçus était nécessaire à son activité.

Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 459900

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La sectorisation des activités lucratives de l’association

Isoler les activités lucratives de l’association dans un secteur distinct permet de limiter l’application de l’impôt sur les sociétés à ce seul secteur.

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable. Explications.

Les conditions à remplir

D’abord, les activités lucratives doivent être dissociables, par nature, des activités non lucratives. Autrement dit, elles doivent correspondre à des prestations différentes de l’activité principale de l’association, même si elles peuvent être complémentaires. Ensuite, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ce caractère prépondérant s’apprécie au regard de la part des recettes commerciales par rapport à l’ensemble des moyens de financement de l’association (recettes, subventions, dons, legs…) ou, si cela est plus pertinent, des effectifs et des moyens affectés aux différentes activités. Sachant que cette comparaison peut être réalisée sur plusieurs années afin de lisser les effets de situations exceptionnelles.

Les modalités pratiques

Les moyens d’exploitation (locaux, matériels, salariés…) propres à chaque secteur doivent être spécifiquement affectés au secteur considéré. Pour les éléments communs aux deux secteurs, une répartition doit s’effectuer au prorata de leur temps d’utilisation. En outre, un bilan fiscal d’entrée doit être établi à la date du premier jour du premier exercice soumis à l’impôt sur les sociétés. Il doit comporter tous les éléments d’actif et de passif affectés aux opérations lucratives, inscrits pour leur valeur réelle à la date d’établissement du bilan. Les charges devant faire l’objet d’une exacte répartition entre les activités.

À savoir : l’association doit souscrire une déclaration de résultats (n° 2065) pour son secteur lucratif.

Quelle imposition ?

Les résultats imposables du secteur lucratif sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Un taux qui est réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois lorsque le chiffre d’affaires de ce secteur n’excède pas 10 M€. Cet impôt, qui doit être versé spontanément, donne lieu à quatre acomptes, sauf dispense, puis à une liquidation avec, le cas échéant, le versement du solde correspondant.

Article publié le 16 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances : vers un doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers ?

Dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances rectificative pour 2022, les députés ont voté un amendement permettant de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers pour les bailleurs qui réalisent des travaux de rénovation énergétique.

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsqu’ils sont imposés selon le régime dit « du micro-foncier », les revenus fonciers bruts se voient appliqués un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers. En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur les revenus imposables. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €. À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les députés ont voté, dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances rectificative pour 2022, un amendement permettant de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond sous conditions : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ; le bien immobilier faisant l’objet de travaux doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, dans des conditions définies par décret ; les dépenses de rénovation énergétique doivent être engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Projet de loi de finances rectificative pour 2022, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2022, n° 393

Article publié le 16 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bientôt une revalorisation du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Le plafond des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de 6 ans serait revalorisé de 2 300 à 3 500 €, et ce dès l’imposition des revenus de 2022.

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, dans la limite d’un plafond annuel actuellement fixé à 2 300 € par enfant à charge.

À noter : les enfants doivent être âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont donc concernés, pour l’imposition des revenus de 2022, les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022.

Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement. Et que doivent être déduites de ces dépenses certaines aides versées par les organismes publics ou privés ou par les employeurs pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants.

En pratique : les nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement assurant la garde de l’enfant doivent être mentionnés sur la déclaration de revenus.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une majoration du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, le plafond serait porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. En conséquence, le crédit d’impôt pourrait atteindre 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’imposition des revenus de 2022.

À savoir : en cas de garde alternée, le crédit d’impôt est partagé entre les parents. Dans ce cas, le plafond de dépenses, qui s’élève à 1 150 € pour chaque parent, passerait à 1 750 €.

Art. 3 terdecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022