Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont-ils imposables ?

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé bloqué sont imposables dès lors que cet associé est à l’origine de la convention de blocage.

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associé sont, en principe, imposables au titre de l’année de leur inscription, sauf si l’associé n’a pas pu disposer des sommes, par exemple en cas de blocage du compte. Mais à condition que cet associé ne soit pas à l’origine du blocage… C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Des époux avaient constitué une société par actions simplifiée, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, afin de racheter une autre société. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait constaté la distribution de dividendes inscrits au compte courant d’associés des époux. L’administration leur avait alors notifié un redressement d’impôt sur le revenu, estimant que ces dividendes avaient été mis à leur disposition et qu’ils devaient donc être imposés. Ce que les époux avaient contesté dans la mesure où les sommes en cause avaient été inscrites sur un compte courant d’associés bloqué en raison d’une convention qu’ils avaient conclue antérieurement avec, notamment, plusieurs banques, convention qui prévoyait que le retrait de ces sommes était impossible jusqu’au remboursement de la dette bancaire. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a relevé que l’un des époux avait été à l’origine de cette convention. Du coup, dans la mesure où l’indisponibilité des dividendes avait procédé d’un acte volontaire du contribuable, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 462533

Article publié le 02 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas la nouvelle taxe sur les bureaux en région PACA !

Les propriétaires concernés par la nouvelle taxe sur les bureaux en région Provence-Côte d’Azur ont jusqu’au 30 juin prochain pour la déclarer et payer la somme correspondante.

À l’instar du dispositif institué depuis de nombreuses années en région Île-de-France, une taxe annuelle s’applique désormais sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf cas d’exonération.

À noter : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due par les propriétaires de tels locaux au 1er janvier de l’année d’imposition. En pratique, ces derniers doivent déposer une déclaration n° 6705-B, accompagnée du paiement correspondant, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux, avant le 1er mars de chaque année. Cependant, pour les impositions dues au titre de 2023, première année d’application de la taxe en région PACA, sa déclaration et son paiement doivent être effectués avant le 1er juillet prochain. Les propriétaires concernés ont donc encore quelques semaines pour s’en acquitter.

Précision : à compter de 2024, la date limite de déclaration et de paiement de la taxe sera fixée au dernier jour du mois de février, comme pour la région Île-de-France.

www.impots.gouv.fr, actualité du 12 mai 2023

Article publié le 31 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET). Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET. La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation. La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions. Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA. La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration. Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises soumises à la TVA peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA.

Durée : 01 mn 45 s

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2023 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2023, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires HT par m² réalisé en 2022.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels/Vous pouvez aussi…/Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ». Sachant qu’un tarif spécial s’applique normalement à la vente de carburant.

Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2023 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2024, avant le 15 juin 2023, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2023, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un acompte en 2022 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2023.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2022 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2023, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt recherche collaborative, c’est aussi pour les avenants !

Le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative s’applique aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, mais aussi, admet l’administration fiscale, aux avenants signés à compter de cette même date.

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration.

À noter : sont visées les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cet avantage fiscal, notamment s’agissant des contrats concernés. Ainsi, elle a commencé par rappeler que le contrat doit être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle en déduit donc que le crédit d’impôt ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, elle admet que le dispositif puisse profiter aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date à condition, notamment, que ces avenants soient signés à compter du 1er janvier 2022 et qu’ils portent sur de nouveaux travaux de recherche ne figurant pas dans le contrat de collaboration conclu antérieurement. Pour rappel, le montant du crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€). À ce titre, l’administration indique que les dépenses facturées au-delà de cette limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise.

Précision : les commentaires administratifs sont en « consultation publique » jusqu’au 31 mai 2023, ce qui signifie que les personnes intéressées peuvent faire part de leurs remarques à l’administration pour une éventuelle révision ultérieure. Ces commentaires s’imposent néanmoins à l’administration, depuis le 13 avril 2023.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13 avril 2023

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Intérêt de retard en cas d’insuffisance de déclaration

En janvier dernier, mon entreprise, qui faisait l’objet d’une vérification de comptabilité, a réglé spontanément une TVA qu’elle avait omis de déclarer. Mais la proposition de rectification reçue début mai applique l’intérêt de retard jusqu’à la fin mai. Est-ce normal ?

En cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification du redressement. Cependant, le Conseil d’État a récemment jugé que l’intérêt de retard doit être décompté jusqu’au dernier jour du mois du paiement de l’impôt omis lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant de recevoir la proposition de rectification, donc dans votre cas jusqu’au 31 janvier 2023, et non jusqu’au 31 mai 2023. Pensez à le contester.

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration des biens immobiliers : dernière ligne droite !

Les propriétaires de locaux d’habitation ont jusqu’au 30 juin 2023 pour souscrire en ligne une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux (résidence principale, secondaire, location…).

Une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation des locaux affectés à l’habitation au 1er janvier 2023 (résidence principale, secondaire, location…) doit être souscrite en ligne par les propriétaires de ces locaux, au plus tard le 30 juin prochain. Elle permettra à l’administration fiscale d’identifier les biens immobiliers soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la taxe sur les logements vacants.

À savoir : une amende d’un montant de 150 €, par local, est encourue en cas de non-déclaration, d’omission ou d’inexactitude.

Les personnes concernées

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les sociétés civiles immobilières, notamment).

Attention : l’administration considère, de façon extensive, que cette obligation s’impose également aux propriétaires de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation.

Une date limite à respecter

Bien qu’elle soit prévue depuis fin janvier, de nombreux propriétaires ne se sont pas encore préoccupés de cette déclaration. Pourtant, ils ne doivent désormais plus tarder à la souscrire. En effet, cette obligation doit être satisfaite au plus tard le 30 juin 2023, sur le site internet impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Or certaines personnes morales devront, au préalable, créer leur espace professionnel ou adhérer au service GMBI. Plusieurs jours étant nécessaires pour que ces démarches soient effectives, il faudra donc en tenir compte pour respecter le délai imparti !

Le cas des multi-propriétaires

Des modalités spécifiques sont prévues pour les propriétaires de multiples locaux, notamment l’échange de fichiers regroupant tous les biens en une seule déclaration. Malgré tout, au vu des informations à fournir, cette tâche peut se révéler fastidieuse. Anticiper sa déclaration est donc fortement recommandé.

Et s’il y a une erreur ?

Si le descriptif d’un local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite avant le 1er juillet, sans attendre la correction.

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe sur les salaires : quelles sont les conditions d’exonération ?

Pour échapper à la taxe sur les salaires, une entreprise doit avoir été soumise à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N et aussi l’avoir été l’année précédente (N-1) sur 90 % au moins du chiffre d’affaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année de versement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) n’a pas été soumis à la TVA à hauteur d’au moins 90 %. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait donc, a contrario, estimé être exonérée de taxe sur les salaires au titre d’une année N puisqu’elle avait été soumise, cette même année, à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires. Peu importait, selon elle, qu’elle n’avait pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Mais, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération au motif qu’il fallait bel et bien tenir compte de la situation de la société au regard de la TVA en année N-1. Une analyse confirmée par le Conseil d’État. Selon les juges, pour être exonéré de taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année N, un employeur doit, non seulement être soumis à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N, mais aussi l’avoir été à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Autrement dit, les conditions d’exonération de la taxe sur les salaires sont cumulatives, et non pas alternatives. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 31 mars 2023, n° 460838

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023